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33352_expertise Généré par l'IA

Court allows appeal and orders accounting expert to quantify damages under Labor Code L.121-9.

Numéro de cause 33352_expertise
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal admitted the employee's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay 500,000 euros for damages. While the court confirmed the liability of the employee under Article L.121-9 of the Labor Code based on prior case law, it rejected the company's request for nullity due to lack of motivation. Consequently, the court ordered an accounting expert to determine the precise amount of the loss suffered by the company.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; When an employee's liability is established based on prior precedent, the appellate court may admit the appeal and order an expert appraisal to quantify the specific damages rather than setting a fixed amount.

Mots-clés

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Labor Code liability Accounting expert appointment Damages quantification Appeal admission Employer employee dispute avoirs bancaires documents bancaires renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'Appel de Luxembourg du 28 septembre 2005
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Numéro 33352 du rôle.

Composition:

Marianne PUTZ, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 janvier 2008,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2007, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par la société anonyme B S.A. d’une demande tendant à la condamnation de son ancien salarié A à lui payer le montant de 500.000 € sur base de l’article L.121-9 du Code du travail, a fait droit à la demande et condamné le défendeur à payer ledit montant à la requérante avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2007 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €. Il a rejeté la demande reconventionnelle de A et condamné ce dernier aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu qu’il ressortait d’un arrêt de la Cour d’Appel de Luxembourg du 28 septembre 2005, entre temps coulé en force de chose jugée, dans un litige ayant opposé la société à un de ses anciens clients, X, que la responsabilité de la banque envers ce dernier avait été retenue sur base d’une attestation testimoniale de A dans laquelle ce dernier admettait avoir commis une erreur dans la gestion du portefeuille dudit client, non seulement en n’ayant pas procédé à sa liquidation, ainsi que le client le lui avait demandé, mais encore en ayant acquis des titres dans une société Lernout & Hauspie, sans avoir reçu l’ordre de ce faire. Le tribunal en a déduit une responsabilité de l’employé à l’égard de son employeur sur base de l’article L.121-9 du code du travail. Il a fixé le dommage subi par la banque à la somme de 500.000 €, montant ayant fait l’objet d’une transaction entre celle-ci et son client. Le tribunal du travail a rejeté la demande reconventionnelle du défendeur en réparation du préjudice moral subi du fait de l’attitude de la banque qui lui a fait perdre plusieurs emplois.

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2008, A a interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande de la société et à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre. Il formule une demande reconventionnelle en dommagesintérêts portant sur la somme de 500.000 € et réclame 5.000 € au titre de l’article

240 du NCPC.

Les moyens des parties.

La société soulève la nullité de l’acte d’appel pour défaut de motivation, motif pris de ce que l’appelant s’y bornerait à renvoyer à un courrier qu’il aurait fait parvenir au tribunal du travail dans lequel il a exposé sa position, alors qu’il n’appartiendrait ni à l’intimée ni à la juridiction d’appel « d’aller chercher dans le contenu de cette correspondance les supposés moyens d’appel ». Elle invoque partant la violation de ses droits de la défense qu’elle ne saurait organiser valablement. Elle conclut au fond à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.

Elle expose que A, engagé en 1996 en qualité de junior account manager, puis à partir du 7 avril 1997 en qualité d’account manager a démissionné le

6 novembre 2000 et s’est occupé depuis 1998 entre autres de la gestion du compte du client X en vertu d’un mandat de gestion simple. Elle renvoie à un courrier du 12 novembre 2000 du client (farde de 12 pièces de Maître Henri Wagner, pièce 4) dans lequel ce dernier se plaint de ce que la banque n’a pas exécuté son ordre de liquider tous ses avoirs et d’avoir acheté des titres de la société Lernout & Hauspie sans en avoir reçu l’ordre. Saisi de l’assignation lancée le 15 novembre 2001 par le client contre la banque aux termes de laquelle il réclamait la somme de 42.000.000 LUF ainsi que celle de 2.000.000 LUF à titre de dommagesintérêts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande au motif que le demandeur n’avait pas réussi à établir le refus de la banque de vendre son portefeuille en septembre 2000 et qu’elle avait acheté des actions sans son autorisation. Eu égard à l’attestation testimoniale établie par l’appelant à la demande du client X, la Cour d’appel a réformé le jugement par arrêt du

28 septembre 2005, retenu la responsabilité contractuelle de la banque à l’égard de son client et nommé un expert aux fins de déterminer le dommage subi. Une transaction portant sur le montant de 500.000 € a été conclue entre les parties au cours des opérations d’expertise, un arrêt subséquent de la Cour d’appel du 7 mars 2007 (pièce 12 de la farde cidessus) leur en ayant donné acte.

