Court dismisses employee's claim for retroactive reclassification damages due to lack of proven fault or right.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment rejecting his claim for damages related to a delayed reclassification. The employee argued that the employer's refusal to retroactively apply a reclassification from 1997 caused material and moral prejudice, but the court found no established fault. Since the employee failed to prove he met the necessary qualifications for the higher career grade prior to 2004, the court confirmed the lower court's decision that no liability existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1311 c.c.: The court held that an employer is not liable for damages resulting from a delayed reclassification unless the employee proves the reclassification was a right or that the employer committed a fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 mai deux mille neuf
Numéro 33567 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 19 mars 2008, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’entreprise B),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 19 mars 2008, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Après plusieurs contrats temporaires, A) a été engagé comme employé auprès de l’Entreprise B) à partir du 21 novembre 1990 pour une durée indéterminée. Par une décision ministérielle du 15 février 1991, il a été reclassé dans la carrière B1 grade 3 à partir du 20 novembre 1990.
Faisant valoir que, bien qu’il n’ait pas réussi son examen-concours, il possédait toutefois les qualifications requises au remplacement des agents de la carrière de l’expéditionnaire, A) a demandé au directeur général de l’entreprise B) son reclassement de la carrière B1 grade 3 dans la carrière C grade 4 par courriers des 19 avril et 28 juin 2004.
Par lettre du 16 août 2004, l’entreprise B) a informé A) de son reclassement dans la carrière C avec effet au 1er septembre 2004. Cette décision a donné lieu à un « avenant au contrat de travail » aux termes duquel A) est classé dans la carrière C « compte tenu des activités inhérentes au poste occupé et des qualifications de l’employé » avec effet au 1er septembre 2004.
Le 30 juin 2005, l’association des employés de B) (ADB) a demandé à l’entreprise B) de revoir sa décision du 16 août 2004 et de faire bénéficier A) du reclassement dans la carrière C à partir de l’année 1997, demande qui fut refusée par lettre du 3 mai 2006.
Estimant que ce refus de la défenderesse de faire rétroagir sa décision serait injustifié et lui causerait un préjudice matériel et moral pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2004, A) a assigné l’entreprise B) devant le tribunal d’arrondissement au paiement de la somme de 19.089,87 EUR.
Par un jugement du 16 janvier 2008, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et il l’a reçue en la forme. Il a rejeté le moyen de l’entreprise B) de voir déclarer la demande de A) irrecevable sur base du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et il a finalement dit la demande de A) non fondée.
De ce jugement, A) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mars 2008.
Il demande la réformation du jugement a quo et réclame le paiement de la somme de 19.089,87 EUR avec les intérêts de même qu’une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
Subsidiairement, il offre de prouver par expertise, sinon consultation « qu’il remplissait les conditions d’accès à la carrière C à partir de l’année 1997, respectivement que sa fonction exécutée auprès du guichet 17 du bureau de l’entreprise B) à Luxembourg-Gare relevait de la carrière de l’expéditionnaire de manière qu’il exerçait un travail de la carrière C ». Il offre de prouver de la même façon le quantum de son préjudice.
A l’appui de son appel, A) souligne d’abord qu’il serait le seul parmi une quarantaine d’employés à ne pas avoir profité d’un reclassement rétroactif en 1997 et il estime avoir été oublié malgré un courrier de l’ADB) de 2001.
D’après l’appelant, son employeur aurait mal interprété les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et son annexe de sorte qu’il aurait commis une faute au sens, principalement, de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 concernant la responsabilité de l’Etat et, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le tribunal aurait par ailleurs erronément estimé qu’il fût contestable que l’appelant exerçait « un travail de la carrière C » et il serait établi que l’appelant remplissait dès 1997 les conditions d’accès à la carrière C.
Eu égard au reclassement rétroactif d’une quarantaine d’employés placés dans les mêmes conditions que l’appelant, la décision de refus de l’entreprise B) serait encore contraire à l’article 10 bis, al. 1er de la Constitution relatif au principe général d’égalité.
En réponse aux moyens de l’intimée, A) conclut qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à ce que l’employé se prévale des dispositions de la loi du 1er septembre 1988 pour obtenir réparation du dommage qu’il estime avoir subi suite aux agissements de l’Etat concernant le rémunération qui lui est due.
Il conteste avoir opéré un quelconque acquiescement ou une quelconque renonciation en renvoyant l’avenant signé du contrat de travail.
Il estime finalement que son action n’est pas prescrite puisque son dommage ne se serait pas produit sans le non-paiement des indemnités aux dates de leurs échéances, et que l’appelant poursuivrait par son action l’indemnisation du préjudice ainsi subi, et non le paiement des indemnités en tant que telles. Par ailleurs, puisqu’il aurait ignoré légitimement l’existence de sa créance, la prescription aurait été suspendue ou interrompue.
L’intimée conclut principalement que la demande de A) devrait être déclarée irrecevable au motif que la situation des employés de l’Etat ou de l’entreprise B), liés à l’Etat par un contrat de travail ne serait pas statutaire mais contractuelle de sorte qu’aucune responsabilité délictuelle ne saurait être retenue. Par ailleurs, l’appelant, en signant et en renvoyant l’avenant du contrat de travail avec effet au 1er septembre 2004 ne saurait se prévaloir d’une absence de reclassement rétroactif qu’il n’aurait jamais demandée.
A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement, principalement par substitution des motifs qu’elle propose, sinon par adoption des motifs retenus en première instance.
