Appeal dismissed; dismissal upheld as employee failed to prove illness validity against employer's medical reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that her dismissal for serious fault was lawful. The employee argued she had a valid medical condition, but the court found she failed to rebut the employer's independent medical reports which contradicted her initial certificates. Consequently, the court ruled that the employee did not meet the burden of proof required to justify her prolonged absence and maintain the presumption of incapacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 du code du travail; Art. L.124-10 du code du travail: The employer may reverse the presumption of incapacity attached to general practitioner certificates by presenting independent medical reports; the employee must substantiate her illness with detailed medical opinions known to the employer at the time of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – arrêt en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
Numéro 33234 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, employée, demeurant à B-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 décembre 2007,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Ayant été licenciée le 10 mars 2006 avec effet immédiat pour faute grave et qualifiant ce licenciement d’abusif, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B S.A., devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en y réclamant le paiement d’une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis ainsi que d’une indemnité pour congé non pris.
Par jugement du 30 octobre 2007, ledit tribunal a dit le licenciement intervenu régulier et débouté la requérante de sa demande en allocation d’une indemnité forfaitaire de préavis ainsi que de l’indemnisation du préjudice subi. En revanche, la demande de A en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris a été déclarée fondée et l’employeur condamné au paiement de 426,59 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du premier mars 2007 jusqu’à solde.
De cette décision, lui signifiée le 12 novembre 2007, A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 11 décembre 2007.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance a déclaré son licenciement régulier et l’a débouté de ses prétentions indemnitaires.
L’intimée B S.A. demande la confirmation du jugement déféré. Elle réclame en outre paiement de 1.000 € au titre d’indemnité de procédure.
La précision des motifs.
La lettre de licenciement est intégralement reproduite dans le jugement déféré auquel la Cour renvoie.
C’est à juste titre que les juges du premier degré ont considéré que ce courrier répond aux exigences de précision requises par l’article L.124-10. paragraphe 3 du code du travail et de la jurisprudence afférente, l’employeur y mentionnant en substance que les attestations des différents certificats médicaux qu’elle lui a adressés depuis le 4 février 2006 ont été contredites par les rapports de trois médecins indépendants auxquels l’employeur a envoyé sa salariée pour s’assurer de la réalité de sa maladie et que malgré sommation de reprendre son travail à la suite desdits rapports, aux termes desquels elle avait été déclarée apte au travail, elle a refusé la reprise du travail aux dates y indiquées, de sorte que l’appelante n’a pas pu se méprendre sur la nature et la portée exacte des
faits lui reprochés, d’apprécier en connaissance de cause le sérieux des motifs invoqués et d’en rapporter la fausseté mettant le tribunal du travail saisi du litige en mesure d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
La régularité du licenciement.
Il est constant en cause que par lettre du 17 janvier 2006 la caisse de maladie a notifié à l’employeur et à la salariée que le contrôle médical de la sécurité sociale a considéré A « comme étant apte au travail à partir du 17 janvier 2006 », en précisant que les certificats de maladie ne sont plus opposables à la caisse de maladie, sauf fait médical nouveau justifiée d’une manière détaillée par le médecin traitant et que le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendu à compter du 17 janvier 2006. Aucun recours n’a été formé contre cette décision dans les délais prescrits, de sorte qu’elle est définitive.
Il est en encore avéré que par la suite A a repris son travail et qu’elle a été à nouveau déclarée incapable de travailler pour cause de maladie pour la période du 4 février jusqu’au 31 mars 2006 sur base de 4 certificats médicaux des docteurs Pierre Masoin et Benoît Martiat couvrant les périodes successives suivantes : 4 au 8 février 2006 inclus, 9 au 18 février 2006 inclus, 16 au 26 février inclus et 27 février au 31 mars 2006 inclus.
Son employeur l’a fait convoquer une première fois chez un médecin lui recommandé par l’inspection de la santé au travail, qui a confirmé le 13 février 2006 l’incapacité de travail de la salariée jusqu’au 16 février suivant, et l’a sommé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 février 2006 de se présenter le vendredi, 16 février 2006, à 13.45 heures à la station Total de Rodange. A la suite du nouveau certificat médical délivré le 16 février 2006 par le docteur Pierre Masoin, médecin généraliste, la société B S.A. a fait examiner A le 23 février 2006 par un autre médecin, le docteur Dominique Thiry, qui l’a reconnue apte au travail à compter du même jour. Le lendemain, l’employeur a à nouveau invité sa salariée de reprendre son travail le 28 février suivant à 9.00 heures. Suite à la nouvelle prolongation de son incapacité de travail attestée par le docteur Martiat pour la période couvrant la période du 27 février au 31 mars 2006, l’employeur a fait examiner A à nouveau par le docteur Schwall, qui l’a trouvée apte au travail comme vendeuseassortisseuse dans la station service de l’employeur le 6 mars 2006.
