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32619 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 32619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier B, peintre en bâtiment, demeurant à F-, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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32619 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Suivant le dernier état de la procédure, l’appelante insiste surtout sur le fait que la prétendue « falsification des fiches de travail » par B et son coéquipier Pascal Lapange, revêtant de même la qualité de délégué du personnel, relative au chantier Schott constitue une faute grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail en application de l’article L.124-10. paragraphe 2 du code du travail.

Mots-clés

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détachement de travailleurs indemnités chômage des dirigeants perception indue d'indemnités de chômage détournement de retenues sur les salaires violation d'obligations contractuelles de travail créance de l'entrepreneur
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

Numéro 32619 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

Maître A, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 mai 2007,

comparant par Maître A, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

B, peintre en bâtiment, demeurant à F-, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 5 décembre 2006 par la société à responsabilité limitée A Luxembourg s.à r.l. d’une demande en résolution du contrat de travail la liant à B, peintre en bâtiments et délégué du personnel, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article L.415-11. du code du travail, le tribunal du travail d’Esch-Sur-Alzette a, par jugement du 19 avril 2007, déclaré la demande recevable mais non fondée, annulé la mise à pied du 11 octobre 2006, rejeté la demande reconventionnelle du délégué en allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamné l’employeur à payer au défendeur le montant non contesté de 13.443,78 € au titre des salaires des mois d’octobre 2006 à mars 2007 inclus, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ordonné l’exécution provisoire du jugement, réservé la demande en ce qui concerne la prise en considération contestée, pour le calcul de la moyenne des salaires, des indemnités de déplacement ainsi que les frais et fixé l’affaire à une audience ultérieure.

De cette décision, la société A Luxembourg s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 mai 2007 et conclut à voir déclarer, par réformation, bonne et valable la mise à pied avec effet immédiat du 11 octobre 2006, partant prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intimé avec effet au jour de la mise à pied et débouter le délégué de sa demande en paiement des salaires. Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’intimée demande la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de l’appelante tendant au paiement d’une indemnité de procédure.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 28 février 2008, la société A Luxembourg s.à r.l. a été déclarée en état de faillite.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2008, Maître A, prise en sa qualité de curateur de la faillite, a repris l’instance pendante et s’est ralliée aux conclusions prises par le mandataire de la société.

L’appelante fait grief aux juges du premier degré d’avoir rejeté sa demande en résolution du contrat de travail la liant à B, motif pris que « la falsification des fiches de pointage » relatives au chantier Schott à Colbach reprochée en substance au salarié ne saurait constituer dans les circonstances de l’espèce une faute grave justifiant la mise à pied immédiate de l’intimé et la résolution de son contrat de travail, dès lors que les nouvelles grilles des indemnités de déplacement mises en place par elle immédiatement après le rachat de l’entreprise Zorn en janvier 2006 violeraient les dispositions de la convention collective pour le métier de peintre du 25 juillet 2005, applicable depuis le premier août 2005, sans avoir examiné au préalable le caractère plus favorable de la nouvelle organisation des déplacements aux chantiers et la rétribution afférente par rapport au système antérieur et la convention collective applicable.

Suivant le dernier état de la procédure, l’appelante insiste surtout sur le fait que la prétendue « falsification des fiches de travail » par B et son coéquipier Pascal Lapange, revêtant de même la qualité de délégué du personnel, relative au chantier Schott constitue une faute grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail en application de l’article L.124-10. paragraphe 2 du code du travail.

Les faits à la base du présent litige sont exhaustivement exposés dans le jugement déféré auquel la Cour renvoie.

Il convient de retenir à titre liminaire que seuls les faits ayant motivé la mise à pied immédiate de l’intimé du 11 octobre 2006 en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur la demande du chef d’entreprise en résolution du contrat de travail initiée le 5 décembre 2006 sont à prendre en considération pour apprécier le bien fondé de la suspension du contrat de travail du salarié, de sorte que tous les développements des parties se rapportant aux faits qui se sont produits postérieurement, et notamment la réunion des salariés de la société en date du 14 mai 2007 après la réintégration de l’intimé et le prétendu traitement discriminatoire de B à compter de sa réintégration sont à écarter des débats pour défaut de pertinence.

La Cour se rallie à la motivation correcte en droit des juges de première instance qui ont retenu ce qui suit :

« Le contrat de travail liant les parties stipule que la durée hebdomadaire est fixée à 40 heures.

L’article L.211-4. du code du travail définit la durée du travail comme étant le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur.

Cette définition entend affirmer que, pour l’application de cet article, le temps de travail est davantage que le temps de travail effectif. Le laps de temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur compte comme temps de travail même s’il n’y a pas de travail effectif. Par application de ce critère doit être compté comme temps de travail, par exemple, le déplacement que le travailleur doit effectuer, après s’être rendu au siège de l’entreprise pour accomplir telle mission désignée par l’employeur ».

L’article 11.4 de la convention collective du 25 juillet 1005 dispose que pour les travaux externes, situés au-delà d’un rayon de 15 kilomètres, la durée du trajet aller-retour sur le lieu est considérée comme durée de déplacement et est rémunérée comme temps de travail. Cependant, elle n’est pas comptabilisée au même titre que les heures de travail normalement prestées. Une majoration pour heures supplémentaires n’est par conséquent pas due.

