Legislator Jurisprudence & Législation
TALux9-1658a Généré par l'IA

Court convicts two drunk drivers for involuntary bodily injuries and orders civil compensation sharing.

Numéro de cause TALux9-1658a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, X. and Y., of involuntary bodily injuries caused by driving while intoxicated. Civil parties successfully claimed damages against both drivers, establishing a shared responsibility of two-thirds for Y. and one-third for X. The court ordered specific monetary payments to each victim based on this liability split.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65, 418 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 12, 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001: The court may convict for involuntary bodily injuries resulting from drunk driving and adjudicate civil damages with a proportional liability sharing between co-defendants.

Mots-clés

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involuntary bodily injuries drunk driving conviction civil damages award shared liability allocation traffic offense penalty intoxication level victim compensation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 65, 418 du Code pénal
Articles 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle
Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Article IX de la loi du 13.06.1994
Articles 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001
L'article 144 du code de la route prévoit expressément « pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs et les motocycles, doivent être éclairés à l'avant ».
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
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Texte complet

n° 1658/2009

Notice du Parquet: 23622/2008CC

etr x 2 ic x 2

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le premier jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L-(…),

2) Y.) , né le (…) à (…)/ Portugal, demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u s -

en présence de:

1) Z.) , demeurant à l-(…),

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.) ;

2) X.) , demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu Y.) ;

3) Y.) , demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.) .

FAITS:

Par citation du 25 novembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) X.) : Circulation: Lésions corporelles involontaires, ivresse 2,17 ‰, contraventions;

2) Y.) : Circulation: Lésions corporelles involontaires, ivresse 0,68 mg/l, contraventions.

A cette audience l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 27 février 2009 puis à l'audience publique du 8 mai 2009.

A l'audience publique du 8 mai 2009 Madame le juge-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) , Z.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de Z.) contre le prévenu X.) .

Maître ZINS donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le juge et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître ZINS développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil Z.) .

Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de X.) contre le prévenu Y.) .

Maître LUCIUS donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le juge et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de Y.) contre le prévenu X.) .

Maître CARVALHO donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le juge et le greffier et jointes au présent jugement.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître LUCIUS développa plus amplement les moyens du prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) .

Maître CARVALHO développa plus amplement les moyens du prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître CARVALHO fut entendue en ses répliques.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus du 25 novembre 2008,

Vu le dossier répressif à charge des prévenus et notamment le procès-verbal n°41403 du 09 novembre 2008 établi par les agents de la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, centre d'intervention de Luxembourg.

Le ministère public reproche à X.) :

Le 9 novembre 2008 vers 03.55 heures à Luxembourg-Ville, en direction de Bereldange, 55, rue de Beggen, à proximité de l'intersection avec la rue de Salm, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce à Y.) , employé privé, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), et à Z.) , née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

b) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,17 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le ministère public reproche à Y.) :

Le 9 novembre 2008 vers 03.55 heures à Luxembourg-Ville, en direction de Bereldange, 55, rue de Beggen, à proximité de l'intersection avec la rue de Salm, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce à Z.) , née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), et à X.) , employé privé, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

b) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,68 mg/l par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le 09 novembre 2008, vers 03.55 heures, le centre d'intervention de la Police de Luxembourg a été informé d'un accident de la circulation à Luxembourg, 55, rue de Beggen à proximité de l'intersection avec la rue de Salm, impliquant deux voitures.

Les premières investigations opérées sur les lieux, à l'arrivée des agents de la Police Grand- Ducale dégageaient que Y.) , avait stationné son véhicule du côté droit de la route de Beggen, en direction de Bereldange, à l'intérieur d'un chantier délimité par des blocs en béton. A son retour d'un café proche, il suivait sa connaissance T1.) et son épouse, qui avaient également garé leur véhicule à l'intérieur de ce chantier et qui avaient déjà fait demi-tour au milieu de la route pour regagner le centre ville. Après avoir quitté le chantier délimité par les blocs en béton et au moment de croiser les deux bandes de circulation, le véhicule de Y.) a été heurté par le véhicule conduit par X.) circulant en direction de Bereldange.

Les deux véhicules ont été projetés contre deux grilles de délimitation du chantier de l'autre côté de la route. Lors de cet accident Z.) , épouse (…) qui avait pris place à côté de Y.) et X.) ont été blessés et transportés à l'hôpital. Avant son départ en direction de l'hôpital, X.) a été soumis à un examen sommaire de l'haleine qui était concluant. Une prise de sang effectuée le soir même par le médecin de service a établi un taux d'alcool de 2.17 grammes d'alcool par litre de sang.

