Court of Appeal dismisses appeal against accountant's right of retention over client accounting documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by four limited liability companies against an accountant's order to produce their 2007-2008 accounting documents. The companies argued that the accountant's right of retention should only cover tax returns, not the underlying source documents like invoices and bank statements. The court rejected this, ruling that a sufficient legal connection exists between the unpaid fees and the documents necessary for the accountant to perform his work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 932 alinéa 1er du NCPC; Article 240 du NCPC: The right of retention applies to documents submitted to an accountant for tax preparation when there is a legal connection between the accountant's claim for fees and the documents retained, even if derived from distinct contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 juillet deux mille neuf
Numéro 34596 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée A),
2. la société à responsabilité limitée B),
3. la société à responsabilité limitée C),
4. la société anonyme D),
appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 février 2009, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
E), conseil comptable et fiscal,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 février 2009, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande de restitution de documents comptables et fiscaux formée par les parties A), B), C), D) et F), basée sur l’article 932 alinéa 1er du NCPC, le juge des référé, par ordonnance du 29 décembre 2008, a dit la demande irrecevable concernant les quatre sociétés requérantes, mais fondée en tant qu’intentée par F), et a condamné le défendeur E) à remettre au requérant sous peine d’astreinte les documents nécessaires à l’établissement de sa comptabilité personnelle pour les années 2007 et 2008.
Par exploit d’huissier du 24 février 2009, les sociétés A), B), C) et D) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elles exposent à l’appui de leur recours que le droit de rétention, invoqué par l’intimé, ne saurait porter que sur le fruit de son travail, à savoir les déclarations fiscales et autres travaux effectués en vertu de son mandat, mais non sur les documents ayant servi à l’exécution de son travail, comme factures, extraits bancaires, liste de présence des salariés etc. Elles sollicitent par réformation la condamnation de l’intimé à restituer l’ensemble de leur comptabilité.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée. En l’absence de mises en demeure de l’administration, il conteste l’existence de l’urgence dans le cas d’espèce. Comme les appelantes refusent d’honorer ses honoraires, non contestés, il serait en droit de retenir, outre le fruit de son travail, toutes les pièces remises par les appelantes. Il se déclare d’accord en ordre subsidiaire à n’exercer son droit de rétention que sur le fruit de son travail.
Le droit de rétention exige plusieurs conditions dont celle d’un lien de connexité entre la créance du rétenteur et le bien retenu, qui est la plus épineuse et partage doctrine et jurisprudence. On admet d’une façon générale que si la dette et le pouvoir effectif du créancier sur la chose procèdent de deux contrats distincts, le second ne peut être l’objet d’un droit de rétention exercé en garantie de la première. Dans pareille hypothèse, la créance et la détention ne procèdent pas du même rapport juridique et il n’existe aucune connexité entre elles. Cette situation n’est pas donnée en l’espèce. Les diverses sociétés appelantes ont remis tout un lot de pièces à leur comptable afin de permettre à celui-ci d’établir leurs déclarations fiscales. Sans ces pièces, le travail de l’intimé aurait été impossible. Il existe donc bien un lien de connexité entre les documents remis au comptable et les créances de celui-ci résultant des honoraires non réglés.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit irrecevable ce volet de la demande.
Les appelantes sollicitent une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé demande une indemnité de même nature de 1.000.- euros pour chacune des deux instances. En l’absence d’un appel incident de sa part, la Cour ne saurait réformer l’ordonnance du 29 décembre 2008 sur ce point. La demande est fondée pour l’instance d’appel, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle fut entreprise, rejette la demande des appelantes basée sur l’article 240 du NCPC, dit irrecevable la demande de même nature de l’intimé concernant la première instance,
dit fondée celle présentée pour l’instance d’appel, condamne les appelantes in solidum à payer à l’intimé la somme de 1.000.- euros,
condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance.