34017 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier Par exploit d’huissier du 20 août 2008, A a interjeté appel contre deux jugements rendus les 4 mars et 1er juillet 2008 par le tribunal du travail de Luxembourg dans un litige l’opposant à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.337-1 du Code du travail; 34017 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
Numéro 34017 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 août 2008,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 20 août 2008, A a interjeté appel contre deux jugements rendus les 4 mars et 1er juillet 2008 par le tribunal du travail de Luxembourg dans un litige l’opposant à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B.
Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal, saisi par la requérante sur le fondement de l’article L.337-1 du Code du travail d’une demande de l’employeur tendant à voir prononcer la résiliation avec effet immédiat de la salariée se trouvant dans un état de grossesse médicalement constaté et mise à pied le 20 juin 2007, a refixé la demande principale à une audience ultérieure aux fins de permettre aux parties de prendre position quant à des attestations testimoniales versées par l’employeur , et quant à la demande reconventionnelle de la salariée, rejeté celle en paiement d’heures supplémentaires et condamné l’employeur à lui payer du chef d’arriérés de salaire couvrant la période de novembre 2006 à juin 2007 la somme de 450,43 € avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2008. Ce jugement a été notifié à la salariée qui, bien qu’avisée le 17 avril 2008, n’a pas retiré l’envoi recommandé contenant ledit jugement jusqu’au 25 avril 2008.
Par jugement subséquent du 1er juillet 2008, le tribunal a déclaré justifiée la demande en résiliation du contrat de travail avec effet au 20 juin 2007, date de la mise à pied. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la salariée en paiement des arriérés de salaire couvrant la période de juillet à septembre 2007 ainsi que celle en allocation d’une indemnité de procédure et imposé les frais et dépens de l’instance pour deux tiers à la salariée et pour un tiers à l’employeur. Ce jugement a été notifié à la salariée le 1er août 2008.
L’appelante conclut par réformation des deux jugements, à voir dire non fondée la demande principale en résiliation du contrat de travail, voir dire qu’elle a fait l’objet le 16 mai 2007 d’un licenciement oral abusif et l’employeur se voir condamner à lui payer à titre de réparation du préjudice moral et du chef d’indemnité de préavis la somme de 8.114,80 €. Elle réitère la demande reconventionnelle déjà présentée en première instance et réclame du chef d’arriérés de salaire couvrant la période de novembre 2006 à juin 2007 la somme de 565,23 €, de même que celle de 510 € à titre d’heures supplémentaires prestées. Elle demande encore, par réformation, à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 1.500 € et réclame pour l’instance d’appel une indemnité de 2.500 €.
Elle fait valoir plus particulièrement avoir été licenciée oralement par l’employeur le 16 mai 2007, ce dernier insistant pour qu’elle signe par après une transaction aux termes de laquelle elle aurait démissionné de son poste de travail avec dispense de travail durant le préavis. Elle conteste partant avoir, sans justification, été absente de son poste de travail et formule à cet effet une offre de preuve par témoins. Elle conteste encore les autres faits mentionnés par l’employeur à l’appui de sa demande en résiliation du contrat de travail.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il porte sur le jugement du 4 mars 2008 qui a définitivement toisé une partie de la demande reconventionnelle de la salariée, au motif que ce jugement mixte était immédiatement appelable, la salariée n’ayant pas interjeté appel dans le délai légal de 40 jours à partir de sa notification.
Elle conclut à la confirmation du jugement du 1er juillet 2008 en ce que la demande en résiliation du contrat de travail a été déclarée fondée en raison de l’absence injustifiée de la salariée de son poste de travail depuis le 16 mai 2007, la société contestant tant avoir procédé au licenciement oral de cette dernière que de l’avoir autorisée à ne pas venir travailler. Elle offre en preuve la matérialité des faits se trouvant à la base de sa demande en résiliation du contrat de travail et sollicite pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 €.
I. Le jugement du 4 mars 2008.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
Dès lors que le jugement a, quant aux demandes reconventionnelles de la salariée, d’ores et déjà rejeté celle en paiement d’heures supplémentaires et condamné l’employeur à lui payer du chef d’arriérés de salaire la somme de 450,43 € avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2008, tranchant par là-même une partie du principal, et que le jugement lui a été notifié le
17 avril 2008, date de l’avis valant notification aux termes des articles 170 et 102(6) du NCPC, l’appel interjeté le 20 août 2008, partant en-dehors du délai de quarante jours tel que prévu à l’article 150 du NCPC est irrecevable pour être tardif.
Les développements actuels de la salariée qui réclame du chef d’arriérés de salaire couvrant la période de novembre 2006 à juin 2007 la somme de 565,23 € de même que celle de 510 € à titre d’heures supplémentaires prestées ne sont partant à considérer.
