Luxembourg court allows appeal against employer's vacation fund claim, applying mandatory German labor law to protect detached worker.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal allowed the employee's appeal against a first-instance judgment that had ordered him to repay a vacation fund overpayment. The employee argued that mandatory German labor laws protecting detached workers superseded the Luxembourg collective agreement provision used by the employer. The court agreed, ruling that the German law constituted an imperative provision under the Rome Convention that could not be overridden by the local agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 of the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations; Art. L. 162-12 (6) of the Luxembourg Labor Code: Mandatory provisions of foreign labor law protecting detached workers prevail over domestic collective agreements that would deprive them of such protections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juin deux mille neuf
Numéro 34060 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Marianne PUTZ, conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, ouvrier, demeurant à D-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Georges WEBER en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 22 août 2008,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
la société anonyme B S.A., en abrégé B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Marie-ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 27 juin 2007 par A, ayant été au service de la société anonyme A S.A., en abrégé B, du 5 septembre 1994 au 28 octobre 2005, d’une demande en paiement de 5.841,78 € à titre d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500 €, et par la société défenderesse d’une demande reconventionnelle en paiement de 5.841,78 € au titre du remboursement d’un pécule de vacances perçu de trop par le requérant, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 23 juillet 2008, condamné la société défenderesse à payer au requérant 5.841,78 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 27 juin 2007, jusqu’à solde, condamné le requérant à payer à la société défenderesse 5.841,78 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 14 janvier 2008, jusqu’à solde, ordonné la compensation judiciaire des deux créances, débouté le requérant de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC et imposé les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties.
Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2008, A a régulièrement relevé appel du jugement en question.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de déclarer non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme B, de le décharger de la condamnation à payer la somme de 5.841,78 € outre les intérêts légaux à la société anonyme B et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La société intimée B S.A. conclut à la confirmation du jugement dont appel et s’oppose au paiement d’une indemnité de procédure entre les mains d’A.
Discussion
Exposant qu’A, qui a travaillé pour compte de la société anonyme B du 5 septembre 1994 au 28 octobre 2005, était temporairement affecté à des chantiers situés en Allemagne, et invoquant l’article 20.8. de la convention collective luxembourgeoise de travail pour le bâtiment qui stipule que « Wenn die Beschäftigung des Arbeitnehmers durch das Unternehmen ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg bewirkt, dass der Arbeitnehmer höhere Sozial oder Steuerabgaben zu leisten hat, werden diese vom Arbeitgeber getragen. Wenn ein zusätzlicher Beitrag bewirkt, dass der Arbeitnehmer Recht auf eine zusätzliche Leistung hat, wird der Teil abgezogen, der über die von den luxemburgischen Gesetzen vorgesehenen Leistungen hinausgeht » la société anonyme B réclame à A le montant de 5.841,78 € représentant la différence entre le pécule de vacances (« Urlaubsgeld »), prestation non prévue par la législation luxembourgeoise, versé à ce dernier par la caisse allemande de congés payés C pendant les années précitées et les charges sociales et fiscales additionnelles payées en Allemagne par l’intimée.
Les parties s’accordent pour dire que la société anonyme B a payé pour compte d’A et du fait de ses détachements temporaires en Allemagne des charges sociales et fiscales en Allemagne dont les cotisations à une caisse de congés payés en Allemagne (C) qui à son tour a versé un pécule de vacances à A.
Selon A, le fait pour les juges du premier degré, de reconnaître dans un premier temps au travailleur détaché le droit d’obtenir de la caisse de congé allemande le versement du pécule de vacances et de permettre dans une seconde étape, à l’employeur de demander au salarié la restitution des indemnités perçues de la part de la « Urlaubskasse » serait contraire aux dispositions d’ordre public allemandes et communautaires applicables en l’espèce.
Il demande à la Cour de dire que l’article 20.8 précité de la convention collective luxembourgeoise ne s’applique pas en l’espèce dès lors que ce texte aurait pour effet de le priver d’un avantage auquel il aurait droit en vertu d’une loi impérative allemande applicable au contrat de travail conclu entre parties.
Tel que le soutient à bon droit A, la loi allemande du 26 février 1996 sur les conditions de travail impératives régissant les prestations de services transfrontalières (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen) rendant applicables aux relations de travail entre un employeur établi à l’étranger et un salarié détaché en Allemagne les stipulations des conventions collectives de travail pour le bâtiment allemandes concernant notamment le pécule de vacances, constitue une disposition impérative au sens de l’article 7 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome, le 19 juin 1980, en ce qu’elle prévoit des dispositions protectrices minimales en faveur du salarié, de sorte qu’en vertu de l’article 7 précité de cette Convention, elle s’applique à la relation de travail entre parties (qui est régie pour le surplus par la loi luxembourgeoise), de même que la convention collective de travail allemande que la société anonyme B a exécutée en payant les cotisations y prévues et sur base de laquelle l’appelant a touché le pécule de vacances (« Urlaubsgeld ») litigieux.
Contrairement à l’opinion de la société anonyme B, l’article 20.8. de la convention collective luxembourgeoise heurte les dispositions allemandes applicables en ce qu’il priverait le salarié détaché en Allemagne d’un avantage lui revenant en vertu de celles-ci au profit de l’employeur, cet avantage n’étant d’une part pas discriminatoire par rapport au salarié travaillant au Luxembourg, tel que l’entend la société anonyme B, mais justifié par la différence de leur situation, et les dispositions allemandes incriminées ayant d’autre part pour but ( de même que la directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996, transposée en droit luxembourgeois par la loi du 20 décembre 2002 ) de placer sur un pied d’égalité tous les salariés, détachés ou non, travaillant en Allemagne et tous les employeurs, établis ou non en Allemagne, y fournissant des prestations de services.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 162-12. (6) du code du travail, l’article 20.8. de la convention collective de travail pour le bâtiment ne saurait trouver application en l’espèce et que la demande reconventionnelle de l’intimée basée sur cette disposition est, par réformation, à déclarer non fondée.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’A et il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant:
dit non fondée la demandes reconventionnelle de la société anonyme B S.A. et en déboute ;
confirme pour le surplus ;
condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne la société anonyme B S.A. aux frais des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître François GENGLER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.