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32537 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, ruling contract expired due to failed training exams.

Numéro de cause 32537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal, confirming the lower court's judgment. The employee claimed abusive termination, but the court found the contract was a fixed-term training agreement that naturally expired after two failed final exam sessions. Since the employee had no right to appeal the exam results to the labor court, the termination was not wrongful but a result of the contract's expiration.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L. 124.12; Règlement grand-ducal du 2 juin 1999, art. 19: A fixed-term training contract expires automatically upon the employee's failure to pass the final exam, constituting a natural expiration rather than a wrongful dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed-term training contract natural expiration failed final exam wrongful dismissal labor law jurisdiction unemployment benefits contract termination abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. L. 521-4
codedutravail
Code du travail, art. L. 124.12
codedutravail
Règlement grand-ducal du 2 juin 1999, art. 19
Elle s’empare ensuite de l’article 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 qui dispose que : « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté, est écarté.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente septembre deux mille neuf.

Numéro 32537 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 mars 2007,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) l’établissement d’utilité publique B, établi à L-, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 7 juin 2006, A, s’estimant abusivement licenciée avec effet immédiat le 8 juin 2005 par son employeur, l’établissement d’utilité publique B a saisi le tribunal du travail de Luxembourg principalement d’une demande en paiement de 64.514,79 € à titre de réparation du préjudice matériel et 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la résiliation anticipée, irrégulière et abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

En ordre subsidiaire elle a réclamé 8.315,10 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral résultant de ce licenciement irrégulier et abusif.

En ordre plus subsidiaire, elle a réclamé 4.157,55 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis correspondant à un mois de salaire sinon subsidiairement à titre de réparation de la violation d’une formalité substantielle en application de l’article 29 (3) du code du travail (l’actuel article L. 124.12.) ainsi que 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.

Elle a demandé en outre 6.818,38 € à titre d’indemnité compensatoire de congé de récréation non pris et 10.000 € pour perte d’une chance de réussite à l’examen de fin de stage pédagogique ainsi qu’une indemnité de procédure de 625 €.

Par même requête, elle a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

L’établissement d’utilité publique B a demandé reconventionnellement une indemnité de procédure de 500 €.

Par jugement du 16 janvier 2007, A fut déboutée de l’ensemble de ses demandes. La demande de l’établissement d’utilité publique B en allocation d’une indemnité de procédure fut de même rejetée.

Contre ce jugement, lui notifié le 26 janvier 2007, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 5 mars 2007.

Elle demande la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en dommages et intérêts pour licenciement anticipé, irrégulier et abusif ainsi qu’à la demande en réparation de la perte d’une chance de réussite à l’examen de fin de stage pédagogique, acceptant la décision des juges du premier degré en ce qu’ils ont rejeté la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris. Elle demande pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 625 € augmentée par la suite à 1.000 €.

L’établissement d’utilité publique B conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel.

L’Etat agissant ès-qualités demande le remboursement de 6.548,38 € au titre d’indemnités de chômage pour la période de juin à septembre 2005.

Les faits et les moyens des parties

Par contrat de travail du 8 novembre 2004 fixant l’entrée en fonction au 15 septembre 2004, A fut engagée en qualité de professeur stagiaire E7 d’enseignement privé par l’établissement d’utilité publique B, ci-après B, l’article 2 du contrat de travail stipulant que le contrat était conclu pour la durée du stage d’après les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999, prises en application de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement post primaire.

A soutient que suite à son échec à l’examen de fin de stage pédagogique, elle se serait enquis le 8 juin 2005 auprès de la direction de B sur les conséquences de cet échec sur ses relations de travail. La Direction aurait promis de lui fournir une réponse écrite et l’aurait, dans cette attente, dispensée de tenir des cours.

Le 8 juin 2005, B lui a adressé la lettre suivante :

« Lors de votre entretien de ce matin avec la Direction de l’Ecole, vous avez posé des revendications auxquelles la Direction n’a pas pu donner de réponse immédiate étant donné que l’exécution des contrats de travail de notre personnel et leur interprétation dépasse ses attributions. La Direction vous a signalé à juste titre que vos doléances sont du ressort du Conseil de l’Administration de l’Etablissement.

Suite à cet entretien vous avez décidé de quitter l’Etablissement sans l’autorisation de la Direction, sans avertir même la Direction et sans vous préoccuper des élèves dont vous étiez responsable à cette heure-là.

Nous constatons donc que vous avez résilié unilatéralement votre contrat de travail et ceci avec effet immédiat. »

A a répondu par courrier du 9 juin 2005 :

« Par la présente, je me permets de contester votre courrier daté du 8 juin 2005. Vous y considérez en effet que mon absence du 8 juin constitue, de ma part, une résiliation de contrat alors que, à compter de cette date, mon contrat, signé le 8 novembre 2004, prend fin de lui-même.

