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33256 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marianne PUTZ, conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société à responsabilité limitée B (en abrégé B), établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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33256 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La demande de la société basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Mots-clés

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indemnité rétroactive de chômage partiel indemnité pour perte de gain durée du droit à la prestation d'assurance prestations d'invalidité professionnelle durée de l'incapacité de travail indemnité pour tort moral
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

Numéro 33256 du rôle.

Composition:

Marianne PUTZ, conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, employé privé, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 31 décembre 2007,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B (en abrégé B), établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d’appel a déclaré abusif le licenciement avec préavis de A du 7 juillet 2005 et ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’instruire le volet de la demande en indemnisation du salarié.

Ce dernier conclut actuellement à la condamnation de son ancien employeur, la société B, à lui payer du chef de la réparation des préjudices matériel et moral les sommes respectives de 13.858,90 et 5.000 €.

Le salarié fait valoir qu’il a retrouvé un emploi à partir du 1er février 2006, soit quinze jours après la cessation des relations de travail, le préavis de six mois ayant expiré le 15 janvier 2006. Ce nouveau contrat de travail a cependant été résilié au mois de mars 2006 en période d’essai, A ayant continué à percevoir des indemnités de chômage en Allemagne jusqu’au 31 mai 2006. Il a ensuite travaillé pour le compte de différentes sociétés intérimaires avant d’être engagé le 2 novembre 2006 par la société C. Il demande à la Cour de fixer le préjudice matériel subi en relation avec le licenciement sur la base d’une période de référence s’étendant du 15 janvier 2006 à septembre 2006.

La société intimée fait valoir que le salarié a retrouvé un emploi dès le 18 janvier 2006, auprès de l’entreprise D de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice matériel. Elle soutient qu’il n’a pas entrepris de sérieux efforts pour retrouver un emploi. Sur base de chiffres rectifiés, elle demande, pour le cas où la Cour devait retenir une période de référence allant jusqu’au mois de septembre 2006, de fixer le préjudice matériel subi à la somme de 8.245,08 €.

Elle conteste au surplus la réalité de tout préjudice moral et demande à la Cour de le réduire à de plus justes proportions.

Le préjudice matériel.

Ayant été dispensé de travailler dès le début du préavis et même à supposer que A ait été, tel qu’il le soutient, victime d’une dépression liée à son licenciement qui l’aurait empêché de se mettre à la recherche d’un emploi rémunéré avant la fin du mois d’octobre 2005, la période durant laquelle le préjudice matériel qu’il a subi du fait du licenciement et qui aurait dû lui permettre de retrouver un emploi équivalent se situe du 15 janvier au

15 mai 2006.

A a été engagé par la société D par un contrat de travail signé le 18 janvier 2006. Selon l’article 1er dudit contrat, la date de prise d’effet était fixée au même jour. L’assertion de l’appelant qui soutient qu’il n’a commencé à travailler auprès de son nouvel employeur qu’à partir du 1er février 2006, affirmation contestée par la société, est à rejeter faute pour ce dernier de l’établir. La simple production d’un formulaire tendant à se voir allouer une aide au réemploi, formulaire sur lequel il mentionne la date de prise d’effet à partir du 1er février 2006, ne saurait, à lui seul, emporter la conviction de la Cour. (farde de 76 pièces Maître François Turk, numéro 57) A noter encore, tel que relevé à bon droit par l’intimée, que l’appelant licencié en période d’essai par lettre du 10 mars 2006 a, même si ce délai n’est pas expressément mentionné dans la lettre de résiliation (pièce 58) dû bénéficier d’un délai de préavis qui, en l’espèce, ne pouvait, aux termes de l’article L.121-5.(4) du Code du travail, être inférieur à quinze jours, de sorte que la Cour retient que A qui ne verse aucune fiche de salaire afférente établie par cet employeur a été rétribué par la société durant la période du

18 janvier au 25 mars 2006.

A aurait touché durant les quatre mois dont question ci-dessus auprès de son ancien employeur la somme de (4 x 2.619,15) 10.476,60 €. Ayant touché de la part de son nouvel employeur du 18 janvier au 25 mars 2006 une rémunération brute de (1.064 + 2.300 + 1.915) 4.979 €, à laquelle il convient d’ajouter les indemnités de chômage perçues en Allemagne durant la période du 26 mars au 15 mai 2006 à raison d’un forfait journalier de 33,36 €, soit la somme de ( 36 jours ouvrables x 33,36) 1.200,96, le préjudice matériel s’élève au montant de (10.476,60 – 6.179,96) 4.296,64 €.

Eu égard à l’ancienneté de A au sein de la société (16 ans) et aux circonstances ayant mené au licenciement, le dommage moral qu’il a subi est adéquatement réparé moyennant des dommages - intérêts de l’ordre de 1.500 €.

La demande de la société basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

A réclame une indemnité de procédure pour les deux instances.

Eu égard au sort finalement réservé à sa demande, il serait inéquitable de laisser à charge de A l’intégralité des frais qu’il a dû engager , qu’il ne pourra pas récupérer de sorte qu’il convient, par réformation du jugement déféré, de lui allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 600 € et de lui accorder pour l’instance d’appel une indemnité de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 11 décembre 2008, condamne la société à responsabilité limitée B s. à r. l. à payer à A du chef de licenciement abusif des dommagesintérêts de 5.796,64 €, la condamne encore à lui payer pour la première instance une indemnité de procédure de 600 € et pour l’instance d’appel une indemnité de 1.000 €, condamne la société à responsabilité limitée B s. à r. l. aux frais et dépens des deux instances.