Court dismisses back pay claim for truck driver due to failure to prove higher salary category entitlement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the truck driver's appeal against his former employer, reversing the first-instance judgment that awarded back pay. The employee failed to provide sufficient evidence proving he was hired specifically for Category V vehicles or predominantly drove such trucks, as required by the collective agreement. Consequently, the court ruled that the salary differential could not be established and ordered the employee to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9.1 of the Collective Agreement for Professional Road Freight Transport; In the absence of clear contractual or collective agreement provisions, the employee must prove either that they were hired knowing they held a Category V license or that they were predominantly employed driving vehicles requiring such a license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf
Numéro 33476 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 8 février 2008,
comparant par Maître Pierrot SCHLITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, ouvrier, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par B d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme A, à lui payer la somme globale de 33.059,79 €, a
quant à la demande en dommagesintérêts réclamés du chef de licenciement abusif, admis la société à établir par témoins les faits gisant à la base de la résiliation avec préavis du 25 juillet 2005, quant aux arriérés de salaire réclamés sur base de la convention collective du secteur, accueilli la demande du requérant et condamné la société à lui payer de ce chef la somme de 1.972,22 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice et ordonné l’exécution provisoire, quant à la demande en obtention du paiement d’heures supplémentaires et de la majoration de 15% pour heures de nuit travaillées, ordonné une expertise comptable.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par la société A par un exploit d’huissier du 8 janvier 2008 et elle conclut, par réformation de la décision déférée, à se voir relever de la condamnation d’ores et déjà prononcée et à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 €.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a déclaré justifiée la demande du salarié en paiement d’arriérés de salaire portant sur la période de juin 2003 à septembre 2005 du chef de la différence de salaire entre celui perçu et celui qu’il aurait dû percevoir en application de la convention collective du secteur. Il a déduit du tableau des salaires dans le secteur « Transports des Marchandises par Route » que les salaires bruts par mois des chauffeurs routiers sont déterminés en fonction de la catégorie de leur permis de conduire de sorte qu’il a rejeté le moyen de la société qui faisait valoir que l’intimé conduisait des véhicules pour lesquels le permis dont il était titulaire n’était pas nécessaire et qu’il ne disposait par ailleurs lors de son entrée en en fonctions pas d’une expérience professionnelle de trois mois.
L’appelante se réfère à l’article 9.1 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route pour en déduire qu’il y a lieu de prendre en considération le véritable travail effectué par les chauffeurs pour fixer leur rémunération et non pas le type de permis de conduire dont ils sont titulaires, tandis que l’intimé qui conclut à la confirmation du jugement soutient avoir conduit des véhicules nécessitant un permis de conduire CE. Il offre ce fait en preuve par l’audition d’un témoin.
Discussion
La convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route, signée par les parties contractantes le 1er avril 2003, est, aux termes de l’article 18, entrée en vigueur à cette date pour prendre fin le 29 février 2004. Une nouvelle convention collective a été conclue le 9 mai 2006 couvrant la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006.
Le litige portant sur des arriérés de salaire relatifs à la période de juin 2003 à septembre 2005, il convient de faire application des deux conventions collectives citées ci-dessus, pour les périodes respectives de juin 2003 à février 2004 et de mars 2004 à septembre 2005.
Ces deux conventions collectives sont identiques dans leur formulation quant au problème à trancher en l’espèce.
L’article 2.1.2. qui traite du champ d’application de la convention prévoit qu’elle s’applique entre autres aux a) conducteurs détenteurs d’un permis de conduire B, C1, C, C1E, CE.
L’article 9.1. traitant du barème des salaires dispose que « du point de vue de la rémunération, les conducteurs sont classés dans les catégories suivantes :
« catégorie I : conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire B est exigé ; catégorie II : conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire C1 est exigé ; catégorie III : conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire C est exigé ; catégorie IV : conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire C1E est exigé ; catégorie V : conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire CE est exigé. »
L’article 9.1.1. énumère le montant de la rémunération pour chacune des cinq catégories.
L’article 9.1.4. est de la teneur suivante : « L’échelon zéro correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés revient au chauffeur des catégories IV ou V pendant les trois premiers mois de son occupation, s’il ne peut pas se prévaloir d’une expérience réelle acquise en qualité de chauffeur professionnel pendant au moins trois mois dans la catégorie dans laquelle il est embauché ».
Il est établi et d’ailleurs non contesté que l’intimé était, au moment de son engagement, détenteur d’un permis de conduire C1E et CE, et que l’appelante l’a rémunéré selon la catégorie IV exigeant la détention du permis de conduire C1E, l’intimé revendiquant une rémunération correspondant à la catégorie V applicable aux détenteurs d’un permis de conduire CE.
