Court reduces procedural fee award and confirms unpaid salary arrears with interest in labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the employee's claim for unpaid salary arrears and legal interest, rejecting the employer's challenge to the working hours calculation. While the primary debt was upheld, the appellate court reduced the procedural fee award from 1,250 € to 500 € due to the outcome of the first instance. Both parties' requests for additional procedural fees in the appeal were dismissed as unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.222-5 du Code du travail; Art. 240 du NCPC: The court must uphold verified salary arrears claims while adjusting procedural fee awards based on the final disposition of the case, rejecting requests for additional fees when the outcome does not warrant inequitable treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du deux juillet deux mille neuf.
Numéro 32887 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 10 août 2007,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à L-,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour a réservé la demande de B en condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 858 € du chef de l’adaptation de la rémunération touchée (700€) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires.
L’intimée réclame par application de l’article L.222-5. du Code du travail la somme de 896,72 € (arriérés de salaire augmentés des intérêts légaux) et subsidiairement celle de 863,64 €.
Le moyen de l’appelante qui conteste le décompte en ce que la salariée déclare avoir travaillé 24,5 heures par semaine est à rejeter, l’arrêt du 27 novembre 2008 ayant retenu que la salariée avait travaillé 3,5 heures du lundi au vendredi et 8 heures les samedis.
Le décompte n’étant pas autrement contesté, il est à entériner dans son volet subsidiaire, les intérêts légaux ne courant qu’à partir de la demande en justice.
L’appel de la société porte encore sur le volet du jugement l’ayant condamnée à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.250 €.
Eu égard au sort réservé aux demandes de la salariée, il convient, par réformation, de fixer à 500 € le montant redu par la société sur base de l’article 240 du NCPC.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune d’elles ne justifiant du caractère inéquitable de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 27 novembre 2008, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B la somme de 863,64 € avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2006, ramène à 500 € la somme que ladite société devra payer à B du chef d’indemnité de procédure pour la première instance, rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Georges Krieger, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.