Luxembourg court dismisses agricultural worker's appeal for unfair dismissal and overtime pay claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the agricultural worker's appeal against his immediate dismissal and rejected claims for notice pay, damages, and overtime. The court confirmed the lower court's finding that the dismissal was regular and that no collective agreement or regulation applied to family-type agricultural enterprises regarding overtime. Consequently, the worker was not entitled to additional pay for hours worked beyond the contractual limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.211-2 du code du travail; Art. 240 du NCPC: Agricultural workers in family-type enterprises are excluded from collective agreements and public regulations governing working hours, precluding claims for overtime premiums absent contractual stipulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
Numéro 33550 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, ouvrier agricole, demeurant à D-,
appelant aux termes de deux exploits d’huissiers de justice Carlos CALVO de Luxembourg et Alex MERTZIG de Diekirch du 28 janvier 2008, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, cultivateur, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi par A, engagé en qualité d’ouvrier agricole le 11 novembre 2005 par B et licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 3 janvier 2007, licenciement qu’il qualifie d’abusif, d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer 6.000 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, respectivement 10.000 € et 1.250 € au titre de réparation des préjudices tant matériel que moral subis, 12.806,63 € au titre d’heures supplémentaires prestées pendant les mois d’avril à décembre 2006 et à la remise dans un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir d’un décompte exact et détaillé relatif au mode de calcul de sa rémunération mensuelle pour la période courant de novembre 2005 à janvier 2007 inclus, sous peine d’une astreinte de 20 € par décompte et par jour de retard, ainsi que d’une demande de mise en intervention de l’Etat sur base du paragraphe 7 de l’article L.521-4. du code du travail, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 3 décembre 2007, déclaré le licenciement régulier, rejeté les demandes du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que d’heures supplémentaires et en remise des fiches de salaire. Le jugement a été déclaré commun à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et le requérant condamné aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, lui notifiée le 17 décembre 2007, A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2008 en intimant B et l’Etat, ès qualités.
Il demande à la Cour de déclarer, par réformation, son congédiement abusif et de lui allouer les montants requis en première instance, y compris le montant des heures supplémentaires, en sus les intérêts. Il réclame en outre la remise du décompte et des fiches de salaire tels que sollicités dans la requête introductive d’instance. Il conclut par ailleurs à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à l’Etat, ès qualités. Il sollicite finalement l’allocation de 1.500 € au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’Etat, ès qualités, fait valoir qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande à son tour que l’arrêt lui soit déclaré commun.
La partie intimée conclut principalement à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à voir recevoir l’offre de preuve formulée dans la note de plaidoirie versée le 21 mai 2007 en première instance et tendant à établir la matérialité des faits invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement de son ouvrier agricole. Il demande en outre le rejet de la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite de son côté 2.500 € de ce chef.
La mise à pied conservatoire.
Se référant à la lettre de licenciement qui est intégralement reproduite dans le jugement déféré auquel la Cour renvoie, l’appelant fait valoir qu’il avait été mis à pied avec effet immédiat par son employeur le mardi, 2 janvier 2007 au matin, lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de l’exploitation agricole pour reprendre son travail et qualifie cette mise à pied de licenciement oral abusif.
Ce moyen ne saurait être accueilli, dès lors qu’il résulte sans équivoque de la lettre de licenciement que B a procédé le 2 janvier 2007 à une mise à pied conservatoire de l’appelant, telle que prévue aux paragraphes 4 et 5 de l’article L.124-10 du code du travail.
En effet, l’employeur peut en application du paragraphe 4 du susdit article « prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié », a condition que le licenciement pour motif grave soit notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après cette mise à pied. Or la lettre de licenciement avec effet immédiat avait été remise à la poste le lendemain, 3 janvier 2007, de sorte que l’employeur a respecté la procédure spéciale prévu aux paragraphes 4 et 5 du susdit article. Le salarié est dès lors malvenu à lui reprocher un licenciement oral.
La protection de l’article L.121-6. du code du travail.
C’est à juste titre et par des motifs corrects en droit que la Cour adopte, que A ne bénéficiait pas au moment de son licenciement de la protection en cas d’incapacité de travail du salarié, étant donné que l’employeur n’a reçu le certificat médical de l’appelant à 13.10 heures suivant attestation testimoniale du facteur en service ce jour qu’après l’envoi de la lettre de licenciement postée le 3 janvier 2007 à 10.12 heures.
