Court of Appeal dismisses unemployment benefit provision order due to labor tribunal's lack of jurisdiction over employment initiation contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against the labor tribunal's order granting provisional unemployment benefits to a security guard. The appellant argued the labor tribunal lacked jurisdiction because the dispute involved an 'employment initiation contract' rather than a standard employment contract. The court agreed, ruling that such contracts are primarily for vocational training and fall outside the labor tribunal's material competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4. du Code du travail; Art. 25 du NCPC: The labor tribunal lacks jurisdiction over disputes arising from employment initiation contracts, which are characterized by vocational training rather than the provision of specific work services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
O R D O N N A N C E
rendue le trente-et-un juillet deux mille neuf en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521-4. (4) du Code du travail par Monsieur le conseiller à la Cour d’appel Roger LINDEN, assisté du greffier assumé Marie-José HOFFMANN, sur une requête d’appel déposée le 8 juillet 2009 par la société anonyme A S.A., dans une affaire se mouvant
entre :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, appelante, comparant Maître Michel MOLITOR, avocat à Luxembourg, et :
1) B, agent de sécurité, demeurant à L-, intimé, comparant par Maître Barbara NAJDI, avocat à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
intimé, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg.
Par requête déposée le 20 mai 2009 au greffe du tribunal du travail de Luxembourg, B a demandé au président dudit tribunal, par application de l’article L.521-4. du Code du travail, d’autoriser à son égard l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la demande en condamnation de son ancien employeur, la société anonyme A S.A., auquel il reprochait de l’avoir abusivement licencié avec effet immédiat.
Par ordonnance du 22 juin 2009, le président du tribunal du travail de Luxembourg a fait droit à la demande et autorisé l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de calendrier au maximum et renvoyé le requérant devant le directeur de l’administration de l’emploi pour voir décider de l’attribution de chômage complet conformément aux conditions d’admission inscrites aux articles L.521-3. et suivants du Code du travail.
Par requête déposée le 8 juillet 2009, la société A a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance. Elle fait valoir à l’appui de son recours que l’intimé était lié à son égard par un contrat d’initiation à l’emploi qui ne tomberait pas dans le champ de compétence matérielle de la juridiction du travail telle que définie à l’article 25 du NCPC de sorte que le président du tribunal du travail n’aurait pas été compétent pour connaître de la demande. Elle soutient encore que l’article L.124-10. du Code du travail traitant de la résiliation du contrat de travail pour motif grave ne s’applique pas aux contrats d’initiation à l’emploi.
Lors de l’audience du 27 juillet 2009, l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rallié aux conclusions de l’appelante, tandis que l’intimé B a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le président de la juridiction du travail, saisi sur le fondement de l’article L.521-4.(2) du Code du travail, doit, au besoin d’office, et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie, l’examen de cette question d’ordre public n’étant pas uniquement réservée au tribunal du travail étant appelé à juger de la régularité du licenciement.
La compétence d’attribution des juridictions du travail telle que définie à l’article 25 du NCPC s’applique en effet nécessairement, à défaut de disposition dérogatoire expresse non alléguée en l’espèce, également au président de la juridiction du travail saisi sur base de la disposition légale cidessus mentionnée.
Les contrats d’insertion des jeunes dans la vie active prévus au chapitre III du Livre V du Code du travail et notamment le contrat d’initiation à l’emploi tel que signé le 19 juillet 2008 par l’appelante, l’intimé et l’administration de l’emploi n’étant pas expressément mentionnés par l’article 25 précité parmi ceux des contrats dont les contestations relèvent de la compétence d’attribution des juridictions du travail, il convient de rechercher s’ils ne tombent pas sous la qualification générale de contrat de travail.
Le fait que l’article L. 543-23. (1) du Code du travail énonce que les dispositions du titre II du livre premier (i.e. elles traitent du contrat de travail) ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi, spécifiquement réglementé par les articles L.543-15. et suivants du Code du travail, n’empêche pas en effet que ce contrat tombe sous le champ d’application de l’article 25 du NCPC, à condition cependant de remplir les éléments essentiels caractérisant le contrat de travail.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contre - partie, une rémunération. (Cassation 47/08, arrêt du 30.10.08)
Le contrat d’initiation-emploi réglementé par les articles L.543-15. et suivants du Code du travail a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant l’intégration sur le marché de l’emploi et est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir à ce dernier une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat. Le promoteur établit avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi, un tuteur étant désigné pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant sa mise à disposition. Le tuteur a pour mission de communiquer à ladite administration les compétences et les déficiences constatées dans le chef du demandeur d’emploi, ainsi que les progrès à accomplir pendant l’exécution du contrat et procède à son évaluation à l’expiration du contrat si le promoteur ne l’engage pas dans le cadre d’un contrat de travail. Le contrat est conclu pour une durée de douze mois que le ministre ayant l’emploi dans ses attributions peut autoriser à voir prolonger pour une nouvelle période de douze mois dans certains cas déterminés. Le jeune demandeur d’emploi touche de la part du promoteur une indemnité remboursée pour moitié par le fonds de l’emploi à ce dernier, fonds qui prend en charge le paiement de la part patronale des charges sociales. Le jeune bénéficie de deux jours de congé par mois travaillé et en cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, pendant les jours fériés, de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s’appliquent aux bénéficiaires d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Si partant la mise à disposition du jeune demandeur d’emploi au promoteur présente certes des similitudes avec le contrat de travail en ce qu’il se trouve du moins en partie sous l’autorité du promoteur durant l’exécution du contrat qui lui verse une indemnité pour partie prise en charge par le fonds pour l’emploi, la finalité essentielle dudit contrat ne consiste cependant en la fourniture d’une prestation de travail spécifique pour le compte de l’employeur, mais à assurer au demandeur d’emploi une formation pratique devant lui permettre une intégration ultérieure plus facile sur le marché de l’emploi, la formation et non pas la prestation de travail étant l’élément caractéristique déterminant dudit contrat.
Il convient enfin de relever que le contrat d’apprentissage mentionné à l’article 25 du NCPC est réglementé par le titre I du livre premier du Code du travail et que le contrat d’initiation à l’emploi n’y saurait être assimilé.
Il y a lieu d’en conclure que les contestations relatives à l’exécution du contrat d’initiation à l’emploi ne relèvent pas de la compétence d’attribution des juridictions du travail.
Il en découle que le président de la juridiction du travail était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande présentée par B.
L’appel est partant fondé et l’ordonnance dont appel est à réformer.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité prévue à l’article
240 du NCPC n’étant pas remplie dans son chef.
PAR CES MOTIFS :
le conseiller à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,
le dit fondé,
dit que le président du tribunal du travail de Luxembourg, saisi sur base de l’article L.521-4. (2) du Code du travail, était incompétent pour connaître de la demande,
rejette la demande de la société anonyme A S.A. basée sur l’article 240 du NCPC,
réserve les frais.