33775 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.124-6 du Code du travail; 33775 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a écarté la fin « de non valoir » opposée par la société à la demande de B et tirée du délai de forclusion de trois mois prévu à l’article L. 124-11.(2) du Code du travail, motif pris de ce que l’employeur n’avait pas mis en œuvre la procédure de licenciement, mais invoqué la nullité du contrat de travail, le tribunal ayant ajouté que le motif invoqué, à savoir l’absence injustifiée du salarié durant quatre jours du lieu de travail, ne saurait valoir cause de nullité du contrat de travail, de sorte que le motif invoqué par l’employeur pour mettre fin aux relations de travail serait contraire à la loi et la rupture partant abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre juin deux mille neuf
Numéro 33775 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier Carlos CALVO de Luxembourg du 21 mai 2008,
comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé privé, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 8 avril 2008, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a condamné A S.A. à payer à B la somme de 6.350 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté avec les intérêts légaux à courir à partir du 22 décembre 2005 et sursis à statuer sur les demandes du requérant en paiement de dommages-intérêts du chef de la réparation des préjudices matériel et moral subis en relation avec la rupture abusive du contrat de travail, ainsi que sur celles en indemnités de procédure.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a écarté la fin « de non valoir » opposée par la société à la demande de B et tirée du délai de forclusion de trois mois prévu à l’article L. 124-11.(2) du Code du travail, motif pris de ce que l’employeur n’avait pas mis en œuvre la procédure de licenciement, mais invoqué la nullité du contrat de travail, le tribunal ayant ajouté que le motif invoqué, à savoir l’absence injustifiée du salarié durant quatre jours du lieu de travail, ne saurait valoir cause de nullité du contrat de travail, de sorte que le motif invoqué par l’employeur pour mettre fin aux relations de travail serait contraire à la loi et la rupture partant abusive.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2008, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et elle conclut, par réformation, à voir déclarer l’intimé forclos à réclamer des dommagesintérêts et une indemnité compensatoire de préavis non respecté, sinon à voir déclarer ses demandes non fondées. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement dont appel et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
La société fait valoir que la lettre de licenciement a été envoyée le 22 octobre 2004, de sorte que le salarié, qui n’a déposé sa requête en condamnation de l’appelante que le 19 décembre 2005, sans avoir entre temps réclamé contre le licenciement, serait forclos à agir. Elle soutient que les termes employés dans la lettre de licenciement ne sont pas à lire de façon littérale, mais à interpréter en ce sens que l’employeur y a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. Elle soutient que la forclusion encourue par l’intimé vise tant sa demande en dommagesintérêts que celle en allocation de l’indemnité compensatoire de préavis non respecté.
L’intimé fait valoir qu’il a été licencié oralement le 25 octobre 2004 de sorte que la société n’aurait pas respecté les formalités de licenciement et que partant aucun délai de forclusion n’aurait commencé à courir tout comme il soutient subsidiairement que la lettre du 22 octobre 2004 ne vaudrait pas lettre de licenciement et que partant, même dans cette hypothèse, aucun délai n’aurait commencé à courir. Il fait enfin valoir que le délai de forclusion ne s’applique pas aux demandes en allocation d’une indemnité de préavis non respecté et de départ.
Est tout d’abord à rejeter le moyen de B qui fait valoir ne pas avoir été lié à la société par un contrat de travail contenant une clause d’essai motif pris de ce que cette clause inscrite à l’article 2 du contrat de travail n’aurait pas correspondu à l’intention commune des parties, le salarié ayant déjà auparavant été aux services de la société, de sorte que ladite clause n’aurait pas lieu d’être et qu’il devrait dès le début avoir été considéré comme lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, étant donné que le salarié ne fait valoir aucun moyen tendant à voir écarter ladite clause stipulée entre parties dans le cadre de la conclusion du nouveau contrat de travail signé le 6 octobre 2004 avec date de prise d’effet à partir du 18 octobre suivant.
L’article L.121-5. (4) du Code du travail dispose qu’ « il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.124-10. » Ce dernier article traite de la résiliation du contrat de travail pour motif grave.
L’article L.124-11. (2) du même code est de la teneur suivante : l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation…Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année, tandis que l’article 124-12.(1) dudit code dispose que lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
La lettre du 22 octobre 2004 envoyée par l’appelante à son salarié est de la teneur suivante : En date du 6 octobre 2004 nous avons signé un contrat de travail avec vous. La date du début de travail était fixée au 18 octobre 2004. A la date de ce jour vous ne vous êtes pas présenté à votre lieu de travail. En conséquence nous considérons ce contrat comme nul et non avenu.
Dès lors que la société fait état de ce que cette lettre vaut lettre de licenciement avec effet immédiat, il est sans intérêt, contrairement à ce que soutient B, de rechercher si ce dernier a fait l’objet d’un licenciement oral le
25 octobre 2004, ce dernier étant sans effet juridique sur l’action judiciaire à intenter. En effet, de deux choses l’une : soit la lettre du 22 octobre est à considérer comme lettre de licenciement avec effet immédiat et dans ce cas, le licenciement oral postérieur est superfétatoire, soit elle n’est pas considérée comme telle et dans ce cas, aucun délai n’a commencé à courir, le licenciement oral avec effet immédiat ne remplissant en effet pas les conditions de formalité requises par l’article L.124-10. du Code du travail pour faire courir le délai de forclusion visé à l’article L.124-11. (2) susvisé.
Dans la lettre susdite, l’employeur reproche au salarié une absence continue de quatre jours du lieu de travail ce qui l’amène à considérer le contrat de travail conclu comme « nul et non avenu ». Ce faisant, la société a clairement et irrévocablement manifesté son intention de rompre toute relation de travail avec le salarié, ce dernier ayant nécessairement dû saisir la portée de la volonté y exprimée. La Cour renvoie d’ailleurs à la requête introductive d’instance dans laquelle le salarié expose que ladite lettre constitue « la manifestation de la volonté de l’employeur de mettre fin avec effet immédiat à la relation de travail, c’est-à-dire de procéder au licenciement du sieur Costa pour fautes graves ».
Il s’ensuit que l’employeur a procédé par courrier recommandé du 22 octobre 2004 durant les deux premières semaines de la période d’essai convenue à la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de B, de sorte que ce dernier, resté en défaut de réclamer par écrit contre le licenciement dans le délai de trois mois à partir de la notification de ladite lettre et en n’ayant déposé que le 19 décembre 2005 une requête tendant à voir déclarer abusive la résiliation du contrat de travail est forclos à agir sur base de l’article L. 124-11.(2) du code du travail, applicable en l’espèce.
Le jugement du tribunal du travail est à réformer en ce que la résiliation a été déclarée abusive pour avoir été prononcée en violation de l’article L.124-11. du Code du travail et en ce que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes en dommagesintérêts à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par le salarié.
Indépendamment de la question de savoir si la demande en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis telle que prévue à l’article L.124-6 du Code du travail tombe sous le délai de forclusion de l’article L.124-11.(2) du même code, il y a lieu de relever que l’article L. 121-5. du Code du travail, traitant de la période d’essai, en ce qu’il ne renvoie pas à l’article L.124-6. du même code, ne prévoit pas de sanction consistant dans l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis à charge de la partie qui a sans droit résilié le contrat de travail durant les deux premières semaines de la période d’essai de sorte que l’intimé ne saurait fonder implicitement sa demande, tel que retenu par le tribunal du travail, sur les articles L.124-3. et 124-6. du code du travail. (Cour 19.12.1996 Elmerich-Accumalux ; Cour 15 mai 1997, Lamesch-Ouhibiour ; Cour 25 janvier 2001, Accumalux- Schreiber).
Sa demande est à rejeter.
La Cour étant saisie de l’intégralité du litige, il y a lieu de rejeter les demandes des parties en indemnités de procédure présentées devant la juridiction du premier degré que cette dernière a tenues en suspens, étant donné que B n’y a pas droit au vu du sort réservé à l’intégralité de sa demande et que la société ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article
240 du NCPC.
Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les demandes afférentes des parties présentées en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant:
dit non fondées les demandes de B et en déboute, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel, condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Virginie Henry, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.