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34673a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against summary order for unpaid invoice, rejecting serious contestation claims.

Numéro de cause 34673a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of an unpaid invoice. The appellant argued that the invoice was never accepted due to a lack of direct contractual relationship and oral disputes with the recipient's representative. The court found these contestations were not serious enough to justify overturning the summary judgment, confirming the lower court's order.

Regeste Legislator

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Articles 919, 920, 922, 933 al. 2 du nouveau code de procédure civile; A party's appeal against a summary order for payment fails if their contestation of the debt is not sufficiently serious to warrant reforming the order.

Mots-clés

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summary order appeal unpaid invoice dispute serious contestation standard procedural costs award contractual relationship proof créance contestée paiement tardif des frais factures impayées

Dispositions légales citées

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Articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile
dépose le 27 janvier 2009 une requête auprès du juge des référés sur la base des articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile aux fins de l’obtention d’une provision portant sur le montant facturé, resté impayé.
Article 922 du nouveau code de procédure civile
Par ordonnance du 16 février 2009 rendue sur la base de l’article 922 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoigne à A) S.A.
Article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
et B) S.A., que celles-ci se seraient déroulées entre D) et C), ne sauraient être qualifiées de sérieuses au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
partant, confirme l’ordonnance N° 127/2009 du 10 mars 2009, rejette les demandes présentées sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 14 octobre deux mille neuf

Numéro 34673 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 23 mars 2009, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 23 mars 2009, comparant par Maître Danielle HOSCHEID, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 29 septembre 2008, B) S.A. établit à l’égard de A) S.A. une facture portant sur le montant de 14.300.- euros T.V.A.C..

Se prévalant de ce que A) S.A. refuse de lui régler cette facture, malgré rappel et mise en demeure, B) S.A. dépose le 27 janvier 2009 une requête auprès du juge des référés sur la base des articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile aux fins de l’obtention d’une provision portant sur le montant facturé, resté impayé.

Par ordonnance du 16 février 2009 rendue sur la base de l’article 922 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoigne à A) S.A. de régler, dans les 15 jours de la notification de la décision, le montant de 14.300.- euros à B) S.A., avec les intérêts légaux à partir 10 décembre 2008 jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2009, A) S.A. interjette régulièrement appel contre le titre exécutoire N° 127/2009 délivré le 10 mars 2009 par le juge des référés sur la base de l’ordonnance du 16 février 2009.

L’appelante demande que, par voie de réformation de l’ordonnance du

10 mars 2009, elle soit déchargée de toute condamnation.

L’intimée conclut au rejet de l’appel.

C) est un des administrateurs de A) S.A., ainsi que d’autres sociétés qui ont pour objet la promotion immobilière.

D) est un des administrateurs de B) S.A..

A l’appui de son appel, A) S.A. fait valoir que c’est D) -et non B) S.A.- qui a en 2008 contacté C) pour « lui proposer ses services d’intermédiaire pour la recherche d’acquéreurs, respectivement de locataires, des biens immobiliers lui appartenant en propre ou appartenant à ses sociétés ».

L’appelante soutient, d'autre part, que lorsque D) se présente début octobre 2008 au bureau de C) afin de se faire régler la facture » du 29 septembre 2008, celui-ci conteste la facture oralement, en son principe et en son montant, les contestations étant celles détaillées dans l’acte d’appel.

S’il est par conséquent constant en cause que A) S.A. a reçu la facture au plus tard début octobre 2008, l’intimée conteste cependant toute contestation de la facture.

Par attestation testimoniale du 17 septembre 2009, E) déclare avoir été présent lorsque D) « a remis en main propre une facture pour A) à … C) », et que « cette facture a été immédiatement, formellement contestée verbalement ».

Cette attestation n’est cependant d’aucune précision, ne permettant pas de déterminer quand la facture faisant l’objet de l’attestation testimoniale a été remise, ni même si c’est une facture émanant de B) S.A., à fortiori s’il s’agit de la facture litigieuse.

Par ailleurs, l’attestation ne fait état d’aucune contestation concrète et précise.

Si l’appelante soutient, par ailleurs, qu’elle n’a « plus eu aucune nouvelle de la part de la société B) S.A., respectivement de (D), jusqu'à réception de l’ordonnance de paiement » du 16 février 2009, B) S.A. produit cependant une lettre recommandée de mise en demeure adressée le

10 décembre 2008 par le mandataire de B) S.A. à A) S.A., sollicitant paiement de la facture du 29 septembre 2008 pour le 19 décembre 2008 au plus tard.

Par ailleurs, A) S.A. ne forme pas contredit alors qu’elle se voit notifier l’ordonnance du 16 février 2009 lui enjoignant de régler à B) S.A. le montant de la facture qu’elle aurait contestée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les contestations que A) S.A. oppose dans son acte d'appel à la facture du 29 septembre 2008, consistant essentiellement à affirmer qu’il n’y aurait pas facture acceptée, entre autres, parce qu’il n’aurait pas eu de relations contractuelles entre A) S.A. et B) S.A., que celles-ci se seraient déroulées entre D) et C), ne sauraient être qualifiées de sérieuses au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.

L’intimée ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance N° 127/2009 du 10 mars 2009, rejette les demandes présentées sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.