Y.) a également dû se soumettre à un test sommaire de l'haleine qui était concluant, de sorte qu'il a été emmené au commissariat de police pour effectuer un examen de l'air expiré qui établissait un taux d'alcool de 0.68 mg d'alcool par litre d'air expiré, équivalant à 1.55 grammes d'alcool par litre de sang.

Les deux prévenus entendus par les agents de la Police les jours suivants l'accident, font l'aveu de la circulation en état d'ivresse, mais fournissent deux versions diamétralement opposées concernant le déroulement exact de l'accident.

En effet, X.) explique qu'il voulait rentrer à Helmsange et qu'il avait à cet effet pris la route de Beggen, en direction de Bereldange. A la hauteur du Lycée Emile Metz, une voiture de couleur sombre, qui était en train de faire demi-tour dans la chaussée, est soudainement apparue devant lui, bloquant à un moment donné les deux voies de circulation, de sorte qu'il ne pouvait l'éviter et qu'il l'a percutée à hauteur du chauffeur. Il ne peut pas s'expliquer comment et d'où cette voiture est sortie soudainement. Il dit ne pas avoir vu de clignotant. X.) maintient cette version à l'audience de la chambre correctionnelle.

Y.) explique qu'ils (son épouse et lui) avaient rejoint leur véhicule, stationné dans un chantier à droite de la route de Beggen en direction de Bereldange. Son collègue T1.) , accompagné de sa femme, avait également stationné son véhicule à l'intérieur du chantier. Le couple avait déjà quitté l'emplacement, faisant demi-tour dans la chaussée pour regagner le centre-ville. Y.) déclare qu'il voulait suivre T1.) et a avancé son véhicule jusqu'à la bande de circulation menant en direction de Bereldange, regardant à gauche et à droite pour vérifier que la chaussée était libre pour pouvoir croiser les deux bandes de circulation. Il aurait alors commencé sa manœuvre, manœuvre qu'il pouvait réaliser dans un seul trait. Il soutient avoir presque entièrement regagné la bande de circulation menant en direction de Luxembourgville, quand il a réalisé une ombre à sa gauche, se dirigeant vers lui, suivi du choc.

Il dit être sûr que ce véhicule circulait sans phares allumés et qu'il a heurté sa voiture sans freiner.

A l'audience correctionnelle plusieurs témoins ont été entendus et notamment T1.) . Le témoin déclare que son épouse qui avait pris le volant ce soir avait déjà pris la direction du centreville après avoir quitté le chantier où ils avaient stationné.

Elle avait attendu un peu plus loin afin de permettre à Y.) de les rejoindre. Le témoin déclare qu'ils avaient remarqué une voiture venant du centre-ville en direction de Bereldange, roulant à vive allure, du moins plus que les 50 km/heure autorisés, et qui roulait les feux éteints. La femme de T1.) aurait encore fait des appels de phares au chauffeur pour le rendre attentif au danger. T1.) déclare qu'il a par la suite pu voir l'accident et entendre le choc. En effet X.) aurait heurté le véhicule de Y.) lorsque ce dernier se trouvait déjà engagé plus que de moitié sur la bande de circulation en direction de Luxembourg-ville. Concernant les lieux de l'accident, il dit se rappeler que l'éclairage public ne fonctionnait pas du côté droit de la route en direction de Bereldange, mais qu'il y avait de la lumière du côté gauche. T1.) n'a plus de souvenirs concernant le clignotant de Y.) .

Z.) , épouse Y.) déclare que son époux avait déjà fait marche arrière à l'intérieur du chantier de sorte qu'il pouvait sortir du chantier d'un seul trait sans devoir manœuvrer davantage au milieu de la route. En sortant du chantier, elle aurait regardé à gauche, mais aucune voiture n'aurait été visible au moment d'entrer sur la voie principale.

T2.) n'a pas observé le déroulement exact de l'accident étant donné qu'il s'est seulement rendu après la survenance du choc sur les lieux. Il confirme ce pendant qu'il sortait d'un café et aurait pu voir les deux véhicules accidentés à une distance de 150-200 mètres.

X.)

X.) est en aveu d'avoir circulé en état d'ivresse mais conteste les autres préventions libellées à sa charge.

L'article 144 du code de la route prévoit expressément « pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs et les motocycles, doivent être éclairés à l'avant ».

En l'espèce il résulte du procès-verbal que l'éclairage public fonctionnait seulement d'un côté de la chaussée et ce en raison du chantier.

L'article 144 poursuit pour ce cas d'espèce que dans les lieux non pourvus d'un éclairage suffisant, les véhicules automoteurs doivent être éclairés soit par les feux-route, soit par les feux-croisement.

