34405 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34405 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Conformément à l’article L.124-9. (1) alinéa 2 du code du travail, la dispense de travail ne doit en effet entraîner pour le salarié, jusqu’à l’expiration du délai du préavis, aucune diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente septembre deux mille neuf.
Numéro 34405 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, employée privée, demeurant à D-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 décembre 2008,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître B, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 27 décembre 2007, A, s’estimant abusivement licenciée avec préavis, fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B S.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer 3.000 € à titre de réparation du préjudice matériel, augmenté par la suite à 4.704,03 €, et 4.000 € à titre de réparation du préjudice moral, 1.230 € du chef de salaire du mois de septembre 2007 et 726,70 € du chef d’indemnité compensatrice pour congé non pris, formulant encore un certain nombre de demandes additionnelles.
Par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 14 mars 2008, la société à responsabilité limitée B S.à r.l. fut déclarée en état de faillite et Me B reprit l’instance en sa qualité de curateur de la faillite.
Suivant jugement du 18 novembre 2008, le tribunal du travail de Luxembourg déclara abusif le licenciement avec préavis du 20 juillet 2007 pour avoir été notifié en pleine période de maladie et fondées les demandes en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 1.230 €, en réparation du préjudice moral pour le montant de 1.250 € et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris pour le montant de 726,70 € ainsi que la demande en délivrance du certificat de travail et alloua une indemnité de procédure de 750 € à A.
Les demandes en réparation du préjudice matériel et en remise de la fiche de salaire du mois de septembre 2007 furent déclarées non fondées.
Par exploit du 3 décembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ledit jugement, limitant son appel au rejet de sa demande en réparation du préjudice matériel subi du fait du licenciement abusif. Suivant ses dernières conclusions, elle demande de ce chef 3.474,03 €. Elle demande de même l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.
Le curateur conclut au rejet de l’appel et de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Pour rejeter la demande en réparation du préjudice matériel, le tribunal du travail a constaté sur base des pièces versées qu’A n’a commencé à rechercher un nouveau travail qu’à partir du 25 novembre 2007.
Licenciée le 20 juillet 2007 avec effet au 31 août 2007 et une dispense de prester son préavis, le tribunal du travail a jugé qu’elle aurait dû se remettre dès le jour de son licenciement à la recherche d’un nouvel emploi.
A soutient à l’appui de son appel qu’elle aurait été malade entre la période de son licenciement et le mois de novembre 2007 ce qui expliquerait pourquoi elle n’aurait pas postulé plus tôt pour un nouvel emploi.
Elle rappelle que le licenciement a précisément été déclaré abusif parce qu’intervenu en pleine période de maladie et verse des certificats d’incapacité de travail couvrant la période du 3 juillet 2007 au 31octobre 2007.
Suivant les décomptes présentés par l’appelante, elle entend faire débuter la période pendant laquelle le dommage subi est à mettre en relation causale avec le congédiement abusif au 1er novembre 2007 voire à la date de la cessation de l’incapacité de travail et l’étendre jusqu’au 7 septembre 2008, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi tandis que l’intimée estime que cette période débute le jour-même du licenciement soit le 20 juillet 2007 au motif qu’A aurait été dispensée de toute prestation de travail durant son préavis. Celle-ci n’ayant entrepris aucune démarche sérieuse jusqu’au mois de novembre 2007, la partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la demande en réparation du dommage matériel a été déclarée non fondée.
En cas de licenciement avec préavis, le délai de préavis pendant lequel le salarié est supposé prester un travail pour compte de l’employeur - le contrat de travail ne prenant fin qu’à la date de l’expiration du préavis - ne peut être compris dans la période de référence, peu importe que le salarié bénéficie d’une dispense de travail.
Conformément à l’article L.124-9. (1) alinéa 2 du code du travail, la dispense de travail ne doit en effet entraîner pour le salarié, jusqu’à l’expiration du délai du préavis, aucune diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.
Le salarié continuant de toucher son salaire ne subit ainsi aucun préjudice, tandis que la période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant laquelle le préjudice notamment la perte de revenu qu’il a subie suite à la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec son licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte que celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail, en l’espèce et suivant le jugement du 18 novembre 2008, non attaqué sur ce point, à partir du 1ier octobre 2007.(Cour, VIIIe chambre, 10.01.2008, rôle 32025)
D’un autre côté, si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
Tenant compte du fait qu’alors même que dispensée de travail pendant la période de préavis A n’a légitimement pu postuler pendant cette période pour un emploi alors qu’elle se trouvait en état d’incapacité de travail médicalement constatée qui s’est prolongée jusqu’au 31 octobre 2007 et qu’elle s’est mise activement à la recherche d’un emploi dès le mois de novembre 2007 en répondant de façon circonstanciée à de nombreuses offres d’emploi, demandes restées infructueuses, la Cour fixe la période pendant laquelle le dommage se trouve en relation causale directe avec le licenciement à 6 mois à partir du 1ier octobre 2007, date de la fin du contrat de travail.
Suivant les décomptes dressés par A, non autrement contestés par l’intimée, elle aurait dû toucher pendant la période de référence fixée par la Cour un salaire brut total de 7.410,75 € ( 5 x 1.230 + 1.260,75 € ) tandis qu’elle a touché pendant la même période de la part de la « Bundesagentur für Arbeit » des indemnités de chômage à hauteur de 3.496,76 € ( 1.960,80 + 1.535,96 € ) de sorte que son dommage matériel s’élève à 3.913,99 €.
N’ayant réclamé suivant ses dernières conclusions qu’un montant de 3.474,03 € et sous peine de statuer ultra petita, la Cour fixe le dommage matériel à 3.474,03 €.
L’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité d’une procédure est fondée, l’appelant ayant obtenu gain de cause, indemnité qu’il convient de fixer à 750 €.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant;
dit fondée la demande d’A en réparation du préjudice matériel ;
fixe la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à 6 mois à compter du 1ier octobre 2007, fin des relations de travail, fixe la créance d’A à l’égard de la société à responsabilité limitée B S.à.r.l. en état de faillite du chef de réparation du préjudice matériel à 3.474,03 €, dit fondée la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure, fixe la créance d’A à l’égard de la société à responsabilité limitée B S.à.r.l. en état de faillite du chef d’indemnité de procédure à 750 €, dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée B S.à.r.l. d’A devra se pourvoir devant qui de droit.
condamne Me B, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B S.à.r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Gerry OSCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.