Le contrat de travail du 20 mai 2003 ne précise pas sous quelle catégorie le salarié est engagé. Il fixe la rémunération horaire brute à 10,49 € par mois, (indice 605,61) ce qui correspond à une rémunération mensuelle de 1.814,59 € (pièce 3 de la farde de 38 pièces de Maître Franz Peter Basten). Selon la convention collective du 1er avril 2003, la rémunération mensuelle brute pour la catégorie IV se chiffrait pour les six premiers mois à 1.776,98 € et pour la catégorie V à 1.826,98 €. Cette rémunération se situait partant entre celle prévue pour la catégorie IV et celle pour la catégorie V.
Les dispositions pertinentes des conventions collectives en ce qu’elles se réfèrent tantôt aux a) conducteurs détenteurs d’un permis de conduire B, C1, C, C1E, CE. (article 2.1.2.), tantôt aux conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire spécifique est exigé (article 9.1.), tantôt enfin à la catégorie dans laquelle il est embauché (article 9.1.4.) sont contradictoires en ce qu’elles permettent tant une interprétation selon laquelle il convient uniquement pour déterminer la rémunération redue de s’attacher à la catégorie de permis de conduire dont le salarié est titulaire qu’à celle prenant en compte la conduite effective du véhicule pour laquelle telle ou telle catégorie de permis est exigée. Les tableaux des salaires sur lesquels le tribunal du travail s’est basé pour en conclure que le chauffeur professionnel est rémunéré en fonction de sa qualification professionnelle sont à écarter, étant donné qu’ils se bornent à mentionner le niveau de la rémunération correspondant aux catégories respectives.
Un salarié est libre d’accepter un emploi requérant une qualification moindre que celle dont il est titulaire, l’employeur pouvant par exemple ne pas disposer de véhicules pour lesquels un permis de conduire de la catégorie supérieure est exigé ou réserver la conduite de ceux-ci à d’autres chauffeurs professionnels détenteurs de ladite catégorie. La Cour est cependant également consciente de ce qu’un chauffeur détenteur d’un permis de conduire de la catégorie V, mais engagé sous une qualification inférieure, peut être amené par son employeur à conduire non seulement des véhicules pour lesquels cette catégorie n’est pas requise, mais encore ceux relevant de la catégorie V.
En l’absence de dispositions conventionnelles claires qui ne ressortent ni du contrat de travail ni de la convention collective à laquelle ce dernier renvoie, il incombe au salarié d’établir, soit qu’il a été engagé par l’employeur en connaissance de cause en considération du fait qu’il était détenteur du permis de conduire de la catégorie V, soit qu’il a été majoritairement employé par l’employeur dans la conduite de véhicules pour lesquels le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie V.
L’intimé reste en défaut d’établir qu’il a été engagé par l’employeur en considération du fait qu’il était détenteur du permis de conduire CE.
L’attestation testimoniale rédigée par le témoin Hans-Jakob Monshausen (farde de 1 pièce de Maître Franz Peter Basten) aux termes de laquelle « von Beginn seiner Einstellung im Jahr 2003, hat er LKW’s, darunter auch Sattelzüge bis zu 40 to.gefahren, für die die Fahrerlaubnis CE erforderlich war » en ce qu’elle ne précise, ainsi que relevé à bon droit par l’appelante, ni les dates, ni la fréquence de tels déplacements n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour que B a majoritairement conduit des véhicules pour lesquels le permis de conduire de la catégorie V est exigé.
L’offre de preuve par l’audition du même témoin présentée par l’intimé qui entend établir qu’il a conduit dès son entrée en fonction le 2 juin 2003 des véhicules pour lesquels un permis de conduire CE est exigé, pesant jusqu’à
40 tonnes, est tout aussi imprécise dans son libellé que l’attestation visée ci-dessus. Elle est partant, pour les mêmes motifs, à déclarer irrecevable.
L’intimé restant en défaut de prouver qu’il est en droit de toucher une rémunération correspondant à la catégorie V de la grille de salaires telle que prévue dans la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route, sa demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur est, par réformation du jugement entrepris, à rejeter.
L’appel de la société est par conséquent fondé.
La demande de la société appelante en condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 750 € n’est pas fondée dès lors qu’elle reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
dit non fondée la demande en paiement d’arriérés de salaire dirigée par Hans B contre son ancien employeur, la société anonyme A S.A., rejette la demande de la société appelante en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.