En l'espèce il résulte du témoignage T1.) que X.) circulait les feux éteints.

Or en circulant la nuit vers 03.55 heures à vive allure, sans feux, et en état d'ébriété avancée, dans un lieu où l'éclairage public fait partiellement défaut, il a nécessairement constitué un gêne pour la circulation, causant ainsi des dommages aux personnes et aux propriétés privées, par le fait de heurter le véhicule de Y.) . Sous l'effet de l'alcool consommé, il ne se voyait plus en mesure de réagir directement à la situation qui se présentait à lui, de sorte que X.) doit être retenu dans les liens des préventions libellées à sa charge par le ministère public.

X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats et l'instruction à l'audience, notamment par le témoignage de T1.) et ses aveux partiels :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 novembre 2008 vers 03.55 heures à Luxembourg-Ville, en direction de Bereldange, 55, rue de Beggen, à proximité de l'intersection avec la rue de Salm,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à Y.) , employé privé, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), et à Z.) , née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

2) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,17 g par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe

2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".

En application de la disposition précitée il y a lieu de condamner le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 22 mois pour les infractions retenues à sa charge.

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

Y.)

Y.) fait l'aveu de la circulation en état d'ivresse mais conteste les autres infractions libellées par le ministère public, estimant qu'il avait déjà passé la ligne médiane de la chaussée et qu'aucune faute ne lui serait dès lors imputable.

Or en sortant d'un terrain barré à la circulation publique en raison d'un chantier, Y.) était débiteur de priorité et aurait dû, faute d'éclairage public de leur côté de la route, prendre toutes les précautions qui s'imposent et vérifier à plusieurs reprises s'il pouvait quitter son emplacement en toute sécurité. Bien que Z.) , épouse Y.) confirme la version de son époux selon laquelle ils auraient regardé à gauche et à droite avant de s'engager sur la voie principale, et qu'ils n'auraient vu aucun véhicule, force est de constater que le véhicule de X.) se trouvait déjà à une certaine distance d'eux.

Bien que ce dernier circulait manifestement les feux éteints, les photos pris sur les lieux, ensemble avec le témoignage de T2.) , qui déclare qu'il se trouvait à environ deux cents mètres de l'accident et qu'il aurait pu voir les deux véhicules, permettent de retenir que l'éclairage était suffisant pour remarquer la présence d'un véhicule qui s'approchait les feux éteints. En sortant en état d'ivresse d'un terrain barré à la circulation, sans prendre les précautions nécessaires pour voir s'il pouvait le faire en toute sécurité, Y.) a violé la priorité de passage à X.) et a ainsi causé des dommages aux personnes et aux propriétés privées.

Le prévenu doit être retenu dans les liens des préventions libellées à sa charge par le ministère public.

Y.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats et l'instruction à l'audience, notamment par le témoignage de T2.) et ses aveux partiels :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 novembre 2008 vers 03.55 heures à Luxembourg-Ville, en direction de Bereldange, 55, rue de Beggen, à proximité de l'intersection avec la rue de Salm,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à Z.) , née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), et à X.) , employé privé, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,68 mg/l par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe

2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".

En application de la disposition précitée il y a lieu de condamner le prévenu Y.) à une interdiction de conduire de 16 mois pour les infractions retenues à sa charge.

Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

Au civil

Il résulte des développements au pénal que X.) a commis des fautes d'imprudence en relation causale directe avec l'accident de la circulation et ce notamment dû à son taux d'alcoolémie. D'un autre côté, il a été constaté que Y.) a, à son tour, commis une imprudence en circulant avec un taux d'alcoolémie prohibé par la loi et en violant le droit de priorité de passage de X.) .

Au vu des circonstances de l'espèce et au vu du fait que les deux prévenus ont commis des fautes ayant contribué à la genèse de leur dommage respectif le tribunal estime qu' il y a lieu d'instituer un partage des responsabilités en attribuant 2/3 des responsabilités à Y.) et 1/3 à X.) , de sorte que les montants réclamés par les parties civiles doivent être ajustés en tenant compte de ce partage, le tribunal donnant encore à considérer qu'une faute a seulement été retenue dans le chef de Y.) et non pas dans le chef de Z.) , passagère au moment de l'accident.

1) Partie civile de Y.) contre X.)

A l'audience du 08 mai 2009, Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de Y.) contre X.) .

Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Les dégâts matériels et l'indemnité d'immobilisation sont établis par pièces de sorte qu'il y a lieu de les retenir. Le préjudice physique réclamé par la partie demanderesse n'est pourtant pas prouvé par un certificat médical, ni par toute autre pièce, de sorte qu'il reste à l'état de pure allégation.