A ne s’étant pas présentée à son poste de travail le 10 mars 2006 suite à la sommation lui adressée le 7 mars précédant par l’employeur, elle s’est vue notifier son licenciement avec effet immédiat le même jour.
L’appelante fait valoir que son licenciement est intervenu en période de maladie dûment justifiée par un certificat médical porté à la connaissance de l’employeur conformément aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-6. du code du travail et que la juridiction du premier degré aurait à tort admis qu’elle n’avait pas bénéficié au moment de la résiliation de son contrat de travail de la protection prévue au susdit article, dès lors que l’avis du médecin spécialiste en otologie et oto-neurologie Benoît Martiat qui a établi le dernier certificat médical couvrant la période du 27 février au 31 mars 2006, prévaudrait sur celui des médecins généralistes auxquels l’employeur a eu recours.
L’employé obligé de justifier ses absences du lieu de travail doit établir la réalité de la maladie. Cette preuve est généralement rapportée par la production de certificats médicaux qui n’établissent qu’une présomption simple. Il s’ensuit que la force probante desdits certificats peut être combattue par tous moyens par l’employeur qui prétend que l’attestation d’incapacité de travail ne correspond pas à la réalité.
En conséquence, l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoquée, peut, ainsi que les juges du premier degré l’ont relevé à juste titre, demander à son salarié de se soumettre pendant la durée de la maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables.
En l’occurrence, A n’a pas refusé d’obtempérer au désir légitime de son employeur, au regard du refus de la caisse de maladie des employés privés de prendre en charge les indemnités pécuniaires de maladie, de se soumettre à un examen de contrôle chez les médecins désignés à cet effet par l’employeur.
C’est cependant à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu que la société B S.A. a réussi, face aux contestations de l’employeur de la réalité de la maladie de A, à renverser la présomptions simple d’incapacité de travail attachée aux certificats médicaux versés par la salariée émanant d’un médecin généraliste, à l’exception du certificat couvrant la période du 27 février au 31 mars 2006 établi par un médecin spécialiste sans autre justification et que l’appelante ne bénéficiait plus de la protection de l’article L.121-6.du code du travail au moment de son licenciement.
Il convient encore de rejeter l’argumentation de l’appelante concernant un prétendu renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’il lui incombe d’établir, face aux contestations répétées de l’employeur et reconnues justifiées par les différents médecins de contrôle, la réalité de sa maladie en la justifiant par un avis médical circonstancié à la connaissance de l’employeur au moment du licenciement. Il n’est en effet pas établi au vu des pièces versées en cause que l’employeur avait reçu le certificat rédigé par le médecin spécialiste datée du premier mars 2006 et décrivant de façon détaillée la maladie de A. Le certificat établi le 16 mars suivant par le même médecin et relatant l’état de santé de sa patiente est à écarter pour être intervenu après le licenciement.
C’est encore à tort que l’appelante reproche au tribunal du travail de ne pas lui avoir laissé la moindre chance pour justifier de sa maladie, dès lors qu’elle avait l’occasion de ce faire depuis le 13 février 2006, date du premier examen de contrôle ordonné par l’employeur.
La décision de la caisse de maladie des employés privés du 11 janvier 2006 n’est pas pertinente pour la solution du présent litige, dès lors que les juges du premier degré ne se sont pas basé, tel que relevé à juste titre par l’intimé, sur cette décision pour justifier le licenciement.
Isabelle Waty-Suyens n’ayant pas justifié la raison de son absence au travail depuis le 16 février 2006, les juges du premier degré ont à bon droit considéré qu’une absence non excusée et inacceptable de plus de trois semaines constitue un motif grave justifiant son licenciement avec effet immédiat et l’ont débouté de ses prétentions indemnitaires.
L’employeur ayant été obligé de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions non justifiées de son ancienne salariée, il convient de lui allouer le montant requis par lui au titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
condamne A à payer à la société anonyme B S.A. 1.000 € à titre d’indemnité de procédure ;
la condamne aux frais et dépens de la présente instance.