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34248 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Regeste Legislator

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34248 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Statuant au vu du résultat des enquête et contre-enquête tenues les 11 octobre et 29 novembre 2007, le tribunal du travail a, par jugement du 17 avril 2008, dit le licenciement abusif pour avoir été prononcé en violation de l’article L.124-10 (3) du Code du travail et condamné l’employeur à payer à la requérante à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 3.900 €, de la réparation des dommages moral et matériel les montants de 750 € et 5.850 €, de même que la somme de 750 € à titre d’indemnité de procédure.

Mots-clés

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indemnité de départ congé de maladie congé de représailles perte d'emploi causée renonciation à des prétentions de salaire diminution de salaire
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du huit octobre deux mille neuf.

Numéro 34248 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, faisant le commerce sous la dénomination « A’ », établi à L-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 juin 2008,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 2 février 2006, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a admis B à prouver par témoins avoir fait l’objet le 25 février 2005 de la part de son employeur A d’un licenciement oral avec effet immédiat. L’appel interjeté contre ce jugement par ce dernier a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel du 12 octobre 2006.

Statuant au vu du résultat des enquête et contre-enquête tenues les 11 octobre et 29 novembre 2007, le tribunal du travail a, par jugement du 17 avril 2008, dit le licenciement abusif pour avoir été prononcé en violation de l’article L.124-10 (3) du Code du travail et condamné l’employeur à payer à la requérante à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 3.900 €, de la réparation des dommages moral et matériel les montants de 750 € et 5.850 €, de même que la somme de 750 € à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 6 juin 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 17 avril 2008 lui notifié le 30 avril suivant.

Il conclut, par réformation de la décision attaquée, à voir dire que la salariée n’a pas réussi à établir avoir fait l’objet d’un licenciement oral. Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de réduire les montants alloués, soulignant que l’intimée a touché des indemnités pécuniaires de maladie du 26 février au 31 juillet 2005.Il réclame une indemnité de procédure de 500 €.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommagesintérêts lui alloués à titre de réparation du préjudice moral au montant de 5.000 €.

C’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu, sur la base des témoignages recueillis en exécution du jugement du 2 février 2006, que la salariée avait rapporté la preuve des faits à laquelle elle avait été admise. Il ressort en effet desdits témoignages que l’employeur a, de façon claire et certaine, enjoint sa salariée de quitter son lieu de travail et ne plus y retourner, cette rupture orale avec effet immédiat des relations de travail constituant un licenciement abusif pour ne pas avoir été prononcé selon les formalités légales.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a alloué à la salariée, par application des articles L. 124-3 et L.124-6 du Code du travail une indemnité compensatoire de préavis non respecté de deux mois et pris comme base de calcul le salaire mensuel brut augmenté d’un forfait de 150 € constitué par les pourboires que la salariée pouvait escompter toucher régulièrement, ce dernier montant étant, même s’il est versé par les clients à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et non par l’employeur, à qualifier d’élément du salaire.

Eu égard aux circonstances ayant mené au licenciement et aux termes particulièrement crus et virulents de l’employeur à l’égard de sa salariée, il convient, par réformation du jugement entrepris, d’allouer à celle-ci à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1.000 €. L’appel incident de B est partant partiellement fondé.

Le tribunal lui a accordé à titre de réparation du préjudice matériel, sous déduction de l’indemnité compensatoire de préavis non respecté, la somme de 5.850 € en ayant arrêté au 1er août 2005 la fin de la période durant laquelle le préjudice par elle subi se trouvait en relation causale avec le licenciement.

Au regard des pièces versées par l’appelant, l’employeur a fait l’avance des indemnités pécuniaires de maladie à hauteur de la somme de 1.203,67€ (mars 2005) et 1.492,47 € (mai 2005) de sorte que le préjudice matériel de la salariée se chiffre, sous déduction desdits montants, à (5.850-2.696,14) 3.153,86 €.

L’appel de A est partant partiellement fondé de ce chef.

Il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité de procédure faute par elles de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, les dit partiellement fondés,

réformant:

condamne A, faisant le commerce sous la dénomination « A’ » à payer à B à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1.000 € et du préjudice matériel le montant de 3.153,86 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette les demandes en indemnité de procédure, impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à charge de chaque partie.