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32890 Généré par l'IA

Employee dismissed for unauthorized private tool purchase; appeal dismissed due to lack of proof regarding employer consent.

Numéro de cause 32890
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance judgment that his dismissal was justified. The employee admitted to taking a power drill without prior payment or employer approval, while witnesses confirmed that private orders require explicit employer consent. The court ruled that this unauthorized act constituted a serious fault making the continuation of the employment relationship impossible.

Regeste Legislator

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Code du travail; faute grave; absence de consentement de l'employeur; licenciement justifié: L'employeur peut licencier un salarié pour une faute grave, notamment l'utilisation d'un outil sans autorisation préalable et sans remboursement, si le salarié ne peut prouver l'accord de l'employeur.

Mots-clés

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unauthorized tool use private order procurement serious employment fault employer consent requirement justified dismissal labor law appeal witness testimony renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

Numéro 32890 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, employé, demeurant à L-

appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 14 août 2007 et de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 août 2007,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, établie à L-,

intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant ses bureaux à Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe, intimé aux fins du prédit exploit Pierre BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 26 juin 2008 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution.

Si le représentant D de la société X a su confirmer qu’il est usuel dans la branche que les salariés de ses clients sont autorisés à passer des commandes à des fins privées, il n’a néanmoins pas su répondre à la question de savoir si tel était également le cas pour les salariés du A, déclarant que bien qu’il se rendît régulièrement audit Garage depuis deux ans et demi, la commande de A était la première en ce genre qu’il y avait reçue.

Après avoir expliqué la procédure normale à suivre en cas de commande privée, qui consiste en l’envoi de la facture à la société cliente qui se fait ensuite rembourser par son salarié, il a déclaré qu’en l’espèce A a payé le matériel entre ses mains propres et cela après avoir reçu la lettre de licenciement.

Le témoin COSTA, apprenti-magasinier au A au moment des faits, a déclaré n’avoir aucune connaissance personnelle de la commande de A ni des circonstances de livraison de cette commande.

Il a néanmoins confirmé que toute commande à des fins privées nécessite l’accord préalable de l’employeur A.

Le témoin MONTEIRO VEIGA, magasinier au A au moment des faits, a déclaré qu’au moment de la livraison du marteau-perforateur, A était en congé de maladie mais qu’il s’est présenté au Garage le samedi de cette semaine pour retirer l’outil en question.

Il a contredit les affirmations de A suivant lesquelles B aurait été présente dans la même pièce lorsque ce dernier a récupéré le matériel commandé, ne pouvant pas non plus confirmer si celui-ci a averti sa patronne qu’il allait emporter le marteau-perforateur ni si celle-ci l’a vu partir avec l’outil.

Pour le surplus il a confirmé les déclarations des deux autres témoins suivant lesquelles l’accord préalable de l’employeur est nécessaire pour toute commande privée de même qu’il a confirmé la procédure à suivre à savoir émission d’une fiche spéciale, facturation au Garage et remboursement du Garage par le salarié.

A, qui n’a jamais nié avoir emporté le marteau-perforateur, est dés lors resté en défaut de prouver les circonstances qui seraient de nature à enlever au fait incriminé tout caractère fautif de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes en indemnisation, les juges du premier degré ayant à juste titre retenu que le fait pour un magasinier de prendre sur son lieu de travail un outil commandé sans le payer au préalable et sans en informer son employeur est constitutif d’une faute rendant impossible le maintien des relations de travail.

Le recours de l’Etat

Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a condamné A à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 2.866,56 € au titre d’indemnités de chômage payées par provision.

Les indemnités de procédure

Le jugement entrepris étant confirmé, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il en est de même de la demande tendant aux mêmes fins de B, celle-ci étant restée en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge exclusive.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 26 juin 2008, dit l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives de A et B en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.