L’article 17.2 énonce que pour le travail à l’extérieur, en dehors d’un rayon de

15 kilomètres, le temps de voyage aller/retour est considéré comme temps de travail non productif et est payé comme travail non productif au taux horaire normal.

Par courrier du 28 février 2006, le directeur de l’entreprise Claude Buckel avait informé B qu’il trouvera en annexe la grille des indemnités de déplacement avec une carte géographique détaillée (éléments présentés à la réunion du 23 février

2006), éléments dont la Cour ne dispose pas. En plus, aucun compterendu de la prétendue réunion du personnel du 23 février 2006 de même que l’acceptation de la nouvelle réglementation par chaque salarié ne sont versés en cause, de sorte qu’il est faux de prétendre que la nouvelle réglementation avait été acceptée par tous les salariés de l’entreprise dès le 27 février 2006. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les salariés étaient d’accord à prester un travail effectif de huit heures par jour et d’être rémunéré pour les déplacements selon les nouvelles grilles mises en place par la société A Luxembourg s.à r.l.. Le contraire résulte des attestations testimoniales versées par l’intimé ainsi que de la mise en place d’un nouveau système à la suite du présent litige.

Il est évident que la nouvelle réglementation relative au paiement des heures de déplacement est moins favorable que les dispositions en vigueur à l’entreprise Zorn et celles prévues par la convention collective, dès lors que l’indemnité de déplacement forfaitaire imposée par l’appelante et telle qu’appliquée à l’intimé avant sa mise à pied est moindre que celle touchée avant sans qu’il y ait lieu de se livrer à de longs calculs, étant encore précisé d’une part que l’employeur reste en défaut d’établir qu’il avait opté ou non pour un temps de travail flexible dès la reprise de l’entreprise Zorn, ce qui lui impose le respect d’autres obligations et d’autre part, que les nouvelles indemnités pour le déplacement au-delà d’un rayon de 15 kilomètres sont moindres que le salaire horaire normal du salarié qu’il aurait touché pendant le temps du trajet sous l’ancien régime et qu’il résulte des diverses attestations testimoniales versées en cause par B que les salariés n’ont pas accepté la nouvelle réglementation.

C’est à juste titre que la juridiction du premier degré a rejeté l’offre de preuve par témoins formulée à cet égard par l’appelante, modifiée en instance d’appel (cf. conclusions de Maître Christel Henon notifiées le 17 octobre 2007) mais non reprise dans le dispositif de ces conclusions ni des conclusions subséquentes, pour être d’ores et déjà contredite par les pièces versées en cause et les attestations testimoniales produites par l’intimée, celles versées par l’appelante n’emportant pas la conviction de la Cour pour être trop vagues et se rapporter à des faits non évoqués dans la requête en résolution du contrat de travail qui délimite le litige.

Cependant il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des dispositions de la nouvelle réglementation en application de l’article L.162-12. paragraphe 7 du code du travail, dès lors qu’elles ne font pas partie intégrante du contrat de travail du salarié et n’ont pas fait l’objet d’un avenant à ce contrat.

Il y a lieu d’écarter des débats les développements des parties relatives à la modification portant sur une clause essentielle du contrat de travail, les conditions d’application de l’article L.121-7. du code du travail n’étant pas remplies en l’espèce.

Vu le comportement de la société A Luxembourg s.à r.l. ayant repris l’entreprise Zorn et les circonstances de fait ayant entouré la mise en place de la nouvelle grille de travail et la rémunération afférente, moins favorable que l’ancien système et n’ayant fait l’objet d’aucun avenant au contrat de travail signé pour approbation par le salarié, le fait de ne pas avoir marqué sur les fiches de pointage les heures effectivement travaillées par le salarié B en rapport avec le chantier de Colbette marquant ainsi son désaccord avec la nouvelle réglementation ne constitue pas en l’espèce, tel que retenu à bon droit par le tribunal du travail, une faute grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’annulation de la mise en pied.

Les arriérés de salaire.

La demande en résolution judiciaire du contrat de travail ayant été rejetée, c’est à juste titre que le tribunal du travail a considéré que l’employeur est tenu à régler à B les salaires correspondant à la période ayant couru du mois d’octobre 2006 au mois de mars 2007 calculés sur base de la moyenne des salaires des mois de juillet à septembre 2006, y non compris les indemnités de déplacement dont l’intégration au salaire pendant la période de la suspension du contrat de travail est contestée et non encore toisée en première instance. La société A Luxembourg s.à r.l. ayant été déclaré en état de faillite par jugement du 28 février 2008, il y a lieu de fixer la créance de B à 13.443,78 à assortir des intérêts tel que fixés dans le dispositif de la décision déférée.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel est non fondée.

L’indemnité de procédure.

La société A Luxembourg s.à r.l. succombant dans son appel et devant supporter l’entièreté des frais de l’instance, elle ne peut pas prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit de travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré, sauf à fixer la créance de B à 13.443,78 € en sus les intérêts tels que de droit ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée A Luxembourg s.à r.l. déclarée en état de faillite en allocation d’une indemnité de procédure ;

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.