Legislator Jurisprudence & Législation
33858 Généré par l'IA

33858 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

33858 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: 3 juin 2008, déclarer régulier le licenciement avec effet immédiat du 20 janvier 2006 et débouter A de l’ensemble de ses demandes.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation inobservation du feu rouge retrait de permis de conduire infractions contre la sécurité des rapports juridiques classement de la contravention routière infraction au code de la route
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – arrêt en matière de droit du travail.

Audience publique du deux juillet deux mille neuf.

Numéro 33858 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 11 juillet 2008,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 20 avril 2006 par A, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 20 janvier 2006 par son employeur, la société anonyme B S.A., d’une demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 5 juin 2007, admis la société anonyme B S.A. à prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement pour, par jugement du

3 juin 2008, déclarer régulier le licenciement avec effet immédiat du 20 janvier 2006 et débouter A de l’ensemble de ses demandes.

Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit du 11 juillet 2008.

Il demande, par réformation, à la Cour, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 20 janvier 2006 et de condamner la société anonyme B S.A. à lui payer 4.480 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 6.260 € à titre de dommage matériel et 4.000 € à titre de dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société anonyme B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Les faits

Engagé par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2005 comme agent de surveillance et convoyeur de fonds par la société anonyme B S.A., A fut licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 20 janvier 2006, l’employeur lui reprochant d’une part d’avoir été interpelé par la police le 22 décembre 2005 vers 0.30 heures pour avoir brûlé un feu rouge, de n’avoir à ce moment pas été en possession ni d’un permis de conduire ni de papiers d’identité et de ne pas avoir signalisé l’immobilisation du véhicule par radio ni rempli le carnet de bord et d’autre part de s’être absenté, sans autorisation préalable, à bord du véhicule de service de son poste de travail au courant de la nuit du 22 au 23 décembre 2005 pour s’acquitter de l’amende au bureau de police et présenter ses papiers ainsi que ceux du véhicule.

C’est par une appréciation correcte des dépositions des témoins à laquelle la Cour se rallie que le tribunal du travail a jugé que la société anonyme B S.A. avait rapporté la preuve des deux fautes invoquées à l’appui du licenciement.

Il convient par ailleurs de constater que A n’a, en instance d’appel, plus contesté s’être présenté au commissariat de police durant les heures de service pour payer l’amende et présenter les papiers de bord du véhicule d’intervention.

Si A a soutenu que son passage au commissariat n’a duré que cinq minutes, il n’a ni prouvé ni offert en preuve d’avoir obtenu l’autorisation spéciale de son supérieur hiérarchique pour s’absenter ne fût-ce que momentanément de son poste de travail.

C’est encore par une appréciation correcte des éléments de la cause que le tribunal du travail a jugé que le comportement de A était de nature à ébranler définitivement et irrémédiablement la confiance de l’employeur en son salarié, confiance qui, dans une société de surveillance est essentielle, ce d’autant plus que l’article 11 du contrat de travail auquel l’employeur s’est référé dans la lettre de licenciement réserve à ce dernier le « droit de résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité pour faute grave, voire de réclamer des dommages-intérêts en cas de survenance d’un des faits suivants :

b) abandon de sa surveillance, sa ronde ou son service sans motif valablement admis par l’inspecteur de service et avant d’avoir été relevé de son poste de remplaçant,

k) circulation avec un véhicule de l’employeur sans autorisation ou commission d’une infraction grave au code de la route au volant d’un véhicule de l’employeur. »

Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il en est de même de la demande tendant aux mêmes fins de la société anonyme B S.A., celle-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable qu’elle doive supporter ses propres frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 juin 2008, dit non fondées les demandes respectives de A et de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Roy REDING, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.