Elle estime que même si les règles de la responsabilité délictuelle devaient s’appliquer à la relation entre parties, ces règles ne permettraient pas davantage d’engager la responsabilité de l’entreprise B) puisque le préjudice dont se prévaut l’appelant résulterait de l’inexécution par l’entreprise B) de ses obligations contractuelles résultant du contrat de travail de sorte qu’en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, l’indemnisation éventuelle ne saurait se faire sur les bases délictuelles invoquées.
Elle conclut plus subsidiairement que la décision du 16 août 2004 ne serait ni illégale ni fautive.
D’abord, A) aurait acquiescé à l’acte, c’est-à-dire à la décision administrative prise, de sorte qu’un recours devant la juridiction administrative serait irrecevable. De même, la responsabilité de l’entreprise B) ne saurait être engagée dans le cadre d’une procédure civile invoquant un acte administratif auquel l’administré a acquiescé.
Ensuite, un recours civil ne saurait être admis en l’absence d’une décision annulée par le tribunal administratif de sorte que la Cour, siégeant en matière civile, serait incompétente pour toiser la demande.
En ce qui concerne les moyens d’appel, l’intimée conclut qu’elle n’aurait commis aucune faute. Aucune base légale ne prévoirait une application rétroactive d’une décision de reclassement qui serait une simple faveur. Au moment du reclassement d’autres employés, ceux-ci auraient occupé des postes de la carrière C ce qui n’aurait pas été le cas pour l’appelant qui aurait à ce moment effectué des travaux relevant du grade B1. Par contre, en avril 2004, lorsque le requérant aurait demandé son reclassement, les conditions auraient été remplies de sorte que l’entreprise B) aurait donné une suite favorable à la demande.
Encore plus subsidiairement, l’entreprise B) conclut à la prescription de la demande de A) étant donné qu’il résulterait de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et de l’article L121-1 du code du travail, ensemble avec l’article L221-2 du même code et l’article 2277 du Code civil que l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. La demande serait donc prescrite sauf pour les arriérés relatifs aux mois d’avril à août 2004.
L’entreprise B) demande finalement le rejet de l’offre de preuve de l’appelant et conteste le montant du préjudice et les intérêts, de même que l’indemnité de procédure.
Quant à la recevabilité de la demande sur la base délictuelle au regard du statut des employés de l’Etat
La situation de l’employé devant être assimilée à celle du fonctionnaire concernant sa rémunération et ses accessoires, avec toutes les conséquences de droit qui s’imposent, ce n’est pas le caractère contractuel de l’engagement de l’employé qui doit prévaloir, mais le caractère législatif et réglementaire de sa rémunération, et il faut en déduire qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à ce que l’employé se prévale des dispositions de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pour obtenir réparation du dommage qu’il estime avoir subi suite aux agissements de l’Etat concernant sa rémunération et les allocations qui lui sont redues.
La demande a par conséquent à juste titre été déclarée recevable sur cette base et le moyen tiré du non cumul des responsabilités est à rejeter, l’action ne se fondant pas sur le contrat mais sur l’inaction prétendument fautive de l’intimée.
Quant à l’absence de demande de reclassement préalable et quant à l’acceptation
En ce qui concerne la signature du nouveau contrat, c’est à juste titre que le tribunal a décidé qu’elle ne vaut pas renonciation à des revendications pour le passé. Le jugement est à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne l’absence de demande préalable, si le reclassement constitue une faveur individuelle, seule une demande peut déclencher le processus de reclassement et l’inaction de la part de l’entreprise B) ne saurait constituer une faute.
Si, par contre, le reclassement constitue un droit, l’intéressé n’a pas besoin de former de demande puisque le reclassement devrait se passer automatiquement et l’Etat est susceptible d’engager sa responsabilité s’il ne procède pas à ce reclassement.
Même si, comme le soulève l’intimée, l’illégalité alléguée est une question administrative, la juridiction civile peut l’examiner incidemment et la sanctionner à propos d’une demande de dommages et intérêts. Le jugement est encore à confirmer sur ce point par adoption des motifs y développés.
Quant à la faute
Au vu des contestations de l’entreprise B) qui prétend que A) n’a pas occupé de poste de grade C avant d’être admis à ce grade, il appartient à l’appelant de prouver, premièrement, que le reclassement rétroactif constituait un droit en tant que tel et, deuxièmement, qu’il remplissait ces conditions antérieurement au reclassement dont il a bénéficié en août 2004. En effet, il est établi que l’appelant ne disposait pas à l’époque des qualifications requises pour bénéficier de la carrière C, grade IV.
Or, l’offre de preuve par voie d’expertise ou de consultation « qu’il remplissait les conditions d’accès à la carrière C à partir de l’année 1997, respectivement que sa fonction exécutée auprès du guichet 17 du bureau de l’entreprise B) à Luxembourg-Gare relevait de la carrière de l’expéditionnaire de manière qu’il exerçait un travail de la carrière C » est des plus vagues et manque de pertinence, tant en ce qui concerne la nature de la mesure d’instruction proposée qu’en ce qui concerne la mission à confier au technicien, n’étant pas de nature à établir que le demandeur ait eu droit à la faveur sollicitée en ce qu’il aurait fait partie de la « douzaine d’employés » remplissant en 1997 les conditions pour accéder à la carrière C.
En l’absence de faute prouvée de l’Administration, une indemnisation ne se conçoit pas et il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.
Quant à la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’appelant étant à considérer comme partie succombante, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.