Court of Appeal confirms dentist's liability for dental bridge failure and awards procedural costs to patient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the dentist's appeal against a first-instance judgment finding him contractually liable for a failed dental bridge. The court upheld the expert opinion that the bridge was executed contrary to professional rules due to premature placement and lack of occlusion testing. Consequently, the dentist was condemned to pay the patient's material and moral damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A professional is liable for damages caused by a failure to perform obligations of means and result according to professional rules, and the prevailing party is entitled to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 24 juin deux mille neuf
Numéro 33955 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), médecin-dentiste,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 2 mai 2008, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 2 mai 2008, comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la Caisse de Maladie de la Banque Européenne d’Investissement, établie et ayant son siège social à L-2950 Luxembourg, 100, bd. Konrad Adenauer, représentée par son Président actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 2 mai 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Estimant que son médecin dentiste aurait engagé sa responsabilité contractuelle en relation avec des soins dentaires prodigués et notamment suite à la mise en place d’un bridge inférieur en mai 2003, B) a assigné le docteur A) devant le tribunal d’arrondissement aux fins de se voir indemniser de son dommage.
Par un jugement du 21 novembre 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné à la demanderesse de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou les organismes de sécurité sociale concernés.
Par un jugement du 16 octobre 2007, le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de A) était établie. Il a fixé le dommage matériel accru à B) à 2.229,84 EUR et le dommage moral à 2.000.- EUR et il lui a alloué une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Il a par ailleurs déclaré la demande récursoire de la Caisse de Maladie de la Banque européenne d’investissement recevable et fondée pour la somme de 2.014,46 EUR.
A) a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements par exploit d’huissier du 2 mai 2008.
Il conclut à la réformation et requiert d’être déchargé de toute condamnation. Il demande à la Cour de dire que le médecin dentiste n’est pas tenu d’une obligation de résultat, de constater qu’il n’a pas commis de faute ni contractuelle, ni délictuelle, ni aucun manquement quelconque. Il conteste par ailleurs les prétendus dommages matériels alloués à B) et à sa caisse de maladie, de même que le dommage moral alloué à sa patiente. Il demande encore des indemnités de procédure de 1.000.- EUR pour la première instance et pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il renvoie à l’historique des soins dentaires prodigués à B) avant qu’il n’intervienne de même qu’aux détails de son propre traitement.
Il critique le jugement pour avoir dit que le médecin dentiste serait tenu à « une certaine forme d’obligation de résultat » alors que la pose d’un appareil de prothèse engendrerait une seule obligation de moyens dans le chef du dentiste.
Il estime que l’expert C) désigné en référé devant la justice de paix et sur le rapport duquel les juges se sont basés en première instance ne disposait pas des compétences nécessaires pour exécuter sa mission. Le rapport en lui-même serait lacuneux, dépourvu du formalisme minimal requis et ses conclusions seraient contestables.
Il verse un rapport d’expertise unilatéral du docteur D) qui contredirait formellement les conclusions de l’expert. Subsidiairement, il demande une nouvelle expertise.
Il conclut finalement qu’en ce qui concerne le préjudice, l’intimée resterait en défaut d’en rapporter la preuve.
L’intimée B) demande la confirmation des jugements entrepris. Elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.
Elle renvoie également à l’historique des soins dentaires qui lui ont été prodigués par divers praticiens et elle estime que le préjudice matériel subi correspond aux honoraires du docteur E) qui l’a traitée après l’appelant, montant dont il conviendrait encore de déduire le remboursement de la Caisse de maladie.
Elle conclut que la pose d’un bridge dentaire comporte de moins en moins d’aléas de sorte que l’obligation du médecin-dentiste devient de nos jours une obligation de résultat.
Elle estime enfin que les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement claires et pertinentes et en demande l’entérinement.
Quant au rapport d’expertise judiciaire C)
L’appelant est malvenu à contester au stade actuel la qualification de l’expert nommé dans le cadre d’un référé expertise par le juge de paix alors qu’il n’a pas attaqué l’ordonnance de remplacement du 22 décembre 2004 et n’a pas fait valoir d’observations quant à la qualification lors de la lecture du rapport par l’expert nommé.
Il ressort par ailleurs du rapport que l’expert a parfaitement compris et analysé en détail les questions qui lui étaient posées et que son rapport répond de façon claire et précise à la mission qui lui était attribuée.
