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32984a Généré par l'IA

Court allows appeal for damages against police officer and brother for false youth protection report.

Numéro de cause 32984a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment awarding damages to the brother for false allegations made by the police officer and his brother. The court found that the officer and brother committed civil liability by transmitting exaggerated and unverified facts to the prosecutor, which directly caused the minor's placement in a youth education facility. Consequently, the appeal was allowed in form, the substantive claim for damages was upheld, but the procedural costs claim was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La transmission de faits exagérés ou inventés au parquet par un agent de police et un proche familial constitue une faute civile donnant lieu à réparation du dommage moral et matériel causé.

Mots-clés

Généré par l'IA
false report liability youth protection measure civil damages police officer duty family member collusion moral damage causation in tort rapport de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 juin deux mille neuf

Numéro 32984 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 18 et 19 septembre 2007, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 19 septembre 2007, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. C),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 18 septembre 2007, n’ayant pas constitué avocat. ________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Dans un écrit intitulé « Berichterstattung in Sachen Jugendschutz betreffend eine jugendliche Mansperson die eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt » du 22 septembre 2003, le commissaire de police A), affecté à l’ « Unité de Garde et de Réserve Mobile », a dénoncé au Parquet des faits à charge de B), fils de la compagne de son frère C), qui peuvent se résumer comme suit :

- le jeune serait troublé, agressif et prêt à la violence,

- il se serait rendu coupable d’atteintes aux biens, d’injures et de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui,

- il fumerait des produits de cannabis,

- le 21 septembre 2003, B) aurait jeté un pot de frites contre sa mère et l’aurait blessée au pied. Il aurait de même frappé deux fois le frère du dénonciateur, le sieur C), et celui-ci aurait essuyé des blessures, notamment des contusions à la hanche, au bras et à la cage thoracique.

- cette agressivité accrue ne pourrait s’expliquer, selon C), que par la consommation de pilules d’extasy.

A) conclut son écrit en proposant de prendre le plus rapidement possible des mesures de droit de la jeunesse pour éviter que des événements comparables ou pires ne se produisent et pour protéger le jeune contre soimême ainsi qu’autrui.

Le 23 septembre 2003, le juge de la jeunesse a placé B) à Dreiborn sur base du « procès-verbal » du 22 septembre 2003. La mesure ne fut levée que le 12 novembre 2003.

Contestant les faits décrits dans l’écrit du 22 septembre 2003 et estimant que cette dénonciation lui a causé un préjudice, B) a assigné C) et A) en responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par un jugement du 21 juin 2006, le tribunal a décidé qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de la faute alléguée et il l’a admis à prouver que les faits rapportés dans l’écrit du 22 septembre 2003 étaient mensongers.

Suite aux enquêtes et par un jugement du 11 mai 2007, le même tribunal a retenu que les défendeurs avaient commis des fautes, l’un en rapportant à son frère des faits largement exagérés pour ne pas dire inventés, et, l’autre en les transmettant, sans les vérifier, respectivement tout en sachant qu’ils étaient exagérés, au Parquet dans l’unique but d’obtenir le placement de Jérémy. Le tribunal a encore tenu pour établi que sans les insinuations de A), B) n’aurait pas été placé à DREIBORN et il a déclaré fondée la demande, condamnant C) et A) au paiement de la somme de 3.000.- EUR avec les intérêts, de même qu’à une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

De ce dernier jugement, A) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier des 18 et 19 septembre 2007.

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de le décharger de toute condamnation prononcée. Il demande par ailleurs une indemnité de procédure de 2.000.- EUR portée à 3.000.- EUR en cours d’instance.

A l’appui de son appel, il soutient d’abord qu’il aurait dressé le rapport litigieux dans l’exercice de sa fonction, en tant qu’officier de police judiciaire et en tant que commissaire de police, de sorte que toute action en responsabilité à son égard serait irrecevable. En effet, sa responsabilité ne saurait être engagée directement alors qu’il aurait appartenu à l’intimé de saisir d’abord le Procureur général d’Etat ou la Chambre du Conseil de la Cour pour établir une faute dans le chef de l’officier de police concerné. Par ailleurs, il aurait eu le droit et même l’obligation de dénoncer les faits qui lui ont été rapportés par son frère au sujet du mineur et sa responsabilité personnelle en tant que préposé ne saurait être recherchée.

Ensuite, il conteste toute faute dans son chef, concluant que l’officier de police qui rapporte un fait susceptible de mettre en mouvement l’action publique ne commet pas de faute au sens du droit civil et estimant que la matérialité des faits rapportés serait corroborée tant par les déclarations de son frère que par un certificat médical versé en cause.

Il conteste également tout dommage dans le chef de l’intimé étant donné que les mesures prises par le Juge de la jeunesse le seraient dans l’intérêt et en faveur du mineur. Par ailleurs, l’intéressé aurait eu la possibilité de faire lever la mesure en formulant des demandes en ce sens, réduisant ainsi la durée de son placement à Dreiborn.