Le rejet des attestations testimoniales de X et Y.
C’est à tort que l’appelant demande le rejet des attestations testimoniales de l’épouse et du frère de B dès lors que ces parties seraient en communauté d’intérêts avec la partie intimée.
En effet, l’article 405 du NCPC dispose que chacun peut être entendu comme témoin à l’exception des personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
La notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne visant en principe que les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire afin d’élargir le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité, les nouvelles dispositions sur les mesures d’instruction tendant à la simplification des modes de preuve ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conclure à la manifestation de la vérité et aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins. Or il résulte des explications de B qu’au moment du licenciement l’exploitation agricole appartenait au père de B, allégation non contestée par l’appelant, de sorte que la relation de parenté de C et de son beau-frère avec l’intimé ne sont certainement pas susceptibles de rendre les témoins incapables de témoigner.
Quant à la régularité du licenciement.
Il est reproché en substance à A dans la lettre de licenciement, qui répond aux critères de précision du paragraphe 3 de l’article L.124-10. du code du travail et de la jurisprudence afférente, un refus d’ordre ainsi qu’une absence injustifiée depuis le samedi soir, 30 décembre 2006 au lundi, premier janvier 2007 inclus.
C’est à juste titre et par des motifs auxquels la Cour se rallie que la juridiction du premier degré a retenu que le refus d’ordre commis par A dans les circonstances relatées ainsi que son absence non justifiée du 30 décembre 2006 au soir au premier janvier 2007 constituent des actes d’insubordination grave mettant en cause l’autorité de l’employeur et rendant de ce fait immédiatement et définitivement le maintien des relations de travail impossible, la confiance de l’employeur en son salarié ayant été définitivement ébranlée au vu des circonstances spéciales de l’affaire. En effet, l’ouvrier agricole ne peut pas, au gré de ses humeurs se soustraire à la dernière minute aux contraintes particulières d’une exploitation agricole en raison des soins quotidiens requis pour soigner les animaux de la ferme pour des raisons s’avérant non justifiées, ayant accepté le plan de travail en connaissance de cause et selon ses désirata deux semaines avant les fêtes de fin d’année.
L’offre de preuve formulée par l’employeur tendant à établir la matérialité des faits gisant à la base du licenciement intervenu est dès lors à rejeter pour être superfétatoire.
Les prétentions de A tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnisation des prétendus préjudices matériel et moral ont dès lors à juste titre été rejetées par le tribunal du travail.
Les heures de travail supplémentaires.
Il résulte du contrat de travail signé le 11 novembre 2005 par A qu’il s’est engagé à prester 190 heures de travail moyennant un salaire mensuel de 3.000 net.
L’article L.211-2. du code du travail prescrit que des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.
Tel que relevé à juste titre par la juridiction du travail du premier degré A ne peut prétendre au paiement de la majoration de 25 % des heures supplémentaires de 17 heures par mois (différence entre la durée légale de
173 heures et la durée convenue au contrat de travail de 190 heures) à défaut d’une convention collective de travail ou d’un règlement grand-ducal ayant réglé la durée de travail dans les entreprises de type familial, de sorte que le personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture sont exclus du champ d’application des dispositions réglementant la durée du travail.
L’ouvrier agricole n’étant dès lors pas protégé ni par voie de convention collective, ni par voie réglementaire du point de vue de la durée de travail, n’est donc pas autorisé à réclamer des majorations de rémunération pour les heures supplémentaires prestées, même en dehors des stipulations du contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement déféré est de même à confirmer quant à ce volet.
La remise des fiches de salaire.
Il résulte des pièces versées en cause que A a reçu depuis le mois de son engagement jusqu’à la fin des relations de travail des fiches de salaire répondant aux exigences légales, de sorte que sa demande afférente, d’ailleurs non autrement développée en instance d’appel, est à rejeter aux motifs du tribunal du travail.
Le recours de l’Etat.
Il convient, conformément aux conclusions de l’Etat, de lui déclarer le présent arrêt commun.
Les indemnités de procédure.
A, ayant succombé dans la présente instance, il ne saurait bénéficier du bénéfice de l’article 240 du NCPC.
En revanche, il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens de l’instance à charge de B qui a du recourir aux services rémunérées d’un avocat pour se défendre contre les prétentions non fondées de son salarié. La Cour fixe à 1.000 € l’indemnité lui revenant de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ès qualités ;
rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure ;
le condamne à payer 1.000 € de ce chef à B ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.