II. Le jugement du 1er juillet 2008.
L’appelante admet ne plus s’être présentée à son lieu de travail à partir du
16 mai 2007, date à partir de laquelle elle aurait dû reprendre son travail après une période de maladie dument déclarée. Elle soutient avoir été en négociation avec son employeur aux fins de mettre un terme au contrat de travail et renvoie à cet effet à un mail du 27 mai 2007 dans lequel ce dernier lui demande de se rendre auprès de son avocat aux fins de finaliser une transaction. Elle soutient partant qu’elle avait été autorisée par son employeur à ne plus revenir travailler. Dans des conclusions ultérieures, elle soutient avoir fait l’objet le 16 mai 2007 d’un licenciement oral avec effet immédiat en ce que l’employeur lui aurait enjoint de ne plus venir travailler.
Cette résiliation orale avec effet immédiat du contrat de travail est contredite par les propres développements de l’appelante qui soutient que les parties étaient en négociation en vue de trouver un arrangement quant à la résiliation du contrat de travail. L’offre de preuve par témoins par ailleurs imprécise en ce qu’elle n’indique pas la personne responsable qui aurait procédé à son licenciement est dans ces conditions à rejeter.
La demande de l’appelante en allocation de dommagesintérêts et d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté est partant à rejeter.
Celle de l’intimée en résiliation judiciaire du contrat de travail est également à rejeter.
En effet, le reproche fait à la salariée - le 20 juin 2007, date de la mise à pied - de ne pas s’être présentée à son lieu de travail depuis le 16 mai 2007 laisse d’être établi. Il ressort bien au contraire des développements
faits ci-dessus que les parties entendaient mettre fin à leurs relations de travail, raison pour laquelle le gérant de la société a demandé à l’appelante de se présenter auprès de son avocat aux fins de voir finaliser l’accord. Cet accord n’a, d’après les renseignements en possession de la Cour, pas été finalisé. L’assertion de l’appelante selon laquelle son absence du lieu de travail depuis le 16 mai 2007 a été souhaitée, sinon à tout le moins tolérée par l’employeur n’est pas dénuée de justification, étant donné que dans le cas contraire, il n’aurait pas manqué de lui enjoindre de rejoindre son lieu de travail. Le message électronique du 26 mai 2007 (farde de Maître Esbelta de Freitas, pièces 8-11) envoyé par ce dernier à la salariée ne fait cependant absolument pas état d’une absence injustifiée de son lieu de travail, l’employeur étant surtout intéressé à voir mettre un terme aux relations de travail en accord avec sa salariée. La Cour ne saurait en l’espèce se départir de l’impression que l’intimée, en n’ayant pas réussi à mettre fin auxdites relations en accord avec l’appelante-pour une raison qu’elle ignorea, plus d’un mois après l’absence dument constatée de la salariée de son lieu de travail, invoqué ce fait pour mettre à pied cette dernière, un tel laps de temps n’étant absolument pas usuel et dépassant très largement le temps de réaction d’un employeur confronté à une absence injustifiée d’un de ses salariés.
Les autres reproches mentionnés par l’employeur à charge de l’appelante et tirés de conversations privées via MSN et d’un scannage de documents confidentiels de la société qu’elle a divulgués à des tiers ont, à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte et qui ne sont pas autrement critiqués par l’intimée, été écartés par le tribunal du travail par jugement du 4 mars 2008, jugement ayant entre temps acquis l’autorité de la chose jugée, étant cependant précisé que contrairement aux mentions figurant à l’article 3 du contrat de travail, la période d’essai de six mois a expiré, non pas le 28 février 2007, mais le 30 avril 2007. L’offre de preuve par témoins de l’intimée est en conséquence à rejeter.
Il convient partant de dire non fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et d’annuler la mise à pied du 20 juin 2007.
Dès lors que l’appelante n’a pas entrepris le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande en allocation des arriérés de salaire couvrant la période de juillet à septembre 2007, la Cour ne se trouve pas saisie de ce volet du litige.
III. Les indemnités de procédure
Eu égard au sort réservé tant à la demande principale qu’aux demandes reconventionnelles, l’appel de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est fondé à concurrence de la somme de 700 €.
Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ppur l’instance d’appel sont à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC n’étant établie dans le chef d’aucune d’elles.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit irrecevable l’appel de A pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 4 mars 2008, le dit recevable pour autant qu’il a entrepris le jugement du 1er juillet 2008, le dit fondé,
réformant :
dit non fondée la demande en résiliation du contrat de travail de A et annule la mise à pied du 20 juin 2007,
dit non fondée la demande de A en allocation de dommages-intérêts et d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté du chef de licenciement oral abusif,
condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance, confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à charge de la société à responsabilité limitée B s. à r. l. et pour un tiers à charge de A et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie Bauler, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.