Labor appeal dismissed for tardiness due to unproven non-notification of judgment to German employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal admissible because the appellant failed to prove valid service of the first-instance judgment. Although the appellant claimed non-receipt and lack of German translation, the court found no evidence that the letter was properly served under German law. Consequently, the appeal was rejected for being filed out of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 n.c.p.; Art. 9.1 Reg. CE 1348/2000: An appeal in labor matters is time-barred if the judgment was not validly notified within forty days, and the date of notification is determined by the law of the state where the recipient resides if direct service is impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille neuf.
Numéro 33000 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, employé privé, demeurant à D-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 4 juillet 2007,
comparant par Maître Martina WEHRHEIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B S.à r.l. , établie et ayant son siège social L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 23 février 2006 par A, s’estimant abusivement licencié avec préavis le 25 février 2005 par son employeur, la société à responsabilité limitée B S.à r.l., d’une demande en paiement d’arriérés de salaire, de participation au chiffre d’affaires ainsi que de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis, le tribunal du travail de Luxembourg a, par un premier jugement du 7 juillet 2006, admis la société à responsabilité limitée B S.à r.l. à prouver par témoins la réalité du motif économique qu’elle avait invoqué à la base du licenciement et A à prouver par témoins l’accord modificatif au contrat de travail stipulant une participation au chiffre d’affaires du projet sur lequel il travaillait. Il a donné acte aux parties qu’elles se réservaient la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Dans son jugement subséquent du 2 mars 2007, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement avec préavis du 25 février 2005, débouté A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d’une participation au chiffre d’affaires et réservé la demande relative au paiement des heures supplémentaires.
Contre ce jugement, A a interjeté appel par exploit du 4 juillet 2007.
Il demande, par réformation, à la Cour de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 25 février 2005 et de condamner la société à responsabilité limitée B S.à r.l. à lui payer 68.137 € sinon 26.000 € à titre de participation au chiffre d’affaires, 10.000 € à titre de réparation du préjudice matériel et 20.000 € à titre de réparation du préjudice moral.
La société à responsabilité limitée B S.à r.l. conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Les parties ont convenu de limiter les débats à la recevabilité de l’appel.
La recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 150 du nouveau code de procédure civile, l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire.
Pour ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg, le délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 167 du même code.
A demeurant en Allemagne, le délai est à augmenter de 15 jours et est donc de 55 jours.
Les moyens des parties
Se prévalant de l’article 170 du nouveau code de procédure civile renvoyant pour les notifications opérées par la voie du greffe à des destinataires ayant leur domicile ou leur résidence à l’étranger à l’article 156 du nouveau code de procédure civile ainsi libellé : « (1) A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger….(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste… » et constatant que le jugement du 2 mars 2007 a été remis, sous la forme d’un envoi recommandé par le greffe du tribunal du travail de Luxembourg, aux services postaux de Luxembourg le 3 avril 2007 à l’adresse de A demeurant à D-, la société à responsabilité limitée B S.à r.l. soutient que le délai d’appel a commencé à courir le 4 avril 2007 pour expirer, suivant ses dernières conclusions, le 28 mai 2007 de sorte que l’appel interjeté par exploit du 4 juillet 2007 serait irrecevable.
A conclut à l’inapplicabilité de l’article 156 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en soutenant que la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres de l’Union Européenne serait régie par le règlement 1348/2000/CE du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2001.
Aux termes de l’article 9.1. dudit Règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte serait celle à laquelle l’acte aurait été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.
L’article 14 du Règlement, admettant en son paragraphe 1 la faculté pour chaque Etat membre de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre, aurait prévu en son paragraphe 2 la possibilité pour chaque Etat membre de préciser sous quelles conditions il accepterait la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.
Conformément à l’article 23 paragraphe 1 du règlement, l’Allemagne a, par rapport à la signification ou la notification par la voie postale, précisé :
« sur le territoire de République fédérale de l’Allemagne, la signification ou la notification d’actes directement par la poste, au sens de l’article 14, paragraphe 1 du règlement, n’est autorisé que sous la forme de lettres recommandées avec accusé de réception et à la condition supplémentaire que l’acte à signifier ou à notifier soit rédigé dans l’une des langues suivantes ou qu’une traduction dans l’une de ces langues lui soit jointe : allemand, ou l’une des langues officielles de l’Etat membre d’origine, si le destinataire est un ressortissant de cet Etat membre ( article 1068, paragraphe 2, ZPO) »
A conteste avoir jamais reçu notification du jugement dont appel, affirmant avoir été absent au moment de l’avis de notification.
Etant ressortissant allemand, le jugement aurait en outre dû lui être notifié en langue allemande ou accompagnée d’une traduction allemande.
La notification n’ayant pas été valablement faite, le délai d’appel n’aurait pas pu commencer à courir.
La date de la signification ou de la notification de l’acte
Contrairement à ce que le soutient la société à responsabilité limitée B S.à r.l., il n’y a pas lieu de se référer, pour déterminer la date de la notification, à l’article 156 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, mais au Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des Communautés Européennes (hormis le Danemark) des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ce règlement étant obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable à partir du 31 mai 2001 dans les Etats membres conformément au traité instituant la Communauté Européenne et dont l’article 9.1. fait échec aux dispositions de l’article 156 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile par rapport à la détermination de la date à laquelle un acte a été signifié ou notifié. (Cour de cassation, no 54/05 du 3 novembre 2005, numéro 2213 du registre)
Conformément à l’article 9.1. la date de la signification ou de la notification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.
La date à prendre en considération en l’espèce sera donc celle à laquelle la notification a été faite conformément au droit applicable dans l’Etat membre requis, l’Allemagne.
La lettre recommandée avec avis de réception contenant le jugement dont appel, fut postée au Luxembourg le 3 avril 2007 et retournée au tribunal du travail avec la mention « non réclamé ». Sur l’enveloppe figurent deux mentions manuscrites «ben. Po.07.04.07 » respectivement « ben. Po.20.04.07 ».
Aucune des parties n’a su renseigner la Cour ni sur la signification de ces mentions ni sur leur auteur.
La Cour n’a pas non plus été renseignée sur les modalités de remise d’un courrier recommandé effectué en Allemagne, procédure qui lui aurait permis d’en vérifier l’exécution.
Il n’est dès lors pas établi que la notification ait été faite conformément à la législation allemande.
En l’absence de preuve de notification régulière, le délai d’appel n’a pu commencer à courir.
L’appel étant dès lors à déclarer recevable, il n’y a plus lieu d’examiner la répercussion sur la régularité de la notification d’un éventuel manque de traduction du jugement notifié.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;
réserve aux parties tous droits et moyens.