Quant à la responsabilité du médecin-dentiste
Dans un arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de Cassation française a précisé que si le chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens non seulement quant aux soins proprement dits par lui prodigués, mais aussi en ce qui concerne les améliorations de son état que la patiente pouvait espérer grâce à l’acquisition et à la pose d’un bridge sans défaut, il n’en reste pas moins qu’en tant que fournisseur de la prothèse, il devait délivrer un appareil apte à rendre le service que sa patiente pouvait légitimement en attendre, c’est-à-dire un appareil sans défaut, et qu’il doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé. Cette jurisprudence a donc admis que la prothèse dentaire devait être exempte de tout vice et que la responsabilité du chirurgien-dentiste était présumée dès lors que la pièce prothétique fournie par le laboratoire présentait une quelconque défectuosité. Mais hormis la confection prothétique en laboratoire, le chirurgien-dentiste restait considéré comme un thérapeute soumis à la seule obligation de moyens. Tous les soins prothétiques et préprothétiques, du diagnostic à la pose, en passant par la conception, la mise en œuvre, la préparation, la pose, l’adaptation et le suivi, relevaient du contrat de soins et n’engageaient la responsabilité du chirurgien-dentiste qu’en cas de manquement à son obligation contractuelle de dispenser des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Depuis un arrêt du 23 novembre 2004 (N° de pourvoi: 03-12146 Publié au bulletin 2004 I N° 286 p. 240), la Cour de cassation française a mis à la charge du chirurgien-dentiste une obligation de résultat en matière de conception: « le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ». Depuis lors, le chirurgien-dentiste a l’obligation de ne pas mettre en bouche une prothèse défectueuse, peu importe que cette défectuosité soit liée à un défaut de conception ou à une mauvaise exécution de l’appareil.
En l’espèce, il est établi que les bridges inférieurs confectionnés par l’appelant et la gouttière dure n’ont pas eu de résultat satisfaisant. L’expert C) énumère en détail les erreurs commises par le médecin-dentiste et arrive à la conclusion que les deux bridges inférieurs et la gouttière n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art. Elle incrimine en particulier l’inversion et l’omission de certaines étapes avant la réalisation d’un bridge définitif. Elle souligne notamment ce qui suit :
« Selon l’examen radiologique l’état des piliers au moment de la confection des bridges était fort délabré déjà et donc discutable (pièce 4 jointe).
En outre, sur la dent 46 le bridge a été placé tout de suite après hémisection sans attente de cicatrisation de celle-ci.
Il n’y a pas eu d’étape provisoire afin de tester la hauteur d’occlusion et sa tolérance par la patiente.
Le bridge définitif a d’abord été placé et comme il causait des problèmes, a été meulé intempestivement jusqu’à apparition du métal sous la porcelaine (photo 1), une gouttière dure de surrélévation a ensuite été placée. Donc la hauteur n’a pas été définie avant la confection du bridge. »
Le rapport d’expertise unilatéral D), confectionné à la demande de l’appelant, tempère certaines constatations de l’expert judiciaire, sans pour autant mettre en cause celles qui viennent d’être énumérées, et vient à la
conclusion que les travaux du médecin-dentiste A) ont été exécutés dans les règles de l’art et que ces travaux n’ont pas pu être terminés du seul fait de la plaignante. L’expert en question qui n’a jamais vu l’intimée impute en effet la responsabilité de l’échec du traitement à celle-ci au motif qu’elle n’aurait pas porté sa gouttière sous des prétextes divers et que le descellement des trois autres bridges aurait été la conséquence de ce refus.
Ces éléments ne sauraient cependant décharger l’appelant de sa responsabilité notamment au vu du constat de l’expert judiciaire que la hauteur du bridge n’a pas été définie avant la confection. Il en résulte que l’appelant doit être condamné à réparer le préjudice causé.
Les éléments du préjudice matériel résultent des pièces fournies en cause et le dommage moral a été évalué à bon droit à 2.000.- EUR au vu de l’importance des souffrances résultant de l’intervention de l’appelant.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.
L’appelant étant à considérer comme partie succombante, sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.
Par contre, au vu des éléments de la cause, la demande de l’intimée sur la même base est à déclarer fondée pour la somme de 1.000.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) à payer à B) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Rhett SINNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.