Appeal partially allowed; seizure blocked due to lack of apparent certainty in excessive moving costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company sought to enforce a debt via garnishment after a bailiff refused to pay invoices for an eviction move. The bailiff argued the costs were excessive, while the company claimed the high figures were justified by medical secrecy preventing standard removal. The court found the appellant failed to demonstrate a sufficient appearance of certainty regarding the debt's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 du nouveau code de procédure civile; When a creditor cannot justify the apparent certainty of a claim due to excessive costs, the court must retract the authorization for garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 juin deux mille neuf
Numéro 34446 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société A),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 janvier 2009, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), huissier de justice actuellement démissionnaire, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 janvier 2009, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
2. C), huissier de justice, pris en sa qualité d’huissier de justiceliquidateur de l’Etude de l’huissier de justice B), intervenant volontairement à l’instance, comparant en personne ;
3. l’Entreprise D)
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 janvier 2009, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. la société anonyme BANQUE E),
5. la Banque F), établissement public autonome,
6. la société anonyme BANQUE G)
7. la société coopérative BANQUE H),
8. la société anonyme BANQUE I)
9. la société anonyme BANQUE J),
intimées aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 janvier 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Faisant valoir qu’aux fins de l’exécution d’une mesure de déguerpissement prononcée contre la locataire K), l’huissier B) fait appel aux services de la société A), que celle-ci a matériellement procédé au déguerpissement de K), que pour ce faire elle a que dû notamment louer deux véhicules pour le transport des meubles, affecter plusieurs ouvriers à cette tâche, que B) refuse cependant de régler les factures émises en contrepartie, A) fait, sur autorisation présidentielle afférente du 5 décembre 2008, pratiquer par exploit d'huissier du 17 décembre 2008 saisie-arrêt à l’encontre de l’huissier B) entre les mains de la banque E), la banque F), la banque G), l’Entreprise D), la banque H), la banque I) et la banque J) pour avoir sûreté et obtenir paiement du montant facturé de 14.274,49.- euros en principal, sans préjudice des intérêts et frais.
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2008, B) assigne régulièrement A), la banque E), la banque F), la banque G), l’Entreprise D), la banque H), la banque I) et la banque J) pour voir rétracter sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’ordonnance du 5 décembre 2008 autorisant A) à pratiquer la saisie-arrêt litigieuse, dont la mainlevée est sollicitée.
Par exploit d'huissier du 13 janvier 2009, A) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 24 décembre 2008 faisant droit à ces demandes de rétractation et de mainlevée, demandant que celles-ci soient, par voie de réformation, rejetées.
Etant donné que B) est assigné en sa qualité d’huissier de justice et pour des actes exercés en sa fonction d’huissier de justice, que démission honorable de ses fonctions d’huissier lui est accordée le 9 mars 2009, l’affaire est à l’audience du 5 mai 2006, conformément à l’accord des parties, remise à celle du 19 mai 2009, pour permettre à l’huissier de justice C), nommé par ordonnance du 11 mars 2009, confirmée en instance d'appel, huissier de justice-liquidateur de l’Etude B), d’intervenir en cette qualité à la présente instance d’appel intentée le 13 janvier 2009 à l’encontre de l’huissier B).
Il y a lieu de donner acte à l’huissier de justice C), ès qualités, de son intervention volontaire régulière.
L’huissier de justice-liquidateur conclut, à l’instar de B), à la confirmation de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2008.
Contrairement à ce que A) fait valoir à l’appui de son appel, l’ordonnance du 24 décembre 2008 ni n’applique, ni même n’évoque « le principe de substitution de mandataire » pour retenir que B) n’est « pas mandant réel de la société A) ».
C’est au contraire sur la base de développements -que la Cour fait siensconcernant, d'une part, le mandat existant entre l’huissier et ses clients, concernant, d'autre part, les rapports juridiques découlant du mandat par rapport aux tiers suivant que le mandataire décline ou non cette qualité aux tiers, que le premier juge retient que, au vu des éléments au dossier, l’appelante ne se prévaut pas d’un principe certain de créance à l’encontre de B).