L’appelant soutient que la banque, malgré les stipulations conventionnelles la liant à ses clients, menait une gestion discrétionnaire sans l’accord du client. Cette gestion aurait été suivie par tous les gestionnaires de portefeuille qui avaient pour ordre de privilégier l’achat des actions Lernout & Hauspie. Il fait grief à la banque de ne pas mettre à la disposition de la justice toutes les pièces en sa possession et conclut à voir enjoindre à cette dernière, sur base de l’article 284 du NCPC, de verser ces différents documents. Il formule en outre une offre de preuve par l’audition de huit témoins.

L’intimée fait valoir que les décisions judiciaires rendues qui sont opposables à l’appelant en vertu de l’autorité relative de la chose jugée ont retenu que la banque était liée au client par un mandat de gestion simple de sorte qu’il ne saurait actuellement soutenir le contraire. Elle conteste que la gestion dudit compte ait été faite, non seulement par l’appelant, mais encore par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins pour ne pas être pertinente et à la demande en communication des pièces. Elle soutient finalement que par arrêt du 7 mars 2007, la Cour a entériné la transaction portant sur la somme de 500.000 € de sorte que le quantum du dommage subi lui serait opposable.

L’appelant rappelle qu’il appartient à l’intimée d’établir la faute du salarié, le dommage subi ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage. Il conteste l’existence de ces trois éléments. Il conclut en ordre subsidiaire, pour le cas où une faute était retenue à son égard, à s’en voir exonérer totalement, sinon partiellement, du fait de l’attitude de la banque qui encourageait ses gestionnaires de portefeuilles à faire une gestion discrétionnaire.

B offre en ordre subsidiaire de prouver par voie d’expertise comptable le dommage accru.

Discussion

Dès lors que l’appelant fait grief au tribunal du travail dans son acte d’appel de ne pas avoir recherché si les éléments constitutifs de la responsabilité du salarié telle que prévue à l’article L.121-9. du Code du travail étaient réunis, de ne pas avoir répondu à la prise de position écrite de l’appelant et de n’avoir fait mention ni de l’offre de preuve présentée par ce dernier, ni de la demande en communication de pièces sollicitées par l’appelant, l’acte d’appel suffit aux prescrits des articles 154 et 585 du NCPC de sorte que le moyen de nullité de l’acte d’appel est à rejeter.

L’article L.121-9 du Code du travail est de la teneur suivante :

« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »

La négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.

Il ressort des éléments du dossier et notamment des décisions judiciaires versées en cause prises dans le cadre du litige ayant opposé l’intimée à son client que ce dernier était lié à la banque par un mandat de gestion simple, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant dans sa motivation notamment retenu « que le banquier reste responsable lorsqu’il omet d’exécuter un ordre reçu ou lorsque, étant lié à son client par un contrat de gestion simple, il effectue des opérations sans y avoir été autorisé par son client » (farde de 12 pièces, numéro 6, de Maître Henri Wagner).

Etant donné que l’appelant ne soutient pas que la banque se soit vu confier de la part de son client un mandat de gestion discrétionnaire écrit, il est sans pertinence d’examiner à ce stade du raisonnement l’autorité de la chose jugée du jugement et de l’arrêt par rapport à A en ce qui concerne ce point spécifique, la Cour tenant pour établi que la banque était liée à son client par un mandat de gestion simple. .

L’attestation établie par l’appelant dans le cadre du litige ayant opposé son ancien employeur au client X est, quant à ses passages pertinents, de la teneur suivante :

« En septembre 2000, le moment que les bourses mondiales diminuant fortement Mr X m'a demandé pour discuter le portefeuille. Environ le 25 Septembre 2000, après mon congé, le client m'a donné un ordre téléphonique pour liquider son portefeuille car le nouvelle concernant L&H étais très négative. Certainement ses positions L&H lui donnait beaucoup des soucis. Il m'a aussi parlé de ses positions options LHSP en Belgique et qu'il avait déjà liquider le portefeuille parce qu'il n'a plus une nuit tranquille. Je lui ai assuré que j'y vais liquider son portefeuille total.

