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33120a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal validates foreign pension debt garnishment despite Belgian appeal confirming debt.

Numéro de cause 33120a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to validate a garnishment order based on a foreign Luxembourg judgment. Although the debtor argued the debt was paid and the Belgian court had confirmed the debt, the court held that the appeal did not alter the original request for garnishment validation. Consequently, the court ruled that the creditor's right to payment was established, reducing the court's role to verifying procedural regularity rather than re-examining payment disputes.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; When a creditor holds an enforceable foreign title, the court validating a garnishment need only verify procedural regularity, not re-examine factual disputes regarding debt payment or amount.

Mots-clés

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garnishment validation foreign enforceable title appeal devolutive effect procedural regularity pension arrears recovery Luxembourg civil procedure third-party seizure recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Eu égard aux éléments de la cause, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de l’iniquité requise.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 juin deux mille neuf

Numéro 33120 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B), demeurant en Belgique,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 29 octobre 2007, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 29 octobre 2007, comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande de validation de saisie-arrêt formée par B) contre A) sur base d’un jugement rendu le 19 avril 2006 par le juge de paix du canton de DEIZE (B), assorti de l’exécution provisoire, ayant condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme principale de 25.705,23 EUR du chef d’arriérés de pension alimentaire, décision exéquaturée au Luxembourg, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 11 octobre 2007, a déclaré la demande recevable, a dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée. Il a de même rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

De cette décision, B) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 octobre 2007.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de constater la validité du titre exécutoire et de valider la procédure de saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 24.457,45 EUR entre les mains de la société anonyme ING Luxembourg. Elle demande par ailleurs des indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle soutient qu’elle disposerait d’un titre exécutoire au Luxembourg, l’exéquatur de la décision de première instance ayant été obtenu et signifié au débiteur par le biais de la procédure de saisiearrêt.

Elle ajoute que par jugement du tribunal de GAND du 10 avril 2008, le jugement de première instance a été confirmé et que ce jugement a de même été déclaré exécutoire par ordonnance du 20 octobre 2008, signifiée le 12 novembre 2008.

Elle admet avoir touché certaines sommes indemnitaires mais elle conteste qu’un seul paiement ait été fait concernant la pension alimentaire de sorte que le décompte s’élèverait au 31 janvier 2009 à 61.893,86 EUR en sa faveur.

Elle conteste la demande d’A) pour procédure abusive adverse.

L’intimé demande la confirmation du jugement de première instance. Il formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la procédure introduite par B) et il demande de ce chef la somme de 3.000.- EUR. Il demande par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Il estime que le tribunal a à juste titre admis que l’ordonnance d’exéquatur n’a pas été valablement signifiée et il se réfère à l’article 42.2. du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il prétend que l’appelante aurait en réalité déjà perçu les sommes pour lesquelles elle a fait pratiquer une saisie-arrêt de sorte que le seul but poursuivi par B) serait de s’enrichir au détriment d’A). La procédure aurait par conséquent un caractère abusif.

Aux termes de l’article 42, alinéa 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Il résulte de la procédure versée en cause que le jugement du 19 avril 2006 du juge de paix du canton de Deinze a été signifié à l’intimé le 20 juillet 2006 et qu’il a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur du 19 décembre 2006.

Cette ordonnance d’exequatur n’a cependant été ni signifiée ni notifiée à l’intimé A). Elle a seulement été signifiée le 31 janvier 2007 en même temps que la saisie-arrêt par l’huissier instrumentaire au tiers saisi, la société ING Luxembourg, tandis que l’exploit de dénonciation de saisiearrêt à A) du 6 février 2007 ne mentionne pas que l’ordonnance d’exequatur lui aurait été signifiée.

Le premier jugement a par conséquent constaté à bon droit qu’il n’était pas établi que la partie demanderesse, l’actuelle appelante, disposait d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la validation de la saisie-arrêt en application de l’article 689 du Nouveau Code de Procédure civile.

Toutefois, il résulte maintenant de la procédure intervenue depuis la première instance que le jugement belge de première instance a été confirmé le 10 avril 2008 par le tribunal de Gand, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance d’exequatur, que cette ordonnance d’exequatur a été signifiée et n’a pas fait l’objet d’un appel.

Or, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, celui-ci remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Cour est donc investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu. A ce propos, il est admis que la Cour d’appel doit statuer sur les faits survenus en cours d’instance, depuis le jugement, s’ils ne modifient pas la demande primitive et n’introduisent pas des chefs de demande qui n’avaient pas été soumis aux premiers juges.

En l’espèce, les faits juridiques nouveaux constitués par la décision d’appel belge, l’exequatur de cette décision, la signification de l’exequatur et le certificat de non-appel contre cette décision, ne modifient pas la demande primitive en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 31 janvier 2007 entre les mains de la société ING Luxembourg S.A. formée devant les juridictions luxembourgeoises.

Il convient par conséquent de les prendre en compte et de constater que la créancière saisissante prouve actuellement que toutes les conditions qui rendent exécutoire la décision étrangère sont remplies.

Or, lorsque la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire, le rôle de la juridiction statuant sur la seule validité de la saisie, est réduit. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance est constaté par ce titre de sorte que la juridiction se borne à vérifier la régularité de la procédure.

Il s’ensuit que les contestations de l’intimée à propos de prétendus paiements ne sont pas à examiner par la Cour et que la saisie est actuellement à valider. Le jugement de première instance est par conséquent à réformer.

Au vu des éléments soumis à la Cour, la demande reconventionnelle de A) pour procédure abusive n’est manifestement pas fondée, l’appelante s’étant bornée à demander la validation d’une saisie pratiquée sur base d’un titre étranger.

Eu égard aux éléments de la cause, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé ;

par réformation,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à la requête de B) entre les mains de la société anonyme ING LUXEMBOURG suivant exploit d’huissier du 31 janvier 2007, au préjudice de A) pour assurer le recouvrement de la somme de 24.457,45 EUR, y non compris les intérêts légaux à échoir et frais accessoires, dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse en déduction de sa créance en principal et accessoires,

rejette la demande reconventionnelle de A) pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.