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante dans ce contexte, les éléments actuels au dossier ne permettent pas de retenir que B) l’ait chargée de procéder au déménagement de la locataire, sans lui indiquer que, ce faisant, il agit au nom de ses mandants, les bailleurs.
En effet, s’il est constant en cause que l’huissier B) a contacté A) pour procéder au déménagement des effets de la locataire K) judiciairement condamnée à déguerpir des lieux pris en location auprès des mandataires de Maître SCHAEFFER, l’affirmation que, ce faisant, il déclare à A) agir au nom et pour le compte des bailleurs ne saurait, au vu des éléments au dossier, être qualifiée comme étant manifestement vaine, ce d’autant moins que, conformément à la demande de A) du 17 avril 2008, l’huissier lui fait le 28 avril 2008 tenir une copie du jugement de déguerpissement contenant les coordonnées, tant des bailleurs, que de leur mandataire (cf pièce 4 de Maître REDING).
Il appartient aux seuls juges du fond, s’ils venaient à être saisis du litige de toiser, au vu des circonstances de fait et de droit de l’espèce, la question de la formation -contestéede relations contractuelles entre A) et l’huissier B), et partant, celle de savoir si le montant réclamé pour frais de déménagement par A) est ou non redu par B), actuellement démissionnaire, respectivement, l’huissier de justice-liquidateur de l’Etude B), ce au vu du résultat de mesures d'instruction à instituer éventuellement.
Dans l’affirmative, le bien-fondé du montant réclamé est encore à déterminer par les juges du fond.
En effet, l’huissier B) rend Maître Eliane SCHAEFFER, mandataire des bailleurs, attentive au caractère excessif du montant facturé, lorsqu’il lui continue le 10 septembre 2008 la facture litigieuse de A).
Dans sa lettre en réponse adressée le 24 septembre 2008 à B), Maître SCHAEFFER lui fait savoir que les bailleurs, dont L), considèrent le montant réclamé par A) comme étant largement surfait, faisant état d’un certain nombre de postes d'ores et déjà contestés, tout en indiquant que, « sans reconnaissance préjudiciable aucune et dans le cadre d’un arrangement global », les « bailleurs sont prêts à régler de suite les montants non contestés » dans la lettre de Maître SCHAEFFER, « quitte à ce qu’il soit précisé dans le courrier à adresser à A) que le paiement en question intervient sans ... pouvoir être interprété en ce sens qu’il y ait acceptation de la facture émise ».
L’appelante, par contre, conteste tout caractère surfait de la facture litigieuse, justifiant le montant réclamé, notamment, par ce que les documents couverts par le secret médical n’ont pas pu être retirés des lieux dans les conditions dans lesquelles s’effectue un déménagement ordinaire.
Les contestations tenant au caractère excessif et non justifié des montants facturés par l’appelante, notamment, quant aux nombres d’heures
(167) et de personnes mises en compte pour le déménagement des lieux, ne sauraient être qualifiées comme étant manifestement vaines ce, au seul vu des photographies produites par A) à l’appui de son appel et qui, à priori, ne reproduisent pas des lieux nécessitant 167 heures pour être déménagés.
Par ailleurs, selon l’huissier de justice-liquidateur, le montant réclamé par l’appelante correspond au coût de déménagements d’une envergure tout à fait exceptionnelle, contestée au vu des éléments au dossier.
Il découle de l’ensemble de ces développements que A) ne justifie pas d’une créance ayant une apparence suffisante de certitude à l’encontre de l’huissier démissionnaire B), de sorte que c’est à bon droit que le premier juge procède à la rétractation de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt du 5 décembre 2008 sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile.
L’appel est par conséquent non fondé, sauf à ramener l’indemnité de procédure prononcée en première instance à l’encontre de A) au montant de 750.- euros.
A) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
donne acte à l’huissier C), pris en sa qualité d’huissier de justiceliquidateur de l’Etude B), démissionnaire, de son intervention volontaire régulière à la présente instance,
dit l’appel fondé pour partie,
partant, réformant l’ordonnance de référé du 24 décembre 2008, condamne A) au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros pour la première instance,
confirme l’ordonnance de référé du 24 décembre 2008 pour le surplus, rejette la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel, déclare le présent arrêt commun à l’huissier de justice C), ès qualités.