Je souhaite donc recevoir un document, de votre part, stipulant que mon contrat du 8 novembre à bien pris fin le 7 juin au soir. »

Par courrier recommandée de son mandataire du 16 juin 2005, A a contesté formellement toute résiliation unilatérale du contrat de travail de sa part. Elle affirme que suite à sa demande sur sa situation professionnelle après l’échec à l’examen, la direction n’aurait pas été à même de lui donner une réponse immédiate mais promis de prendre position par écrit. En attendant ce courrier elle admet avoir quitté l’établissement en contestant toutefois ne pas en avoir averti respectivement obtenu l’autorisation de la direction.

A supposer même qu’elle ait été absente sans justification pendant deux heures, cette circonstance à elle-seule ne serait pas de nature à constituer un acte équipollent à rupture, pareille circonstance n’étant pas non plus de nature à constituer une faute grave en son chef.

Dans sa réponse du 27 juin 2005, B lui a fait savoir que la non-réussite à l’examen de fin de stage mettrait fin de plein droit au contrat de sorte qu’il ne saurait être question de licenciement abusif.

Les moyens d’A

Se basant sur l’article 2 du contrat de travail stipulant par rapport à la durée de l’engagement : « Le présent contrat est conclu pour la durée du stage d’après les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999, prises en application de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement post primaire. », ainsi que sur les articles 6 et 7 dudit règlement grandducal disposant que « l’admission au stage a lieu pour la durée totale du stage » respectivement que : « le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois » et en contestant avoir bénéficié ni même demandé, en application de l’article 23 du règlement grand-ducal en question, une dispense ministérielle pour la partie du stage portant sur la formation pédagogique d’ordre pratique et théorique, A soutient que le contrat de travail du 8 novembre 2004 serait un contrat à durée déterminée conclu pour une durée minima de 24 mois ne pouvant être valablement résilié avant ce terme, en l’espèce après 8 mois seulement, sauf faute grave.

Elle oppose encore l’irrégularité de la composition de la commission d’examen de fin de stage par rapport aux dispositions de l’article 18 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999.

A défaut de ne pas avoir appliqué correctement les textes ci-avant cités du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 par rapport au stage pédagogique, son double échec à l’examen de fin de stage ne pourrait être considéré comme mettant fin au stage et le licenciement intervenu à l’initiative de B devrait être considéré comme prématuré, irrégulier et abusif.

Les moyens de B

L’Ecole Sainte Sophie conteste toute irrégularité dans le déroulement du stage pédagogique soutenant qu’A aurait été valablement dispensée de la première partie du stage consistant à donner à l’aspirant aux fonctions de professeur une formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche d’enseignement, celle-ci ayant déjà enseigné en France.

Elle s’empare ensuite de l’article 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 qui dispose que : « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté, est écarté. » ainsi que de l’article 33.2. du même règlement aux termes duquel : « Cesse également ses fonctions le stagiaire qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive ».

A ayant échoué une première fois à la session du 15 mars 2005 et une seconde fois à la session du 7 juin 2005, elle aurait été écartée du stage et son contrat aurait pris fin automatiquement.

B conteste qu’il y aurait eu licenciement de sa part, le contrat ayant pris fin automatiquement, et conclut au débouté de l’ensemble des demandes.

Aux termes de l’article 2 du contrat de travail signé entre parties, celui-ci a été conclu pour la durée du stage.

A ne conteste pas avoir échoué une première fois à l’examen de fin de stage lors de la session du 15 mars 2005 et une deuxième fois lors de la session du 7 juin 2005.

L’examen des prétendues irrégularités commises par B dans l’organisation du stage pédagogique qui seraient à l’origine de ce double échec, contestées par B et restées à l’état de simples allégations, ne relèvent pas de la compétence des juridictions du travail.

En l’absence de tout recours devant qui de droit et en considération du fait qu’A a été admise à se présenter à l’examen de fin de stage, la Cour considère qu’elle a, soit régulièrement accompli les étapes antérieures audit examen prévues par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post primaire, soit qu’elle en a été régulièrement dispensée.

Aux termes de l’article 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, règlement auquel le contrat de travail se réfère expressément : « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage. »

La vérification de la régularité de la composition d’examen échappant encore à la compétence des juridictions de travail et en l’absence de tout recours devant qui de droit, ce second échec a mis fin au stage et partant au contrat de travail, la durée stipulée en son article 2 étant venue à expiration.

Il n’y a dès lors pas eu licenciement de la part de B de sorte qu’il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Le recours de l’Etat

La demande de l’Etat agissant ès qualités en remboursement de la somme de 6.548,38 € du chef d’indemnités de chômage versées à Anne-Laure

CORMERIAS pendant la période de juin 2005 à septembre 2005 est à rejeter, aucune des conditions de l’article L.521-4 paragraphes 5 et 6 du code du travail n’étant remplies alors qu’il n’y a eu ni licenciement de la part de l’employeur ni démission de la part de la salariée.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il en est de même de la demande tendant aux mêmes fins de B, celle-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable qu’elle supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre au présent litige.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 16 janvier 2007;

dit non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.