On fixait un rendez-vous le 5 octobre 2000. Cette soirée le 5 octobre le client était très surpris et fâché que je n'ai pas vendu son portefeuille au 25 septembre mais contrairement, augmenté la position options L&H dans le portefeuille au date du 26 et 28 septembre 2000. J'ai expliqué au client que c'était une erreur et que je faisais le nécessaire pour rectifier la situation. »

Il découle de cette attestation que l’employé de banque A, auquel le client avait donné l’ordre oral de liquider le portefeuille titres, non seulement a omis de ce faire, mais a, contrairement aux instructions ainsi reçues, augmenté la position dudit portefeuille de titres que le client ne voulait plus détenir.

Cet aveu de la part de l’appelant établit dans son chef une violation grave et manifeste de ses obligations de gestionnaire dès lors qu’il avait reçu de la part du client un ordre ferme et irrévocable de liquider l’intégralité du portefeuille et qu’il n’a pas seulement négligé de l’exécuter, mais augmenté la position du portefeuille dans les titres dont le client voulait prioritairement se défaire.

Si l’omission, par A, de liquider le portefeuille est à considérer comme une négligence avérée, l’acquisition supplémentaire des titres litigieux L&H a constitué de sa part un acte volontaire manifestement contraire à l’ordre reçu et partant une violation flagrante et délibérée dudit ordre.

C’est à tort que la banque, se basant sur le contenu de ladite attestation, dénie à l’appelant le droit de soutenir qu’en fait, elle aurait, contrairement aux stipulations conventionnelles la liant à ses clients, géré discrétionnairement le compte de ces derniers, étant donné que les pièces auxquelles les juridictions se sont référées dans le litige cité ci-dessus n’excluent pas que la banque eût, dans les faits, agi de la sorte. C’est partant également à tort qu’elle conclut à voir dire que l’appelant ne serait pas en droit de soutenir, abstraction faite de la pertinence de ses développements, qu’il aurait agi de concert avec un autre employé de la banque, respectivement qu’il aurait agi sur instructions de la banque. En effet, le fait pour A dans son attestation de ne pas avoir mis en cause les agissements d’un autre employé de banque qui aurait également géré le compte du client X respectivement l’attitude de la banque qui l’aurait poussé à agir de la sorte ne l’empêche pas, dans le cadre de ce litige, de faire état de ces considérations.

Si, en effet, la responsabilité de la banque est, tel que retenu dans l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2005, engagée du chef des fautes commises par son employé, il ne saurait cependant être fait abstraction de l’attitude de cette dernière à l’égard de son salarié qui demande en ordre principal à se voir exonérer de toute responsabilité à l’égard de la banque précisément en raison de son comportement et négligence et subsidiairement à voir instituer un partage des responsabilités de ce chef.

La responsabilité contractuelle de la banque à l’égard de son client du fait des agissements d’un de ses employés n’empêche pas la juridiction du travail, dans le cadre d’une demande « récursoire » dirigée par la banque contre ce dernier, de tenir compte de tout élément pouvant influer sur la responsabilité de ce dernier à l’égard de l’employeur, une faute à laquelle l’employeur n’a contribué de quelque façon que ce soit, pouvant seule rendre le salarié entièrement redevable à l’égard de ce dernier sur la base de l’article L.121-9. du Code du travail.

A réclame, sur base de l’article 284 du NCPC, la communication de plusieurs documents internes à la banque et formule une offre de preuve par témoins.

Quant à l’injonction à adresser à la banque de produire certains documents :

L’intimée a versé l’assignation introductive d’instance lancée par Rudi X contre la banque de même que le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les procès-verbaux d’enquête et les deux arrêts de la Cour d’appel de sorte que la demande de l’appelant tendant à voir condamner la banque à mettre à la disposition de la Cour l’intégralité du dossier judiciaire ayant opposé la banque à son client est à rejeter, les pièces essentielles étant versées et jugées suffisantes par la Cour.

