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32815-1a Généré par l'IA

Court confirms non-compete breach verdict but dismisses claim for extended damages due to insufficient proof of work duration.

Numéro de cause 32815-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the engineer to pay two months of contractual damages for breaching a non-compete clause. While the appellant successfully proved the engineer worked for a third party during the non-compete period, the court found the evidence insufficient to establish the exact end date of the construction project. Consequently, the court ruled that the non-compete obligation could only be proven to extend until June 2004, validating the original two-month penalty but rejecting the request for eleven months.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; A non-compete clause prohibits direct contracting with a third party for a specific duration following project completion; damages are limited to the period where the breach is proven and the non-compete obligation is validly established.

Mots-clés

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non-compete clause contractual damages burden of proof appellate review contractual penalty third party contracting construction project timeline indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 octobre deux mille neuf

Numéro 32815 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 23 juillet 2007, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), ingénieur,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 23 juillet 2007, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur l’appel de la société à responsabilité limitée A) contre un jugement qui, dans le cadre d’une clause de non-concurrence, n’a condamné B) qu’à deux mois d’indemnité contractuelle au lieu des onze mois demandés, la Cour, par un arrêt du 2 juillet 2008, a admis A) sàrl à prouver par témoins les faits suivants :

« de mai 2004 jusqu’à mars 2005 Monsieur B) a travaillé sur le chantier IEK au Kirchberg et sur d’autres chantiers directement pour compte de la société C).

Ces travaux n’étaient pas faits par MonsieurB) en sa qualité de « Projektleiter » de la société A) sàrl.

Le « Bauvorhaben » mentionnné à l’article 4.9 du contrat entre parties c.à d. la partie du chantier pour lequel C) avait recouru aux services de A) était terminé en mars 2004.

En raison du comportement de Monsieur B), la société A) a supporté un préjudice d’environ 250.000.- € du fait que C) n’a plus recouru à ses services et au contraire engagea ceux deB) directement.

Le volume du travail accompli par B) pour la société A) sur ce chantier correspond à approximativement 100.000.- € » ;

L’enquête eut lieu le 6 octobre 2008.

Suite à cette mesure d’instruction, l’appelante A) estime avoir apporté la preuve de sa version des faits, à savoir que l’intimé B) aurait contrevenu aux stipulations de son contrat avec A) entre juin 2004 et mars 2005 en travaillant pour son propre compte comme cocontractant de C). Elle conteste que la période pendant laquelle l’intimé était interdit de travailler directement pour C) était terminée en juin 2004.

Elle conclut par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de son gérant D) qui détient 10% des parts de la société.

B) demande d’écarter le témoignage en question.

Au fond, il conclut que la période pour laquelle la clause de non-concurrence devait jouer se terminait le 25 juin 2004.

Il demande la confirmation du jugement de première instance.

Quant au témoignage du gérant

Une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés et gérant. En l’absence de motivation spéciale pour laquelle il conviendrait d’écarter le témoignage de D) du fait de sa qualité de gérant et d’associé à 10% dans la société A), ce témoignage reste donc admissible.

Quant à la période de non-concurrence

Le contrat dénommé « Werkvertrag » du 14 octobre 2002 soumis à la Cour limite la période pendant laquelle B) n’était pas autorisé à contracter directement avec C) à la phase de construction (« Bauphase ») et aux douze mois suivant la fin des travaux (« Ende des Bauvorhaben ») sans aucune autre précision de date. L’objet du contrat se réfère aux travaux de montage d’éléments d’aération pour le projet IEK Bank, Luxembourg.

Le jugement du 13 juin 2007 retient que B) a terminé la mission ayant fait l’objet du contrat conclu entre parties le 25 juin 2003 et que A) ne conteste pas ce fait de sorte que le point de départ du délai de non-concurrence de 12 mois a commencé à cette date et s’est terminé le 25 juin 2004. Mais le jugement en question fait par la suite une confusion de date en retenant que B) s’était engagé à ne pas contracter directement avec C) jusqu’au 25 juin 2005, confusion qui a ensuite été reprise dans le premier jugement d’appel.

Si, dans son acte d’appel et par son offre de preuve, A) n’a pas contesté de façon explicite la date de fin du délai de non-concurrence au 25 juin 2004, il convient néanmoins d’admettre qu’elle l’a fait de façon implicite en réclamant une indemnité jusqu’en mars 2005.

Aucune pièce soumise à la Cour ne permet toutefois de retracer la fin des travaux de construction du chantier visé. Les seules explications du témoin Marx quant à deux phases de construction, une première qui se serait terminée en octobre ou fin 2003, et une deuxième qui aurait commencé en mars 2004 et ne se serait terminée qu’à l’époque où l’enquête s’est tenue restent trop vagues pour pouvoir en tirer une période concrète pendant laquelle l’employé B) n’était pas autorisé à contracter directement avec C). Il ne saurait d’ailleurs être raisonnablement admis que l’employé soit lié pendant 6 ou 7 ans par un contrat de non-concurrence.

Il convient d’en tirer la conclusion que A) n’a pas prouvé que B) était tenu par une obligation de non-concurrence au-delà de juin 2004. Comme la contravention au contrat pendant les mois de mai et de juin 2004 n’est pas contestée et que l’intimé a été condamné pour ces mois, le jugement de première instance est à confirmer.

Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Au vu des éléments de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais qui ne peuvent être répétés de sorte que les parties sont à débouter de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.