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34211a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 34211a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit FABER du 21 octobre 2008, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34211a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: En effet, aux termes de l’article 3 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle, l’exercice de la seule action civile est suspendue pendant le cours de l’action publique alors que le même article ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une provision pendant la suspension de l’action civile, une telle demande provisoire n’ayant d’autre objet que les mesures provisoires par lesquelles il est pourvu aux intérêts que compromet la longueur de la procédure.

Mots-clés

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paiement tardif des frais action en paiement paiement du solde au comptant indemnité financière défense de payer paiement de l'arriéré
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 7 octobre deux mille neuf

Numéro 34211 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 21 octobre 2008, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société B),

intimée aux fins du susdit exploit FABER du 21 octobre 2008, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

A) avait été chargé par la société anonyme B), de recouvrer contre une société C) un montant de 16.634,13 EUR. Le 17 juillet 2007, la débitrice a viré ce montant sur un compte de l’avocat qui, malgré mise en demeure, n’a toujours pas continué cette somme à son mandant.

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2008, B) a fait assigner A) devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme en question outre les intérêts et une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Par ordonnance du 19 août 2008 le juge des référés a condamné A) à payer à B) le montant de 16.634,13 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 avril 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de 400.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par exploit d’huissier du 21 octobre 2008 A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée, en demandant la réformation de l’ordonnance intervenue et en concluant principalement à la surséance en vertu de l’adage que le criminel tient le civil en état. En effet, A) qui ne conteste pas le principe de la créance réclamée par l’intimée estime que le présent litige constitue un des volets de l’affaire pénale intentée à son encontre par le Ministère public.

Subsidiairement, il demande la surséance pour lui permettre d’arrêter le quantum de ses honoraires qu’il n’aurait pas encore perçus dans ce dossier et que le liquidateur de son étude d’avocat devrait recouvrer. Il se prévaut à ce propos d’une compensation qui devrait s’opérer de plein droit entre les dettes respectives

Il demande par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’intimée estime qu’il n’y a pas lieu à surséance et conteste toute dette envers son ancien mandataire et toute possibilité de compensation.

L’appelant A) reste en défaut de préciser en quoi l’affaire pénale pourrait avoir une incidence sur le sort du présent litige, les faits de l’espèce étant parfaitement établis.

Par ailleurs, la règle que « le criminel tient le civil en état » n’affecte pas la juridiction des référés.

En effet, aux termes de l’article 3 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle, l’exercice de la seule action civile est suspendue pendant le cours de l’action publique alors que le même article ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une provision pendant la suspension de l’action civile, une telle demande provisoire n’ayant d’autre objet que les mesures provisoires par lesquelles il est pourvu aux intérêts que compromet la longueur de la procédure.

Finalement, l’appelant reste en défaut de soumettre à la Cour le moindre élément qui cautionnerait sa thèse d’une quelconque contre-créance qui, au stade actuel, n’est en tout état de cause ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Il s’ensuit qu’il n’y a aucune contestation sérieuse et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

L’appelante ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.

Au vu des éléments de l’espèce, la demande de l’intimée sur la même base est par contre à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute l’appelant de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) à payer à B) le montant de 500.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.