A demande à ce que l’employeur produise « la procédure interne de gestion qui aurait dû exister en 1998 « ( la Cour suppose que l’appelant fait référence au rapport de gestion de l’année 2000, date des faits lui reprochés), Il ressort cependant des conclusions des parties qu’un tel document n’existe pas de sorte que la demande est sans objet.

L’appelant demande encore à la Cour d’enjoindre à la banque de produire l’original d’un mémorandum dans lequel il aurait pris position quant aux griefs lui reprochés. Il est vrai que l’intimée a produit sous la pièce 5 un tel document qui est une « traduction libre » en anglais de ses supposées prises de position par rapport aux faits dénoncés le 12 novembre 2000 par le client X à la banque (pièce 4 de la farde de Maître Henri Wagner). Ce document en ce qu’il n’est ni signé ni authentifié par la banque n’a aucune valeur juridique de sorte que la Cour n’en tient pas compte.

Quant au rapport Morellon :

Suite notamment à la lettre de réclamation adressée par le client X à la banque, l’auditeur externe Bernard Morellonqui semble être un employé de B Genève - a été chargé de dresser un rapport qui, selon l’appelant, « conclut que la gestion discrétionnaire était menée par tous les gestionnaires sur des comptes, dont celui de Monsieur X, comptes pourtant devant être gérés en gestion simple ». L’appelant fait grief à l’intimée de ne pas vouloir le produire - A a versé une copie du rapport reprenant les explications qu’il a fournies à l’auditeur (pièce 1 de la farde de six pièces de Maître Bernard Felten) - l’appelant supposant que les autres parties dudit rapport permettraient d’établir les négligences qu’il impute à la banque. La pièce versée par l’appelant est la transcription des discussions que le rapporteur a eues avec ce dernier et desquelles il ressort qu’il a été entendu non seulement sur le cas X, mais encore sur d’autres cas litigieux de clients dont il gérait les avoirs. Cependant, eu égard au comportement de A affiché lors de l’opération litigieuse de septembre 2000 et en considération des développements de la Cour qui vont suivre dans le cadre de l’examen de la pertinence de l‘offre de preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A basée sur les dispositions de l’article 284 du NCPC.

Quant à l’offre de preuve par témoins :

L’offre de preuve par témoins - la Cour se permet de numéroter les différents paragraphes - est de la teneur suivante :

1. que le rapport interne suisse du 27/11/2000 fait par l'auditeur externe, Monsieur MORILLON, existe,

2. que les classifications mensuelles des gestionnaires avec indication des volumes émis tous les mois, existent, avec remise de prix,

3. que Monsieur A était toujours le premier dans le cadre de ces concours sauf ponctuellement deuxième ou troisième sur tous les gestionnaires, et recevait des caisses de vins, des invitations aux grands prix, des primes, qu'il a reçu le premier prix B dès 1998, sans préjudice quant à la date exacte, que son volume d'affaires était très important d'environ de 100.000.-€ par mois soit autant de bénéfice pour la Banque. En principe, un gestionnaire génère 30.000.-€ par mois de bénéfices (il ne s'agit ici que des transactions, pas de commissions sur les fonds, la gestion de portefeuilles...), que le salarié avait environ 300 clients à gérer (énorme par rapport au volume normal + la clientèle de Monsieur Y + la "clientèle chinoise", voire encore une trentaine de dossiers),

4. que l'investissement dans le produit LHSP était une politique ordonnée par la Banque, par B MAASTRICHT, par M. Y, que l'achat de cette action a été fait pour tous les clients qui avaient tous cette action dans leur portefeuille. Cette action a été présentée par B MAASTRICHT et la direction de la Banque comme une action sûre puisque les dirigeants de LHSP avaient eux-mêmes acheté pour 4 millions d'euros des valeurs de cette société qu'ils ont fait via un prêt B (donc B a participé activement),

5. que la politique générale de gestion de la Banque était très agressive et la politique générale était d'acheter des actions et des produits dérivés dangereux et dans les grandes lignes, tous les gestionnaires suivaient la même politique qui était conseillée par les gestionnaires internes et externes de B,

6.que les gestionnaires faisaient systématiquement de la gestion discrétionnaire sur les portefeuilles en gestion même simple, en tenant simplement le client informé, tel, fut le cas pour X,