La demande en réparation du dommage matériel est à déclarer justifiée dès à présent pour le montant de (3.719,80 + 90 =) 3.809,80 euros. En tenant compte du partage de responsabilité retenu, la demande en réparation du dommage matériel est fondée pour le montant de 1.269,93 euros.

Y.) demande encore à se voir allouer la somme de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or les dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile (article 131-1 ancien) ont été introduites par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau code de procédure civil français. Il se dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé "tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no 2885-1 avis de la commission de travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code d'instruction criminelle (Trib. corr Luxbg 6 novembre 1989, M.P. c/ SCH./W./CNAMO; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95; Trib arr Luxbg 23 décembre 1991 n° 1968/91; Trib arr Luxbg 19 novembre 1992 n° 1510/92; Trib arr Luxbg 3 décembre 1992, n°153/92)).

Il s'en suit que ce poste de la demande civile est à déclarer irrecevable.

2) Partie civile de X.) contre Y.)

A l'audience du 08 mai 2009, Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de X.) contre Y.) .

Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de Y.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Tous les postes réclamés sont établis par pièces de sorte qu'il y a lieu de les retenir, le tribunal donnant à considérer que les frais de remorquage réclamés sont inférieurs aux frais établis par pièces, mais étant donnant que le tribunal ne saurait statuer « ultra petita », il y a lieu de déclarer la demande fondée pour le montant de 72,87 euros.

Le tribunal correctionnel estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à la demanderesse au civil, du fait des infractions commises par le défendeur au civil, à la somme de 500 euros.

La demande est dés lors à déclarer justifiée pour le montant de (4.530 + 90 + 72,87 + 500 = 5.192,87) euros. En tenant compte du partage des responsabilités retenu, la demande en réparation du dommage matériel est fondée pour le montant de 3.461,92 euros.

3) Partie civile de Z.) contre X.)

A l'audience du 08 mai 2009, Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de Z.) contre X.) .

Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Concernant les frais médicaux exposés, le tribunal considère que ces frais, bien qu'établis par pièces, sont remboursés par les organismes de la sécurité sociale, de sorte que cette demande n'est pas fondée.

Concernant le poste indemnité pour atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique, pretium doloris, préjudice d'agrément, frais de traitement postérieurs au 09.01.2009, le tribunal estime que ce poste s'établit également par pièces et faute de pièces permettant au tribunal d'évaluer l'état de Z.) , il y a lieu de retenir seulement les déclarations du Dr. DELVAUX Francis, entendu par les agents de la Police Grand-ducale, attestant à Z.) une hospitalisation de trois jours et un congé de maladie de dix jours.

Le tribunal correctionnel estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à la demanderesse au civil, à la somme de 1.200 euros.

La demande est dés lors à déclarer justifiée pour le montant de 1.200 euros. En tenant compte du partage des responsabilités retenu, la demande en réparation du dommage est fondée pour le montant de 400 euros à l'encontre de X.) .

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé d'un juge, statuant contradictoirement, X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,08 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingtdeux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,08 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,

p r o n o n c e contre Y.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de seize

(16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (14) mois de cette interdiction de conduire;

au civil

d i t qu'il y a lieu d'instaurer un partage de responsabilité à charge de 2/3 pour Y.) et de 1/3 pour X.) ,

1) Partie civile de Y.) contre X.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille deux cent soixante-neuf virgule quatre-vingt-treize (1.269,93) euros,

c o n d a m n e X.) , en ce qui concerne la réparation du préjudice en tenant compte du partage de responsabilité intervenu à payer à Y.) la somme de mille deux cent soixante-neuf virgule quatre-vingt-treize (1.269,93) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2008, jour de l'accident jusqu'à solde, d i t irrecevable la demande en allocation d'une indemnité de procédure, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile;

2) Partie civile de X.) contre Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille quatre cent soixante et un virgule quatre-vingt-douze (3.461,92) euros, c o n d a m n e Y.) en ce qui concerne la réparation du préjudice en tenant compte du partage des responsabilités intervenu à payer à X.) la somme de trois mille quatre cent soixante et un virgule quatre-vingt-douze (3.461,92) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2008, jour de l'accident jusqu'à solde, c o n d a m n e Y.) aux frais de la demande civile;

3) Partie civile de Z.) contre X.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros, c o n d a m n e, X.) en ce qui concerne la réparation du préjudice, en tenant compte du partage des responsabilités intervenu, à payer à Z.) la somme de quatre cents (400) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2008, jour de l'accident jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 418 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 12, 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le juge.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Madame le juge, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.