Finalement, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage. En effet, l’appelant n’aurait eu aucune influence ni sur la décision du Parquet de porter l’affaire devant le juge de la jeunesse au vu de l’opportunité des poursuites de ce dernier, ni sur la mesure choisie par le juge de la jeunesse au vu de la liberté de celui-ci d’ordonner la mesure qui lui semblait la plus adaptée.

L’intimé C) contre lequel aucune revendication n’a été formulée et qui n’a pas été assigné à personne laisse défaut.

L’intimé B) demande la confirmation du jugement de première instance.

Il conteste que A) ait agi dans l’exercice de ses fonctions, n’ayant rien constaté personnellement, et ayant utilisé du papier à entête de son unité de police, située à l’aéroport, pour relater des faits qui lui avaient été rapportés dans le cadre de son entourage familial. Il estime que la responsabilité personnelle de l’officier de police judiciaire peut être recherchée dans le cas d’espèce.

Il conclut par ailleurs que la faute de l’appelant est patente, s’agissant d’un détournement flagrant de la vérité. Il relève que A) n’a ni vérifié, ni fait vérifier les faits lui rapportés par son frère et que le seul souci de l’appelant aurait été d’aider son frère à se débarrasser de la famille de B) mais non pas de protéger le mineur.

Quant au dommage, il prétend que le placement à Dreiborn a constitué pour lui un traumatisme, n’ayant commis aucun fait justifiant un tel placement et étant entouré dans cette maison d’éducation de jeunes ayant commis des faits graves.

Il conteste également qu’il aurait pu faire lever la mesure de placement, étant mineur à l’époque et il relate l’incapacité de sa mère, détentrice de la garde, de prendre les mesures appropriées en vue de la mainlevée rapide de la mesure prise.

La responsabilité personnelle du préposé

L’immunité du préposé à l’égard des tiers ne joue pas en cas de commission d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle. Si le préposé n’a pas excédé les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle pourra aussi être engagée en cas de fait dommageable commis hors fonction, notamment s’il a agi à des fins étrangères à ses attributions, s’il a commis un abus de fonction.

La mission de l’officier de police judiciaire englobe la recherche d’infractions et l’information du Parquet de faits rentrant dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse. La fonction d’officier de police judiciaire A) ne l’autorisait toutefois pas à venir au secours de son frère pour se débarrasser du fils de sa compagne. L’appelant ne bénéficie donc pas de l’immunité si sa lettre au Parquet a été rédigée dans un intérêt familial consistant à intimider le jeune B) ou à l’éloigner de la maison du frère du rédacteur et non dans un intérêt public consistant dans la protection du jeune. Il convient en conséquence de réexaminer le contenu de la lettre pour le comparer aux faits résultant de l’enquête, tout en tenant compte du contexte de l’affaire et notamment des antécédents résultant des pièces desquels il résulte que C) avait des déboires interminables avec sa compagne et ses fils et qu’il voulait les déloger de son domicile.

La véracité des faits dénoncés

Il convient d’emblée de constater que l’appelant n’a pas dissimulé sa relation familiale par rapport à son frère, compagnon de la mère de l’intimé. Par la suite, il relate toutefois, sans distinction, des faits qu’il affirme avoir constatés partiellement, des événements qui lui ont été rapportés par son frère, ou des conclusions qui reposent sur de simples spéculations.

Parmi ces faits, il résulte de l’enquête que la scène du pot de frites est grossièrement exagérée et que la violence ne se dirigeait pas contre la mère mais contre le seul objet jeté par terre, que les coups contre C) ne sont restés qu’au stade de tentative et se sont limités à une bousculade, et que la spéculation sur l’usage de pilules XTC n’a été rajoutée que pour donner davantage de poids à la dénonciation.

Sur base de tous les éléments lui soumis, la Cour partage l’appréciation des juges de première instance d’après laquelle la transmission de tels faits au Parquet, sans les vérifier, respectivement en sachant qu’ils étaient exagérés, constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.

Le dommage causé

Une dénonciation de faits inexacts est de nature à causer un dommage moral. En l’espèce, le dommage s’est concrétisé par le placement de B) à Dreiborn. A ce propos, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir fait de procédure lui permettant de sortir plus vite de la maison d’éducation, le mineur n’ayant pas été dans une position qui lui permettait d’effectuer de telles démarches.

Le quantum du dommage fixé par le tribunal de première instance correspond parfaitement au besoin d’une indemnisation équitable.

Le lien de causalité

Il est établi que la seule « Berichterstattung in Sachen Jugendschutz » a motivé le Parquet à saisir d’urgence le juge de la jeunesse et ce dernier à prendre de suite une mesure de placement à Dreiborn. Sans le courrier adressé par l’appelant au Parquet, B) n’aurait pas été placé dans une maison d’éducation. Il en résulte que l’appelant a déclenché les mesures prises et a donc contribué au dommage causé en étant à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique.

Les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil sont dès lors données en l’espèce et il convient de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.

Les indemnités de procédure

Au vu du résultat du litige, la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais qui ne peuvent être répétés de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 précité.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) à payer à B) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.