7. que les gestionnaires étaient tous dans un même bureau, Monsieur A, dans le même bureau que M. Y, à partager le même écran d'ordinateur (4 personnes dans le bureau). Il n'y avait pas de procédure de contrôle dans le sens bancaire du terme,

que les ordres donnés en bourse étaient faits oralement à la salle de marché et sans aucun contrôle, et ensuite postérieurement il y avait l'émission d'un bordereau qui reprenait tous les ordres consécutifs et concernait plusieurs clients,

8. qu'B a exigé la démission de Monsieur A, ainsi Monsieur G (Directeur Private BankB) et Monsieur O (Ressources Humaines) lui ont dicté le texte de sa démission, qui a été rédigée au sein des bureaux mêmes, que la Banque a demandé ce départ contre la promesse de ne pas intervenir de façon négative auprès des futurs employeurs, (ce qui ne fut pas le cas), mais bien au contraire de le soutenir dans la recherche d'un emploi, (il a travaillé chez DRESDNER BANK LUXEMBOURG et à la SOCIÉTÉ GENERALE, après B),

9. que concernant le dossier X, M. Y a eu le client plusieurs fois en ligne pendant cette période de rentrée 2000, qui lui a demandé à lui aussi de vendre le litigieux et liquider le portefeuille, qu'il ne l'a pas fait car l'ordre de la Banque était de maintenir les positions dans le portefeuille des clients car le marché allait reprendre et que les clients ne devaient pas voir les pertes, que cette politique a été menée dans tous les dossiers sous gestion, Donner acte des témoins suivants à faire entendre: * Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

* Monsieur

Le § 1 est sans objet au vu des développements faits ci-dessus en ce qui concerne la demande de l’appelant tendant à voir produire ledit rapport et des considérations qui vont suivre.

Les § 2 et 3 ne sont pas pertinents étant donné qu’il n’est pas reproché à A de ne pas avoir suffisamment travaillé respectivement de ne l’avoir pas fait à la satisfaction de son employeur, un bon salarié n’étant pas à l’abri de commettre une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’employeur sur base de l’article L.121-9 du Code du travail. La dernière phrase du §3, n’est, selon les explications fournies par l’appelant, pas à comprendre en ce sens qu’elle aurait pour finalité d’établir que la masse de travail lui ayant incombé aurait constitué une possible cause l’ayant amené à oublier d’exécuter l’ordre lui donné par le client, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en examiner sa pertinence sous cet aspect.

Dans le § 4, l’appelant offre d’établir que la banque demandait à ses gestionnaires d’acquérir prioritairement des titres LHSP. Cette affirmation, même si elle devait correspondre à la réalité, ne saurait cependant valoir excuse pour A, une recommandation générale voire même une instruction respectivement l’ordre de la banque d’acquérir prioritairement de tels titres ne permettant pas à un gestionnaire, confronté à un ordre du client de vendre lesdits titres, non seulement de les conserver dans le portefeuille, mais bien plus encore d’en acquérir davantage pour le compte dudit client.

Dans le § 5, A entend établir qu’B poursuivait une politique d’investissement agressive dans des domaines spéculatifs risqués. Même si ce fait devait s’avérer établi, et qu’il serait partant susceptible d’avoir mis l’appelant dans un environnement psychologique tel qu’il l’aurait amené à suivre la politique ainsi voulue par la banque, ce fait ne saurait cependant ni expliquer ni justifier son « oubli » de liquider le portefeuille titres du client, ni qu’il ait fait fi des instructions claires et précises de vente de celui-ci et , ait, au contraire, acquis des titres dont le client voulait précisément se défaire.

Le § 6 de l’offre de preuve par témoins en ce qu’il a pour finalité d’établir que la banque gérait les comptes de ses clients de façon discrétionnaire, même sans mandat de gestion discrétionnaire, voire même en violation d’un mandat de gestion simple, le client étant simplement informé des résultats de ladite gestion, si le fait devait être avéré, ne confère cependant pas le droit au gestionnaire dudit compte et alors que le client lui donne l’ordre exprès et formel, abstraction faite des résultats de la gestion faite jusque-là, de liquider son portefeuille, de s’affranchir de l’instruction ainsi reçue.

