Labor court dismisses dismissal claim due to lack of proof of regular notification of termination letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and allowed the appeal against the first-instance judgment that had declared the employee's claims time-barred. The employee argued she was not properly notified of her dismissal, while the employer failed to prove the termination letter reached her. Consequently, the court set aside the time-bar ruling and reserved the merits of the case for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 du Code du travail; The burden of proof regarding the regular notification of a dismissal lies with the employer, and a claim is not time-barred if the employer cannot establish that the employee was duly informed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf
Numéro 33637 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, employée privée, demeurant à B-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 11 avril 2008,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 21 mars 2008, le tribunal du travail de Diekirch a dit irrecevables sur base de l’article L.124-11(2) du Code du travail les demandes en réparation du préjudice matériel et moral et en indemnité compensatoire de préavis dirigées par A contre son ancien employeur, la société B S.A. avec siège à Ettelbrück, et non fondées celles en paiement de commissions de vente et d’une indemnité de procédure. Il a enfin condamné la requérante aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer recevables et fondées ses demandes de sorte qu’elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement du 5 avril 2005 et se voir allouer différents montants du chef de la réparation du préjudice matériel et moral et d’indemnité compensatoire de préavis. Elle conclut encore à la condamnation de l’intimée à lui payer des arriérés de salaire, une indemnité pour jours de congé non pris et à lui régler des commissions impayées et voir dire que les sommes lui allouées porteront intérêts au taux légal à partir d’une requête déposée le 19 juillet 2005 devant le conseil des prud’hommes français, sinon à partir « de la présente demande jusqu’à solde », ledit taux d’intérêt à augmenter de trois points à partir de la signification de l’arrêt. Elle demande à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, de condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances et à lui payer aux termes de ses dernières conclusions une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
I. Le jugement dont appel.
Le tribunal du travail de Diekirch a déclaré forclose la requérante à agir en réparation du préjudice matériel et moral et en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté, la requête introductive d’instance ayant été déposée le 7 novembre 2007. Il a retenu que la lettre de licenciement a été envoyée le 5 avril 2005 par l’employeur à la salariée, qu’elle a été remise à la poste à Valenciennes le 7 avril suivant, que la lettre porte un tampon postal partiellement illisible avec la date du 12 avril 2005, la mention manuscrite « refusé » et la date tamponnée « 25 avril 2005 » de sorte qu’il en a conclu, contrairement aux conclusions de l’appelante qui soutenait ne jamais avoir reçu la lettre pour avoir été expédiée à une adresse inexacte, qu’elle avait refusé de prendre réception de ladite lettre, ce refus volontaire équivalant à une notification.
Relevant ensuite que la salariée avait adressé le 9 mai 2005 un courrier à la société qui ne saurait être considéré comme lettre de réclamation au sens de l’article L.124-11.(2) du Code du travail et avait saisi le 19 juillet 2005 le conseil des prud’hommes de Valenciennes d’une requête tendant à la condamnation de la société à lui payer différents montants, juridiction qui par jugement du 9 octobre 2006 s’est déclarée territorialement incompétente pour connaître de la demande, action judiciaire qui, pour avoir été introduite devant un juge incompétent, n’avait pas pu valablement interrompre le délai de forclusion, le tribunal a déclaré forclose la requérante à agir en réparation du préjudice matériel et moral, ainsi qu’en allocation d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté
Le tribunal du travail a retenu que la lettre de licenciement sous pli recommandé était adressée à Madame A, Les Guignieres, Chemin Vicinal le Vicomte,61190 St Maurice les charencey,.Retenant que trois autres courriers, dont deux émanant de la CMEP des 9 août et 18 novembre 2005 , l’un adressé à la requérante avec pour adresse « Les Guignères F-61190 ST.MAURICE LES CHARENCEY » et l’autre renseignant l’adresse « LES GUIGNERES CH VI f-61190 ST MAURICE LES CHARENCEY », de même qu’un troisième courrier lui adressé le 2 décembre 2005 par l’inspection du travail et des mines à l’adresse suivante « Les Guigneres CH Vicina, F- 61190 ST MAURICE LES CHARENCEY » avaient bien touché leur destinataire, il en a conclu que l’adresse indiquée par l’employeur comprenait le nom exact de la salariée, le code postal de la localité indiqué sans erreur ainsi que l’indication « la vicomté », même si le lieu-dit « Les Guignieres » et l’indication « chemin vicinal » sont des mentions inexactes.
