Legislator Jurisprudence & Législation
33435_exequatur Généré par l'IA

Luxembourg court remands exequatur case to examine French judgment under old Brussels Convention due to timing.

Numéro de cause 33435_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal declared the French judgment unenforceable because it was rendered before the Brussels Convention expired, yet the new EU Regulation did not apply retroactively. The appellant argued the original service of process was invalid, while the respondent insisted on enforcement under the new rules. The court ordered a remand to re-evaluate the judgment's validity using the superseded Brussels Convention standards.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Brussels Convention of 27 September 1968; Article 68 of Regulation 44/2001: When a foreign judgment is rendered after the expiration of the Brussels Convention but before the entry into force of the new Regulation, the Convention must be applied to assess its international regularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
exequatur procedure Brussels Convention 1968 Regulation 44/2001 retroactive application service of process default judgment international civil enforcement constatation du droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 44/2001 of the Council of 22 December 2000
Brussels Convention of 27 September 1968
Article 38 of Regulation (EC) No 44/2001
Article 66 of Regulation (EC) No 44/2001
Aux termes de l’article 66 §1, ses dispositions ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 68 of Regulation (EC) No 44/2001
Article 27 of the Brussels Convention
Aux fins de garantir le caractère contradictoire des débats, et au vu des différences notables existant entre l’article 27 de la convention et l’article
Article 156(2) of the Luxembourg Code of Civil Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du onze juin deux mille neuf.

Numéro 33435 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; John PETRY, avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, ouvrier, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 31 janvier 2008,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme coopérative à capital variable de droit français B, établie et ayant son siège social à F-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 27 juillet 2007, le magistrat remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, sur base de l’article 38 du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sur requête de la société à capital variable de droit français B, déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le jugement du 19 février 2002 du tribunal d’instance de F-Bobigny rendu entre la requérante et A dans lequel ce dernier a été condamné à payer à la demanderesse la somme de 8.798,75 € avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mai 2001, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et l’exécution provisoire.

Cette ordonnance, signifiée le 28 janvier 2008 à A, a été entreprise par ce dernier par un exploit d’huissier du 31 janvier 2008 dans lequel il demande à la Cour, par réformation de ladite décision, d’annuler, sinon de rétracter, sinon de déclarer de nul effet l’ordonnance déférée et de s’entendre condamner à lui payer sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 2.500 € ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.

La société intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’appelant à lui payer sur base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil pour procédure abusive et vexatoire des dommagesintérêts de 2.000 €, sinon toute autre somme à arbitrer ex aequo et bono. Elle réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 €.

I. Les moyens de l’appelant.

L’appelant s’empare des dispositions de l’article 34, 1) et 2) du règlement CE 44/2001 aux termes desquels une décision n’est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis,

2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

L’appelant soutient que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié à son domicile qui entre le 18 juin et le 20 décembre 2001 se situait à . Il demande à la Cour sur base des articles 280, sinon 288, sinon 60 du NCPC d’ordonner à la banque de communiquer l’exploit introductif d’instance du 27 septembre 2001.

Il fait en outre valoir que le jugement par défaut du 19 février 2002 ne lui a pas été signifié à son adresse connue de la part de la banque dès lors que l’huissier de justice luxembourgeois a attesté le 30 mai 2002 du non -accomplissement de la signification au motif que le destinataire de l’acte à signifier est parti pour D- depuis le 20.12.2001. L’appelant fait partant grief à la société de n’avoir pas chargé un huissier allemand de procéder à la signification à son adresse en Allemagne de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Il soutient en outre que le greffe de la Cour d’Appel de Paris a commis une erreur grossière en attestant que la signification avait eu lieu le 28 mai 2002 et en certifiant le 11 juillet 2007 que la décision n’avait pas fait l’objet d’un appel. Il demande à la Cour d’ordonner à la banque, sur base des articles 280,288 et 60 NCPC de communiquer les attestations d’accomplissement de la signification du jugement à son domicile en Allemagne.

Il soutient en ordre plus subsidiaire que si la Cour devait estimer que l’attestation de nonaccomplissement de signification vaut signification, de faire application de l’article 160 NCPC qui dispose que « la signification d’un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence du destinataire de l’acte. » Il fait enfin valoir que le jugement français a perdu tout caractère exécutoire pour ne pas avoir été, conformément à l’article 478 du NCPC, signifié dans les six mois, l’appelant soutenant que la nonsignification par l’huissier de justice luxembourgeois équivaut à une absence de signification.

Il conteste enfin la pertinence du certificat établi par le greffe du tribunal de Bobigny conformément à l’article 54 du règlement CE 44/2001 en ce qu’il fait état des irrégularités relevées ci-dessus pour en contester le caractère exécutoire.

II. Les moyens de l’intimée.

Elle fait valoir que la décision dont l’exequatur est réclamée a constaté que le défendeur, bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier du 27 septembre 2001, n’étant ni présent, ni représenté, il y avait lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort par application de l’article 373 du NCPC français de sorte qu’il n’appartiendrait pas aux juridictions de l’Etat requis de vérifier la régularité de cette signification. Elle soutient encore que la signification de l’exploit introductif d’instance s’est faite en 2001 en application de l’article 659 du NCPC français de sorte qu’elle s’oppose à la demande de l’appelant tendant à devoir produire l’exploit du 27 septembre 2001.

Elle fait en outre valoir que la signification de la décision a été faite en conformité avec l’article 156(2) du NCPC luxembourgeois de sorte que la signification était réputée faite le jour de la remise à la poste le 28 mai 2002 par l’huissier de justice français et remise à l’huissier de justice luxembourgeois le 30 mai 2002. Elle soutient partant qu’elle n’était pas obligée de signifier le jugement en Allemagne.

Discussion

Il appartient au juge de l’Etat requis d’appliquer, au besoin d’office, la règle de droit et en l’espèce l’instrument international en vertu duquel la reconnaissance de la décision étrangère est sollicitée.

Il ressort du jugement étranger que l’acte introductif d’instance devant le tribunal de Bobigny date du 25 septembre 2001, le jugement par défaut ayant quant à lui été rendu le 19 février 2002.

Le règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est entré en vigueur le 1er mars 2002. (article 76)

Aux termes de l’article 66 §1, ses dispositions ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur. L’article 66 §2 qui prévoit dans deux hypothèses y spécifiées que si l’action dans l’Etat membre d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur du règlement et que la décision a été rendue après cette date, cette décision est reconnue et exécutée conformément aux dispositions du chapitre III du règlement (traitant de la reconnaissance et de l’exécution) n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la décision n’a pas été rendue après le 1er mars 2002.

Aux termes de l’article 68 §1 du règlement, ce dernier remplace, entre les Etats membres, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui restait partant d’application entre la France et le Grand- Duché de Luxembourg jusqu’au 28 février 2002.

Il convient dès lors, par réformation de l’ordonnance déférée, de vérifier la régularité internationale du jugement français au regard des dispositions de la convention de Bruxelles.

Aux fins de garantir le caractère contradictoire des débats, et au vu des différences notables existant entre l’article 27 de la convention et l’article

34 du règlement traitant des motifs de non-reconnaissance de la décision étrangère, il convient d’inviter les parties à prendre position.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions,

dit que la régularité internationale du jugement étranger est à examiner au regard de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de prendre position,

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais.