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34438a Généré par l'IA

Appeal against restraining order dismissed; domestic violence law inapplicable due to parties living separately.

Numéro de cause 34438a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a restraining order issued by a judge of reference, arguing the domestic violence law did not apply since the parties had been divorced for four years. The court declared the appeal admissible but found the underlying measure invalid because the specific law cited only applies when victims and perpetrators live under the same roof. Consequently, the restrictive measures were declared void, while procedural costs were assigned to the appellant.

Regeste Legislator

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Article 1017-8 du NCPC; Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique: The domestic violence law restricting contact applies exclusively to situations where the parties live under the same roof and is inapplicable to divorced couples residing separately.

Mots-clés

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domestic violence law restraining order divorced parties same roof requirement judge of reference procedural costs contact prohibition manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Article 1017-8 du NCPC
La Cour relève dans le même contexte que le premier juge a à tort siégé et statué comme juge des référés ; le président du tribunal qui connaît des demandes rentrant dans le cadre tracé par l’article 1017-1 du NCPC statue au fond et non comme juge des référés.
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique
A supposer d’autre part que la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique soit applicable au cas d’espèce, l’appel se fait par requête motivée et non par voie d’huissier.
Article 1017-1 du NCPC
La Cour relève dans le même contexte que le premier juge a à tort siégé et statué comme juge des référés ; le président du tribunal qui connaît des demandes rentrant dans le cadre tracé par l’article 1017-1 du NCPC statue au fond et non comme juge des référés.
Article 240 du NCPC
dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC,
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 juin deux mille neuf

Numéro 34438 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), chauffagiste, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 23 décembre 2008, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), femme de ménage, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit THILL du 23 décembre 2008, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Exposant que son ex-mari, duquel elle est divorcée depuis le 24 mars 2005, continuait de la harceler et menacer sans relâche, B.) a assigné A.) devant le juge des référés pour voir prononcer, sur base de l’article 1017-8 du NCPC, l’interdiction sous peine d’astreinte à l’encontre du défendeur de se rendre dans le quartier de la requérante, de s’approcher d’elle de moins de 50 mètres et de prendre contact avec elle par quelque voie que ce soit.

Par ordonnance du 19 novembre 2008, le juge saisi a fait droit à la demande.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2008, A.) a relevé appel de cette ordonnance. L’appelant conteste avoir insulté ou menacé l’intimée le 25 octobre 2008 à Pétange. Tout en admettant ne pas avoir été un mari modèle, il donne à considérer que le couple est divorcé depuis quatre ans et qu’il n’a plus de raison de contacter ou de poursuivre son ex-épouse. Il conteste l’intégralité des faits énoncés par la demanderesse originaire et conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée se base quant au fond sur les faits établis lors de la procédure de divorce, qui seraient de nature à illustrer le comportement actuel de l’appelant. Elle conclut au rejet de l’appel.

Tout va de travers dans ce dossier, du début à la fin. L’appelant assigne son ex-épouse par voie d’huissier à comparaître devant la Cour, 2e chambre, siégeant en matière de référé pour l’audience du lundi 12 janvier 2009.

La Cour rappelle que les affaires de référé sont portées devant la 7e chambre, qui siège en cette matière les mardis. A supposer d’autre part que la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique soit applicable au cas d’espèce, l’appel se fait par requête motivée et non par voie d’huissier. La Cour relève dans le même contexte que le premier juge a à tort siégé et statué comme juge des référés ; le président du tribunal qui connaît des demandes rentrant dans le cadre tracé par l’article 1017-1 du NCPC statue au fond et non comme juge des référés.

La Cour constate que l’intimée a fait une comparution volontaire devant la septième chambre ; le fait qu’elle fut assignée devant une autre chambre ne saurait donc tirer à conséquence. Comme la Cour ne siège dans le présent cas pas comme juridiction de référé, ainsi que cela sera exposé ci-dessous, l’appelant a assigné à raison par voie d’huissier. L’appel est donc à déclarer recevable.

Il est également fondé. En effet la loi susvisée de 2003 ne s’applique que dans les cas où certaines catégories de gens vivent sous un même toit. Tel n’est pas le cas en l’espèce alors que les parties au litige vivent séparées depuis plus de cinq ans. La loi en question ne s’applique donc pas en l’espèce. La demanderesse originaire n’a pas invoqué d’autre base légale. C’est dès lors à tort que le premier juge a pris certaines mesures à l’encontre de l’actuel appelant.

A.) demande l’octroi d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

déclare non avenues les mesures restrictives prises à l’encontre du défendeur originaire,

le décharge de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure,

dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC,

condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.