Court dismisses employee's appeal on unpaid wages and notice pay, confirming employer's victory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment awarding the employer notice pay. The court confirmed that unused vacation time expired due to lack of authorized extension and rejected the employee's claim for unpaid October wages because he failed to justify the deduction from his salary. Consequently, the judgment was upheld in its entirety, and the employee was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations; Art. 5: An employer's deduction from wages for vacation pay is invalid if the employee cannot justify the specific obligation of restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
Numéro 34015 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, chauffeur, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 juin 2008,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 12 avril 2007 par la société à responsabilité limitée B d’une demande tendant à la condamnation de son ancien salarié A au paiement de 7.771,95 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté ainsi que d’une indemnité de procédure et par A d’une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de 538,92 € au titre de congé non pris, 173,14 € au titre de solde de congé, 1.674,26 € au titre de solde de salaire du mois de février 2007, 879,85 € au titre de solde de rémunération et frais pour l’année 2006, 1.987,08 € au titre de différence dans la rémunération pendant 6 mois et 10.000 € au titre de dommage moral, remise de la carte d’impôt sous peine d’astreinte et 2.000 € au titre d’indemnité de procédure, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 2 juillet 2007 admis A à prouver par témoins les faits de harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime de la part de son ancien employeur, donné acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas effectué de prestations en faveur de A et déclaré le jugement commun à son encontre.
Par jugement du 26 mai 2008, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré fondée la demande de la société à responsabilité limitée B en paiement d’une d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté et condamné A à payer de ce chef à son ancien employeur la somme de 7.771,95 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, 12 avril 2007, jusqu’à solde. La demande en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
La demande reconventionnelle de A fut partiellement déclarée fondée et la société à responsabilité limitée B condamnée à lui verser les montants nets de 173,14 € à titre de solde de congé, 1.674,26 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de février 2007 et 742 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2006 avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, 18 juin 2007, jusqu’à solde.
Le tribunal du travail ordonna la compensation entre les créances réciproques et déclara le jugement commun à l’Etat agissant ès qualités.
De cette décision, A a régulièrement relevé appel par exploits d’huissier de justice des 27 et 30 juin 2008.
Il demande, par réformation, à la Cour, de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de le décharger de la condamnation prononcée à son encontre. Subsidiairement, il demande le rejet de la demande de la société à responsabilité limitée B sur base de l’article 6-1 du code civil. Il réitère la demande reconventionnelle formulée en première instance pour autant qu’il n’y a pas encore été fait droit et demande une indemnité de procédure de 2.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2008, la société à responsabilité limitée B a régulièrement interjeté appel incident demandant la réformation du jugement du 26 mai 2008 en ce qu’il a été condamné au paiement de
742 € au titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2006 et en ce sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 750 € a été déclarée non fondée. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Faits et rétroactes
Engagé le 2 mai 2006 comme chauffeur professionnel par la société à responsabilité limitée B avec une ancienneté remontant au 18 février 1986, A a démissionné par lettre du 25 février 2007 dans les termes suivants :
« Par la présente, je résilie mon contrat de travail à durée indéterminée au sein de votre entreprise à partir du 01.03.2007. »
Par requête déposée en date du 12 avril 2007, la société à responsabilité limitée B a demandé la condamnation de son ancien salarié au paiement de la somme de 7.771,95 € au titre d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté de 3 mois, invoquant à la base de sa demande l’article L.124-
6. du code du travail.
A résista à la demande en soutenant en ordre principal que sa démission sans respect du préavis était justifiée par le comportement fautif de son employeur. En ordre subsidiaire il soutenait qu’il y aurait eu résiliation de commun accord des relations de travail.
L’appel principal
La résiliation de commun accord
Il convient pour des raisons de logique juridique d’analyser d’abord le mérite de l’argument suivant lequel il y aurait eu résiliation de commun accord du contrat de travail.
Dès lors que l’article L.124-13. du code du travail dispose que le commun accord de l’employeur et du salarié de procéder à la résiliation du contrat de travail doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié, le tout sous peine de nullité, et que l’écrit n’est pas seulement exigé quant à la preuve du commun accord mais aussi quant à sa validité même, les arguments avancés pour A pour prouver le prétendu accord de l’employeur de mettre fin au contrat de travail ne sont, en l’absence d’un tel écrit, d’aucune pertinence.
Le harcèlement moral
Contrairement au harcèlement sexuel, la notion de harcèlement moral n’est pas prévue en droit du travail luxembourgeois.
La jurisprudence luxembourgeoise applique néanmoins la définition donnée par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui considère comme constitutif d’un harcèlement moral « tout comportement qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
Le harcèlement moral se caractérise cumulativement par des agissements répétitifs, un acte isolé n’étant pas considéré comme un harcèlement, une atteinte à la dignité physique ou psychique et une violence verbale ou physique.
