33437 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA33437 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’intimé B a interjeté à titre principal appel incident et reproche à la juridiction du premier degré de ne pas avoir retenu qu’il bénéficiait au moment de son licenciement de la protection prévue à l’article L. 121-6. du code du travail, alors qu’il avait été incapable de travailler du 9 au 10 novembre 2006, du 14 au 17 novembre, du 17 au 24 novembre et que ce dernier certificat de travail avait été prolongé du 24 novembre au 8 décembre 2006.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit août deux mille neuf.
Numéro 33437 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
La société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 31 janvier 2008,
comparant par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 décembre 2006, B exposant avoir été lié contractuellement suivant un contrat dit « Convention Cadre de Prestations » du 31 mars 2003 pour l’exécution de missions ponctuelles de consultance et de formation de personnel dans le domaine de la Sécurité et de d’Incendie à la société anonyme A S.A., avoir été engagé par la suite par cette dernière le 7 octobre 2005 en qualité de consultant, instructeur et formateur moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.500 € et une rémunération variable de 300 € bruts par jour de formation incendie au sein des laboratoires mobiles sous certaines conditions détaillées à la rubrique 2 dudit contrat, la durée du travail hebdomadaire ayant été arrêtée à 32 heures par semaine réparties en principe sur quatre jours sans autre précision, et avoir été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2006, licenciement qu’il qualifie d’abusif, a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer, suivant un décompte rectifié lors des débats en première instance, 3.857,14 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 18.087,49 € au titre de son préjudice matériel et 11.571,41 € au titre du préjudice moral subi.
En cours d’instance, la société défenderesse a formé une demande reconventionnelle ayant pour objet la restitution par le salarié de divers objets lui appartenant qu’il avait refusé de remettre à son employeur à la fin des relations du travail.
Par jugement du 21 décembre 2007, la juridiction saisie a déclaré le licenciement de B abusif et fixé, conformément aux conclusions des parties sollicitant une remise pour débattre des prétentions financières de B en relation avec son congédiement et de la demande reconventionnelle formulée par l’employeur, à une audience ultérieure.
De cette décision, la société A S.A. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 31 janvier 2008. Elle demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement déféré, « non fondées les demandes de l’intimé ». Elle réclame en outre paiement de 2.000 € au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’intimé B a interjeté à titre principal appel incident et reproche à la juridiction du premier degré de ne pas avoir retenu qu’il bénéficiait au moment de son licenciement de la protection prévue à l’article L. 121-6. du code du travail, alors qu’il avait été incapable de travailler du 9 au 10 novembre 2006, du 14 au 17 novembre, du 17 au 24 novembre et que ce dernier certificat de travail avait été prolongé du 24 novembre au 8 décembre 2006.
En ordre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
L’appel incident.
Il est de principe, applicable à l’appel incident au même titre qu’à l’appel principal, qu’un appelant ne peut se prétendre lésé par le jugement qu’il entreprend que si la lésion résulte du dispositif de cette décision. Ayant obtenu gain de cause en première instance, l’intimé ne peut par conséquent entreprendre ce jugement, alors même que les motifs qui en forment le soutien, contiendraient des appréciations défavorables à son égard ou inexactes en fait ou en droit.
L’appel incident de B est partant irrecevable sauf que l’intimé, dont la demande se trouve dévolue à la Cour dans la mesure où l’employeur a relevé appel y compris tous les moyens sur lesquels elle s’appuie, peut reprendre en deuxième instance tous les moyens invoqués devant le tribunal du travail, même ceux qui ont été rejetés.
La protection de l’article L.-121-6. du code du travail.
L’article L.-121-6. du code du travail interdisant à l’employeur, sous peine de commettre un abus de droit, de licencier son salarié incapable de travailler pour cause de maladie, impose à ce dernier, pour pouvoir invoquer cette protection, la double obligation d’avertir le jour même de l’empêchement l’employeur où son représentant et de lui soumettre le troisième jour de son absence au plus tard un certificat médical attestant l’incapacité de travail et sa durée prévisible.
Contrairement aux allégations de l’intimé, aucune pièce du dossier ne révèle que l’employeur avait été informé de la prolongation de l’incapacité de travail de son salarié attestée le 24 novembre 2006 jusqu’au 8 décembre suivant, le dernier appel téléphonique à l’adresse de l’employeur datant suivant le relevé versé en cause du 20 novembre 2006, aucune précision quant à la personne ayant reçu cet appel et au contenu de cette conversation n’étant par ailleurs donné en l’espèce. Il appartient au salarié d’informer son employeur ou son représentant le premier jour de son incapacité de travail de sa maladie et de la durée de son absence, le fait que B ne travaillait que quatre jours sur cinq ne porte pas à conséquence, la loi ne faisant aucune distinction à ce sujet et les certificats produits en cause attestent que la prolongation de la durée d’incapacité de travail du salarié avait été sollicitée le jour même de l’expiration de l’ancien certificat.
C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction du premier degré a considéré qu’à défaut par l’intimé d’établir qu’il avait oralement averti l’employeur ou son représentant de la prolongation de sa maladie le premier jour de la prolongation et d’avoir versé une pièce probante certifiant que la société A S.A. avait été avisée de son courrier contenant le certificat afférent avant l’expédition de la lettre de licenciement, cette dernière avait été en droit de poster le courrier de licenciement le 29 novembre 2006 à 8.35 heures, l’avis de réception du courrier recommandé déposée par l’intimé le 25 novembre 2006 contenant l’arrêt de maladie courant du 24 novembre au 8 décembre 2006 ayant été expédié à la boîte postale de l’appelante que cette dernière ne vidait qu’occasionnellement après son déménagement ce dont l’intimé était au courant. L’avis de réception du courrier recommandé déposé par le requérant le 25 novembre 2006, contenant l’arrêt de maladie couvrant la période du 24 novembre au 8 décembre 2006, a été renvoyé à son expéditeur par la poste le 29 novembre 2006 à 13.00 heures. La discussion concernant la boîte postale de l’employeur que ce dernier aurait négligé de vider, est vaine, dès lors que le salarié connaissait l’adresse exacte du siège de l’entreprise et qu’il a l’obligation de veiller à ce que le certificat de maladie parvienne à l’employeur avant l’expiration de la troisième journée, fait non établi en cause.
Le jugement déféré est partant à confirmer quant à ce volet.
La régularité du licenciement.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu que l’absence injustifiée du 28 novembre 2006 en tant que fait unique ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et n’est pas d’une gravité telle qu’elle rend définitivement et immédiatement impossible le maintien des relations de travail.
La décision déférée est partant de même à confirmer en ce que le licenciement avec effet immédiat de B a été déclaré abusif.
Les indemnités de procédure.
La société appelante, succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de l’article
240 du NCPC.
L’intimé étant resté en défaut de justifier de l’iniquité requise par le susdit article, sa demande afférente est de même à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel incident ;
reçoit l’appel principal et le déclare non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Karine Schmitt, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.