Appeal dismissed as premature because first-instance judgment on labor law was not final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible as premature because the first-instance judgment had not yet resolved the merits of the case. The employer argued that the labor tribunal lacked jurisdiction over a pregnancy-related dismissal claim, while the employee sought damages for wrongful termination. The court ruled that since the lower court had implicitly accepted jurisdiction and scheduled further hearings, the decision was not final and could not be appealed independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Art. 582 NCPC: An appeal against a labor tribunal judgment is inadmissible if the judgment merely rejects a procedural objection or sets aside the case for further debate without finally deciding the main issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille neuf.
Numéro 34456 du rôle.
Composition:
Marianne PUTZ, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, faisant le commerce sous la dénomination « A’ », établi à L-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 4 juillet 2007,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, demeurant à L-,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
B, engagée comme serveuse par A en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 novembre 2006, a été licenciée en date du 3 janvier 2007 avec un préavis de 15 jours.
Considérant le licenciement intervenu abusif, son employeur ayant été informé la veille de son état de sa grossesse et les motifs invoqués à la base du licenciement n’étant ni réels ni sérieux, elle saisit le 2 février 2007 le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande en indemnisation du chef de licenciement abusif.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2007, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable et a fixé la continuation des débats sur le fond de l’affaire a été fixée à l’audience publique du 13 juin 2007.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a été mis hors de cause.
De ce jugement, A a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2007. Il estime que c’est à tort que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande en indemnisation introduite par B, ce en violation des dispositions de l’article L-337-1 du code du travail, disposant que dans l’hypothèse d’un licenciement intervenu pendant la grossesse médicalement constatée de la salariée, celle-ci peut s’adresser au Président de la juridiction du travail pour voir constater la nullité du licenciement et ordonner son maintien, le cas échéant sa réintégration.
Subsidiairement, l’appelant maintient son moyen d’irrecevabilité opposé déjà en première instance à la demande de B, à savoir que la procédure spéciale de protection instaurée à l’article L-337-1 précité serait exclusive de la procédure de droit commun pour licenciement abusif et que de toute façon la demande n’aurait pas été introduite endéans le délai de 15 jours.
Il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 € et la condamnation de B aux frais et dépens des deux instances.
La partie intimée, se référant à l’article 579 du nouveau code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il est dirigé contre un jugement avant dire droit. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Suivant l’article 579 précité, auquel renvoie l’article 150 du même code, concernant l’appel des décisions rendues par le tribunal du travail, » peuvent être frappés d’appel au même titre que les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, de même que le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ».
Si, par contre, le juge s’est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s’il n’a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l’appel ne pourra être interjeté indépendamment de l’appel contre le jugement sur le fond (Juriscl.proc.civ.Jugements avant dire droit, fasc.351, no 41).
En l’espèce, le jugement du tribunal déféré à la Cour a rejeté la fin de nonrecevoir soulevée par l’actuel appelant en admettant le recours de la femme enceinte en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail et a, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande, refixé l’affaire pour débats. Il a pareillement admis, de façon implicite, sa compétence d’attribution.
Une telle décision n’est, conformément aux développements qui précèdent, pas susceptible d’un appel immédiat, l’article 582 du NCPC invoqué par l’appelant pour soutenir que l’appel serait recevable étant inapplicable en l’espèce, la juridiction ne s’étant pas déclarée incompétente.
Il convient, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable comme étant prématuré.
Au vu de l’issue du litige, A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
dit l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy Loesch et de Maître Georges Pierret, avocats à la Cour, qui affirment en avoir fait l’avance.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Marianne PUTZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.