Le § 7 de l’offre de preuve en ce qu’il entend établir l’absence d’un contrôle au « sens bancaire du terme » est irrecevable pour être imprécis, l’appelant ne précisant pas quel contrôle efficace aurait dû être instauré par la banque notamment pour empêcher un gestionnaire de compte, valablement mandaté oralement par un client de liquider son compte-titres, de passer outre à l’instruction lui donnée.

Le § 8 en ce qu’il a trait à des faits postérieurs à ceux faisant l’objet du litige est sans pertinence.

Le § 9 de l’offre de preuve en ce qu’il tend à établir que l’employé M. Y aurait également reçu, antérieurement à l’appelant, l’instruction du client X de liquider le portefeuille, ce qu’il n’aurait pas fait « car l'ordre de la Banque était de maintenir les positions dans le portefeuille des clients, car le marché allait reprendre et que les clients ne devaient pas voir les pertes » n’est pas non plus pertinent, étant donné que les faits antérieurs à ceux dont la Cour est saisie ne sont d’aucune relevance, l’appelant n’offrant pas d’établir que dans son cas bien précis, il ait reçu l’ordre de la banque non seulement de ne pas liquider le portefeuille, mais encore d’acquérir des titres dont le client voulait précisément se défaire.

L’offre de preuve par témoins est partant à rejeter.

Eu égard aux développements faits ci-dessus, la responsabilité de A est engagée à l’égard de la banque sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant qui, dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2009 demande à la Cour « si jamais, le Tribunal (i.e. la Cour) devait confirmer la décision de première instance, ne pas réformer cette décision ; qu’il y a lieu d’ordonner la rupture du délibéré pour permettre à la partie concluante de déposer plainte pénale contre M. Y pour faux témoignages; que cette mesure n’a pas été faite afin d’avancer dans le dossier et donc ne pas laisser plus longtemps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d’un salarié dans une procédure ». A défaut pour l’appelant d’avoir développé sa demande dans la motivation desdites conclusions, la Cour admet que ce dernier entend déposer plainte pour faux témoignage contre le salarié Y qui, dans le dossier civil ayant opposé la banque à son client, a été entendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en qualité de témoin, témoignage, qui, pour autant qu’il soit opposable à l’appelant qui n’était pas partie audit litige ,n’a pas d’incidence dans la présente affaire, au regard des développements faits ci-dessus relatifs à l’offre de preuve par témoins.

Encore faut-il que les faits ainsi établis à charge du salarié se trouvent en relation causale avec le dommage subi par l’employeur.

C’est à tort que la banque argue de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du

7 mars 2007 de la Cour d’appel à l’égard de l’appelant pour voir fixer le dommage subi à la somme de 500.000 €.

Cet arrêt n’a en effet fait que donner acte aux parties de ce qu’elles avaient transigé sur ledit montant.

La transaction se définit comme la convention par laquelle les parties décident de mettre fin à un litige né ou à naître moyennant des concessions réciproques. L’appelant soutient à bon droit, sans être sur ce point contredit par l’intimée, que la banque reste en défaut de spécifier le dommage allégué et les concessions réciproques que les parties se sont faites. La Cour note d’ailleurs que cette transaction a été faite dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2005.

La société entend, en ordre subsidiaire, établir son dommage par voie d’expertise comptable. Cette mesure d’instruction étant pertinente, il convient de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

dit que la responsabilité de A est engagée à l’égard de la société anonyme B S.A sur base de l’article L.121-9 du Code du travail, avant tout autre progrès en cause :

admet la société anonyme B S.A à prouver par expertise l’ampleur du dommage subi,

nomme expert Monsieur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

de décrire l’évolution de la valeur du comptetitres du client X du fait que l’ordre de vente portant sur les titres du 25 septembre 2000 n’a pas été exécuté et du fait de l’acquisition supplémentaire de ces mêmes titres dans les jours suivants

ordonne à la société anonyme B S.A. de consigner la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat pour le 15 août 2009 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l‘article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;

charge Monsieur le conseiller Roger LINDEN du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 2 janvier 2010 au plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

renvoie le dossier au magistrat de la mise en état en son audience du jeudi, 4 février 2010, à 15 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel ;

réserve les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ainsi que les frais.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Marianne PUTZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.