Court confirms labor tribunal's dismissal ruling and awards procedural costs to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's decision declaring the dismissal abusive. The court upheld the awarded damages for material and moral prejudice after reviewing the employee's active job search efforts. Consequently, the employer was ordered to pay procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The labor tribunal's finding of an abusive dismissal and the resulting compensation for material and moral damages are confirmed when the employee demonstrates active efforts to find comparable employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juillet deux mille neuf.
Numéro 34279 du rôle
Composition:
Marianne PUTZ, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A S.A., en abrégé A’, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 février 2008,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employée privée, demeurant à F-,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 5 août 2005 de B, condamné la société anonyme A à lui payer de ce chef 3.895 € à titre d’indemnité de départ et sursis à statuer sur les demandes en paiement d’arriérés de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, d’indemnité de procédure ainsi que sur la demande reconventionnelle de la société anonyme A en restitution d’un ordinateur prétendument enlevé par B.
Par arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2007, ce jugement, dans les dispositions entreprises, fut confirmé en ce qu’il avait déclaré abusif le licenciement et réformé en ce qu’il avait déclaré fondée la demande en allocation d’une indemnité de départ, la Cour rejetant cette demande. Elle a de même rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre.
Par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a condamné la société anonyme A à payer à B 8.435,41 € à titre de réparation du dommage matériel subi du fait de son licenciement avec préavis abusif et 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral. Il a sursis à statuer sur les demandes en paiement d’arriérés de salaire et en allocation d’une indemnité de procédure et, par rapport à la demande reconventionnelle, il a admis la société anonyme A à une offre de preuve par témoins.
Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2008, la société anonyme A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande, par réformation, à la Cour, de réduire à de plus justes proportions les montants alloués à titre de réparation des préjudices matériel et moral et de condamner B au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
B demande la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le dommage matériel
En se référant à la situation du marché de l’emploi, l’âge de B au moment du licenciement, 41 ans, son ancienneté de service supérieure à cinq ans, sa qualification professionnelle et la dispense de travail lui accordée durant le préavis, le tribunal du travail a fixé à 6 mois à partir de la fin des relations de travail la période pendant laquelle sa perte de revenus était en relation causale avec le licenciement.
S’il est vrai que l’on ne saurait indéfiniment faire supporter à son ancien employeur les pertes matérielles subies par le salarié par suite de son licenciement dès lors que celui-ci a l’obligation de faire les efforts pour retrouver un emploi comparable et réduire dans la mesure possible le dommage indemnisable, les affirmations de la société anonyme A que B n’aurait pas fait toutes les diligences nécessaires en vue de la recherche active d’un emploi, par le fait notamment de n’avoir postulé que par l’entremise de l’Agence Nationale pour l’Emploi française connue pour ses nombreux dysfonctionnements et de ne pas avoir fait état de façon précise et détaillée de ses compétences professionnelles, sont contredites par les pièces versées en cause, B ayant posé elle-même sa candidature pour des postes de secrétaire et de comptable offerts par voie d’annonce tant au Luxembourg qu’en France en joignant un curriculum vitae détaillé de ses études et expériences professionnelles, la première demande d’emploi datant du 8 septembre 2005 tandis qu’elle fut licenciée le 5 août 2005. Malgré un nombre impressionnant de postulations pour un emploi, elle n’en a finalement trouvé qu’en date du 3 septembre 2007.
C’est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause à laquelle la Cour se rallie que le tribunal du travail a fixé à 6 mois à partir de l’expiration du délai de préavis la période pendant laquelle sa perte de revenus était en relation causale avec son licenciement.
Le montant alloué sur base de la période de référence ainsi confirmée, n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part de l’appelante, le jugement est à confirmer en ce qu’il a fixé le dommage matériel à 8.435,41 €.
Le dommage moral
C’est par une correcte appréciation des circonstances de l’espèce à laquelle la Cour se rallie que le tribunal a évalué le dommage moral à 5.000 €, de sorte que le jugement est de même à confirmer sur ce point.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
Il y a par contre lieu de faire droit à la demande tendant aux mêmes fins de B alors qu’il serait inéquitable de faire supporter à celle-ci l’intégralité des frais non compris qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre l’appel déclaré injustifié.
Il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 8 janvier 2008 ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Marianne PUTZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.