Labor appeal dismissed as premature because first-instance judgment did not definitively resolve the main dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the first-instance judgment did not definitively resolve the main dispute. Although the lower court found the immediate dismissal unjustified, it left open the possibility that the same facts could justify a dismissal with notice, pending witness testimony. Consequently, the appellate court ruled the appeal premature and rejected all procedural fee claims from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile: An appeal is inadmissible when the first-instance judgment does not terminate the proceedings or definitively rule on the main issue, even if it addresses only part of the claim or includes non-binding observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille neuf.
Numéro 33270 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A s.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 décembre 2007,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
B, ouvrier, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 19 septembre 2006, B, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 11 septembre 2006 par son employeur, la société à responsabilité limitée A S.à r.l., a saisi le tribunal du travail de Diekirch d’une demande dirigée contre la société à responsabilité limitée A S.à.r.l tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, d’arriérés de salaire des mois d’août et septembre 2006 et d’une indemnité compensatoire de congé non pris en 2006, ces trois derniers postes n’étant pas chiffrés, ainsi que d’une indemnité de procédure. Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal du travail de Diekirch, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a déclaré le licenciement avec effet immédiat pour faute grave non justifié par les motifs indiqués dans la lettre du 11 septembre 2006, dit que ces mêmes faits étaient cependant susceptibles, sous réserve de leur preuve exacte, de justifier un licenciement avec préavis et admis la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à prouver par témoins les faits invoqués dans la lettre de licenciement. Il a donné acte à l’Etat, agissant ès qualités, de sa demande en remboursement de 3.165,83 € à titre d’indemnités brutes de chômage pour les mois de septembre et octobre 2006.
Contre ce jugement, la société à responsabilité limitée A S.à r.l. a interjeté appel par exploit du 19 décembre 2007.
Elle demande, par réformation, à la Cour, de constater l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de l’affaire, B n’ayant, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., pas rempli de fonctions distinctes de son mandat social et ne s’étant pas trouvé dans un lien de subordination à l’égard de la société.
A titre subsidiaire et quant au fond, elle critique la décision en ce que les juges du premier degré ont, avant même d’avoir entendu les témoins, jugé que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire. Il formule à titre subsidiaire une offre de preuve tendant à établir qu’il exerçait des fonctions techniques différentes de celles résultant de son mandat social, rémunérées et exercées dans un lien de subordination.
Quant au fond, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a été décidé que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat. Il demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et 2.500 € pour l’instance d’appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2008, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure par rapport à la recevabilité de l’appel au vu des dispositions des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile.
Tandis que la société à responsabilité limitée A S.à r.l. conclut à la recevabilité de l’appel, B conclut à son irrecevabilité.
La recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il convient de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
En se déclarant compétents « ratione materiae » pour connaître du litige, les juges du premier degré ont rejeté l’exception d’incompétence et n’ont ainsi pas mis fin à l’instance.
Le tribunal ne s’est pas non plus définitivement prononcé sur le caractère abusif du licenciement.
Le simple fait de déclarer le licenciement avec effet immédiat pour faute grave non justifié par les motifs indiqués dans la lettre du 11 septembre
2006 ne saurait porter à conséquence dès lors qu’en disant que ces mêmes
faits étaient cependant susceptibles, sous réserve de leur preuve exacte, de justifier un licenciement avec préavis, les juges du premier degré ne se sont pas encore prononcés définitivement sur le caractère régulier ou abusif du licenciement
Il s’ensuit que l’appel est prématuré et partant irrecevable.
Les indemnités de procédure
L’appel étant déclaré irrecevable, la demande de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
La demande de B tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer irrecevable, cette instance n’étant pas terminée tandis que sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter alors qu’il est resté en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare irrecevable la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, ses affirmations de droit.