Contrairement au harcèlement sexuel, la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à la victime et non au harceleur.
A justifie sa démission avec effet immédiat en soutenant qu’après avoir rendu attentif son employeur à des irrégularités dans le calcul de sa rémunération, celui-ci aurait voulu s’en débarrasser mais, n’ayant rien à lui reprocher, aurait organisé un véritable « mobbing » au sein de l’entreprise, lui confiant les courses les plus ennuyeuses et inintéressantes, interdisant aux autres employés de lui parler, ne mettant à sa disposition que les plus vieux camions, le faisant changer chaque jour de camion respectivement ne lui confiant certains jours aucune tâche.
C’est à bon droit et par une analyse correcte des dépositions des témoins que le tribunal du travail a constaté que A n’avait pas rapporté la preuve des
faits de harcèlement moral dont il aurait été l’objet.
Si certains témoins ont confirmé qu’il y avait des tensions avec l’employeur, ils ont ajouté que tel était le cas pour tous les salariés mais qu’il n’y avait pas de conflit spécial avec A. En général l’ambiance entre employeur et salariés n’était pas des meilleures.
Mis à part un témoin qui du reste ne s’est pas tenu aux consignes de l’employeur, ils ont contredit les affirmations de A selon lesquelles l’employeur leur aurait interdit de lui adresser la parole de même qu’ils ont nié que celui-ci se serait vu attribuer des travaux moins intéressants ou plus pénibles que les autres chauffeurs. Ils ont également déclaré qu’un incendie avait détruit deux camions ce qui expliquerait que certains jours il n’y avait pas de camion disponible mais ont contredit l’affirmation suivant laquelle A aurait toujours dû conduire le camion le plus vieux.
C’est donc à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que le tribunal du travail a retenu que A n’avait pas rapporté la preuve d’une faute grave dans le chef de l’employeur justifiant la dénonciation immédiate du contrat de travail, le tribunal du travail ajoutant à juste titre que les faits invoqués ne précédaient nullement de façon directe la démission.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a condamné A au paiement d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté.
Le moyen de défense avancé en instance d’appel par A tendant au débouté de la demande au motif que celle-ci constituerait un abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil, est à rejeter, l'exercice d'une action en justice ne dégénérant en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable, (Cour, 20 mars 1991, 28, 150).
Le code du travail prévoyant expressément le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à charge de la partie qui a résilié le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du code du travail et la preuve d’une intention malveillante dans le chef de l’employeur n’étant pas rapportée, l’abus de droit n’est pas constitué.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de
7.771,95 € avec les intérêts tels que de droit, le montant en tant que tel n’ayant pas été contesté.
Les arriérés de salaire
A demande, par réformation, à la Cour de déclarer fondée sa demande en paiement de 538,92 € au titre d’indemnité de congé non pris de 4,5 jours pour l’année 2006.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a considéré qu’à défaut de report autorisé par l’employeur, le congé non pris en 2006 était périmé en date du
18 juin 2007 où A a pour la première fois formulé une revendication à cet égard.
A entreprend encore le jugement en ce que sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2006 n’a été déclarée fondée que jusqu’à concurrence de 742 € et non pas pour le montant réclamé de 879,85 €.
Dès lors qu’il reste en défaut de développer cette demande et que suivant l’employeur la différence de 137,85 € se composerait de prétendus frais que A reste en défaut de justifier, le jugement est encore à confirmer sur ce point.
L’appel incident
La société à responsabilité limitée B limite son appel incident à la condamnation de son ancien salarié au paiement de la somme de 742 € au titre d’arriérés de salaire du mois d’octobre 2006 ainsi qu’au refus du tribunal du travail de lui allouer une indemnité de procédure.
Elle se prévaut, à l’appui de sa demande, de l’aveu de A d’avoir reçu au mois d’octobre 2006 un montant de 1.300 € de la part de son employeur à l’occasion d’un voyage à Alicante en Espagne et de n’en avoir pas restitué
742 € prétendant avoir été victime d’un vol.
Dès lors que la société à responsabilité limitée B ne précise pas à quels fins A s’est vu remettre cette somme et reste ainsi en défaut de prouver une quelconque obligation de restitution en son chef, c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que la retenue de ladite somme sur le salaire du mois d’octobre 2006 était contraire à l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations et a rejeté la demande.
Le jugement entrepris est donc à confirmer dans son intégralité.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, A est à débouter tant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Il en est de même de la demande tendant aux mêmes fins de la société à responsabilité B, celle-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser l’intégralité de frais non compris dans les dépens à sa charge exclusive.
Le recours de l’Etat
Il y a lieu de donner acte à l’Etat qu’il n’a pas de revendications à formuler et il convient de déclarer commun à son égard le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,
confirme le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 26 mai 2008, dit non fondées les demandes respectives de A et de la société à responsabilité limitée B en allocation d’une indemnité de procédure, déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.