II. Les moyens des parties.
L’appelante reprend ses moyens déjà exposés en première instance pour conclure à la recevabilité de sa demande. Elle verse partant, tout comme en première instance, une attestation du maire de la commune de St Maurice lès Charencey du 19 février 2008 qui certifie qu’elle est résidente sur la commune à « La Vicomté », une autre portant la même date du même maire selon laquelle l’adresse « Les Guignières Chemin vicinal » n’existe pas sur ladite commune, de même qu’une attestation du 19 février 2008 de l’agence postale communale de St.Maurice les Charencey.
Elle conclut au vu de cette dernière attestation que le courrier doit être considéré comme un faux, l’employeur ayant déclaré avoir remis la lettre à la poste à Valenciennes et non pas à Ettelbrück. Elle soutient que les courriers émanant de la CMEP et de l’ITM lui ont été remis en mains propres et qu’entre temps la CMEP a rectifié l’adresse de l’appelante Elle fait encore état de ce que les fiches de salaire des mois de février et mars 2005 contenaient l’adresse exacte de la salariée et que dans les conclusions du mandataire de l’époque prises devant le conseil des prudhommes de Valenciennes, ce dernier n’a pas soutenu que l’employeur l’aurait licenciée au mois d’avril 2005.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €. Elle renvoie quant à la problématique de l’adresse à plusieurs documents (déclaration d’entrée, les fiches de salaire de juillet 2004 à janvier 2005, les courriers de la CMEP des 9 août et
18 novembre 2005 ainsi que celui de l’ITM du 2 décembre 2005) qui, pour certains, portent la mention « recommandé » et qui n’ont partant pas, ainsi que soutenu par l’appelante, été remis en mains propres à cette dernière, de même qu’un avertissement taxé lui adressé le 12 avril 2005 par le procureur du Roi de Charleroi reprenant la même adresse.
La société fait encore valoir qu’à supposer exactes les attestations du maire selon lesquelles les mentions « Les Guignières, Chemin vicinal » n’existent pas et étaient partant superflues, les autres mentions figurant sur la lettre recommandée étaient nécessaires et suffisantes pour procéder à l’identification du destinataire ainsi qu’à la remise de la lettre, ce qu’attesteraient les mentions se trouvant sur l’enveloppe ayant contenu la lettre de licenciement.
III. Discussion.
Les parties ont demandé à la Cour de statuer dans un premier temps sur le problème de la forclusion telle que prévue à l’article L. 124-11.(2) du Code du travail.
La société intimée ayant invoqué cette fin de non-recevoir, il lui incombe de prouver que la lettre de licenciement du 5 avril 2005 a touché le destinataire respectivement, tel que retenu par le tribunal du travail, qu’il a été régulièrement avisé du courrier recommandé contenant la lettre de licenciement qu’il a cependant refusé de réceptionner, ce refus valant notification.
C’est à raison que le tribunal de première instance a retenu que l’adresse se trouvant sur le courrier recommandé litigieux contenait les mentions essentielles permettant une identification exacte de la destinataire de même qu’un acheminement normal du courrier à l’adresse de destination, les mentions superflues de « chemin vicinal » et « Guignères » dont il est établi qu’elles ne correspondent à aucun endroit dans la commune de St. Maurice lès Charencey ne pouvant induire en erreur le service des postes chargé d’acheminer le courrier.
Si les mentions figurant sur la lettre relatives à l’adresse étaient partant suffisantes pour permettre prima facie une identification rapide du destinataire, les autres mentions figurant sur la lettre dont l’original a été retourné à l’employeur ne permettent pas de retracer de façon certaine la procédure utilisée pour l’acheminement de ladite lettre à son destinataire.
