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33350 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, declaring dismissal regular and rejecting claims for abusive procedure damages.

Numéro de cause 33350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal, overturning the first-instance finding of an abusive dismissal and ordering the employer to be discharged from related compensation and procedural fees. While the court confirmed the dismissal was regular, it rejected the employer's claim for damages regarding abusive litigation and the employee's request for such damages, citing the lack of malicious intent in pursuing legal remedies. Consequently, the court split the litigation costs between both parties for both instances.

Regeste Legislator

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Art. 1147 du code civil; Art. 1382 et 1383 du code civil; Art. 6-1 du code civil; Art. 402 du NCPC; Art. 240 du NCPC: The exercise of a legal right by a dismissed employee to seek compensation for an alleged abusive dismissal does not constitute an abuse of right, nor does the employee's request for damages for abusive procedure justify a finding of malicious intent.

Mots-clés

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abusive dismissal damages for abusive procedure litigation costs allocation abuse of right employee legal remedies absence injustifiée congé de maladie abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Numéro 33350 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, faisant le commerce sous la dénomination, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 décembre 2007,

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 25 novembre 2005 par B, engagé en qualité de gérant de cantine et restaurant par A’, faisant le commerce sous la dénomination de « Camping X», par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 mai 2005 et licencié avec effet immédiat par lettre recommandée datée du 19 septembre de la même année, licenciement qu’il qualifie d’abusif, d’une demande tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de prévis, de la réparation des préjudices tant matériel que moral subis ainsi que d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 19 novembre 2007, déclaré abusif le congédiement intervenu, condamné la défenderesse à payer au requérant 2.933,54 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que 500 € au titre d’indemnité de procédure, rejeté les demandes en indemnisation de B pour le surplus. Les demandes reconventionnelles de A’ visant à obtenir des dommages-intérêts pour perte de clients, pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure ont été rejetées. Cette dernière a été condamnée en outre aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, A’ a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du

21 décembre 2007 et demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement entrepris, le licenciement de B régulier et de la relever des condamnations prononcées de ce chef à son encontre en première instance. Elle réitère ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer pour perte de clientèle sur le fondement de l’article 1147 du code civil sinon des articles 1382 et 1383 du même code 15.000 €, 2000 € pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 6-1 du code civil, ainsi que 2.500 € à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes « reconventionnelles » réitérées par l’appelante devant la juridiction du deuxième degré. Elle demande reconventionnellement la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000 € au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et 2.000 € au titre d’indemnité de procédure.

La régularité du licenciement.

La lettre de licenciement se lit comme suit :

« Par la présente j’ai le regret de vous notifier votre licenciement avec effet immédiat pour les raisons suivantes :

• Absences non motivées depuis le 16.09.2005

• Détournement de fonds

• Menace envers l’employeur et autre ouvrier

• Non respect des clients

• Consommation excessif d’alcool pendant les heures de travail.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués ».

Le paragraphe 3 de l’article L.124-10. du code du travail énonce que « La notification de la résiliation immédiate pour faute grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les

faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

C’est par une application correcte du susdit article que la Cour adopte que la juridiction du premier degré a considéré que les reproches invoqués à l’appui du licenciement de son ancien salarié indiqués aux points 2 à 5 ne répondent pas aux critères de précision exigés par cet article.

Contrairement à l’opinion des juges de première instance, la Cour considère cependant qu’une absence injustifiée de trois jours, énoncée avec la précision requise dans la lettre de licenciement, sans prévenir l’employeur des motifs la justifiant, tels qu’une maladie ou de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée, constitue un acte d’insubordination grave mettant en cause l’autorité de l’employeur et rendant de ce fait immédiatement et définitivement le maintien des relations de travail impossible, la confiance de l’employeur en son salarié ayant été définitivement ébranlée.

Au vu de ces considérations, le licenciement de B est à déclarer, par réformation, régulier et ses prétentions financières y relatives sont à rejeter.

L’appel est partant justifié quant à ce volet et le jugement est à réformer en ce sens.

Les demandes reconventionnelles de l’employeur.

Ces demandes ont été à juste titre rejetées par le tribunal du travail, la perte de clientèle alléguée par A’ ne résultant d’aucune pièce auquel la Cour peut avoir égard. Les attestations testimoniales, versées en cause, outre que certaines d’entre elles ne répondent pas aux exigences de l’article 402 du NCPC en ce qu’elles n’indiquent pas le lien de parenté ou d’alliance avec les parties litigantes, ne sont pas pertinentes pour établir la perte de clientèle alléguée par l’appelante pour être trop imprécises. Le certificat versé par la fiduciaire de l’appelante mentionnant un chiffre d’affaires en déclin en 2006 par rapport à 2005 est encore à rejeter pour défaut de pertinence, dès lors que B n’était au service de l’appelante qu’à partir du 18 mai 2005 jusqu’au 19 septembre suivant et que la perte enregistrée peut être due à d’autres circonstances non autrement justifiées par l’appelante.

L’exercice d’une action judiciaire par un salarié s’estimant abusivement licencié ne constitue pas un abus de droit par l’intention de son auteur, ni par son objet, ni par les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, étant donné que le salarié ne fait rien d’autre qu’exercer normalement dans le respect des limites tracées, un droit qui lui est reconnu par la loi et protégé par elle et sans porter le moindre préjudice à son contradicteur auquel il demande exclusivement réparation de son licenciement qu’il qualifie d’abusif. La demande de l’appelante en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.

La demande reconventionnelle du salarié.

En vertu des mêmes principes, la demande de l’intimé tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer 3.000 € pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter, A n’ayant usé que du droit lui consenti par la loi de relever appel d’une décision lui faisant grief, une intention malveillante dans son chef n’étant pas établie au vu des éléments du dossier soumis à la Cour.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, il convient, par réformation, de ne pas attribuer à B une indemnité de procédure pour la première instance.

La demande de A tendant à obtenir une indemnité de procédure pour la première instance de même que celles respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter aux mêmes motifs.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit l’appel et le dit partiellement fondé réformant :

déclare le licenciement de B régulier ;

décharge en conséquence A’ des condamnations prononcées contre elle au titre de la condamnation à l’indemnité compensatoire de préavis, de l’indemnité de procédure et de l’intégralité des frais de la première instance ;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

rejette la demande de B en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de même que celle d’A en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes pour les deux instances.