Il ressort tant des mentions contenues sur la lettre recommandée que de l’attestation testimoniale du gérant Di Loreto (pièce 1, farde de sept pièces de Maître Jean-Paul Wiltzius) qu’elle a été remise le 7 avril 2005 à la poste à F- Valenciennes et qu’elle portait le numéro recommandé RK 01 851 221
2 FR. Selon le certificat établi le 19 février 2008 par l’agence postale communale de la commune de St..Maurice lès Charencey (pièce 13 de la farde de Maître Entringer), cette référence n’est attribuée que « pour les envois partant de l’étranger » de sorte que selon la rédactrice dudit certificat, « ce courrier n’a pas pu partir de Valenciennes ».
La lettre porte à son endroit la mention manuscrite « Refusé » sous laquelle inscription figurent la date du 25 -04- 2005 de même que plusieurs signes non autrement identifiables. Les nom et adresse y figurant ont été barrées par plusieurs traits en biais à côté desquels a été apposé un point d’interrogation. Tant la mention « Refusé » que les signes non identifiés de même que les traits ayant servi à barrer le nom et l’adresse semblent avoir été posés à l’aide du même stylo noir tandis que le point d’interrogation a été apposé à l’aide d’un stylo de couleur bleue.
Les parties n’ont pas informé la Cour sur l’identité de l’auteur desdites mentions manuscrites. Il convient à cet effet de relever que le bordereau rose se trouvant inséré au dos de l’enveloppe recommandée ayant été renvoyée à l’employeur et sur lequel figurent les modalités de remise de la lettre ne prévoit pas le cas de l’ « envoi non remis » au destinataire respectivement refusé par ce dernier. Il ressort cependant de l’attestation testimoniale du témoin Gohier (pièce numéro 24) que « seul le client (i.e. destinataire) est autorisé à écrire sur le courrier la mention « refusé » et il doit signer ».
La Cour n’a pas été renseignée sur l’identité de la personne ayant inscrit la mention Refusé sur ladite lettre ni sur le fait de savoir si les trois hiéroglyphes se trouvant sous cette mention sont censées correspondre à une signature et dans l’affirmative à qui elle est à attribuer. Les parties n’ont pas non plus pu la renseigner sur la question de savoir si les différentes mentions ont été apposées concomitamment sur la lettre ou non, ni sur l’apparente contradiction ressortant d’une part de la mention « Refusé » (il est à supposer dans ce cas que le destinataire a au moins été informé de l’existence de la lettre) et d’autre part de l’apposition du point d’interrogation et des traits barrés qui laissent supposer que l’adresse n’est peut-être pas exacte.
La Cour n’a enfin pas été renseignée sur les modalités de remise d’un courrier recommandé effectué en France, procédure qui lui aurait permis d’en vérifier l’exécution en l’espèce.
Les développements des parties quant à l’arrivée à bon port de courriers adressés à l’appelante respectivement à d’autres habitants du même quartier ayant pour but d’établir que le destinataire a à chaque fois été touché, même en cas de mention de l’adresse telle qu’indiquée sur la lettre du 7 avril 2005, sont à écarter, étant donné qu’ils ne servent qu’à émettre des hypothèses qui ne peuvent telles quelles être transposées au cas d’espèce.
Contrairement au tribunal de première instance, la Cour n’est pas convaincue de ce que la lettre prononçant le licenciement de l’appelante l’a bien touchée et qu’elle a refusé d’en prendre réception. Il serait à tout le moins étonnant que la salariée, dans le courrier qu’elle a adressé le 9 mai 2005 à son employeur, dont le tribunal du travail fait état, ne mentionne pas le licenciement dont elle a été l’objet, raison d’ailleurs pour laquelle le tribunal, partant de l’hypothèse d’un licenciement régulièrement notifié, n’a pas considéré ce courrier comme lettre de réclamation au sens de l’article L.124-11.du Code du travail.
Il convient partant, par réformation du jugement entrepris, de dire que A n’était, au moment du dépôt de la requête, pas forclose à agir contre la société intimée en réparation du licenciement prononcé, faute par cette dernière d’avoir établi qu’elle en a régulièrement informé sa salariée de sorte qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir.
Il convient de réserver tous les volets de la demande.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant:
dit que A n’est pas forclose à agir contre la société anonyme B S.A. en réparation du préjudice subi en relation avec le licenciement, réserve les droits des parties,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en son audience de la conférence de la mise en état du jeudi, 8 octobre 2009 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel.