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33740 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Regeste Legislator

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33740 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Elle requiert finalement l’octroi de 1.500 € pour la première instance et 2.500 € pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

Mots-clés

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arriérés de salaire indemnité de départ politique des salaires congé de maladie indemnité pour perte de gain indemnités journalières de maladie
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente avril deux mille neuf.

Numéro 33740 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 9 avril 2008,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, épouse B’, demeurant à B-,

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Ayant été saisi par requête déposée le 10 octobre 2007 par B, engagée en qualité de secrétaire par la société anonyme A S.A. suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 février 2007 et ayant démissionné de son poste de travail par lettre recommandée du 9 juillet 2007 avec effet au premier août suivant, d’une demande en paiement des salaires échus et non payés des mois de mai à juillet 2007, en sus les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde et d’une demande reconventionnelle formulée en cours d’instance par l’employeur tendant à la condamnation de son ancien salarié l’indemnisation du préjudice subi suite à sa démission intempestive ainsi qu’au payement de 1.000 € pour procédure téméraire et vexatoire, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement contradictoire rendu le 22 février 2008, condamné la société anonyme A S.A. à payer à B 4.524 € au titre d’arriérés de salaire, en sus les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ordonné l’exécution provisoire du jugement, rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur et condamné la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, la société A S.A. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 9 avril 2008.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation, qu’au vu du rapport du médecin de contrôle du 12 juin 2007, les quatre certificats médicaux fournis par l’intimée ne reflètent pas la réalité de sa maladie, qu’il considère comme fictive, sinon à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Elle conclut en tout état de cause à voir dire que l’intimée, qui n’a pas presté de travail pendant la période courant du 27 avril au 26 juillet 2007, ne peut prétendre, par application du principe de l’exception d’inexécution d’une obligation, à être rémunérée pendant cette période et à se voir décharger du paiement des salaires afférents. Elle demande encore la restitution du montant payé à ce titre pour le cas où cette somme aurait été réglée au vu de l’exécution provisoire ordonnée par les juges du premier degré. Elle sollicite finalement, par réformation, l’allocation de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour désorganisation du travail, perte de temps et coût inutile, imputables à la salariée suit à sa démission. Elle réclame en outre paiement de 1.500 € au titre d’indemnité de procédure.

La partie intimée conclut en ordre principal à la confirmation du jugement déféré.

En ordre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’employeur, dans l’hypothèse où la Cour considérait que l’avis du médecin de contrôle serait prépondérant aux certificats médicaux établis par le médecin de famille de B, au paiement du salaire pour la période s’étalant du mois de mai au 12 juin 2007, date de la consultation du médecin de contrôle, soit 2.111,20 €, en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2007, sinon à compter de l’acte introductif d’instance.

Elle requiert finalement l’octroi de 1.500 € pour la première instance et 2.500 € pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

Il est constant en cause que B a été en congé de maladie à partir du 26 avril 2007 et qu’elle a adressé à son employeur 4 certificats médicaux émanant du docteur F lui attestant un arrêt de travail du 26 avril au 26 juillet 2007.

Par lettre recommandée du 5 juin 2007, l’employeur lui a demandé de se soumettre à un contrôle médical par le docteur Jean Jacquemart. Par courrier du 12 juin suivant, le médecin de contrôle a informé l’employeur que suite à l’examen de la salariée le 11 juin 2007, il n’existe plus actuellement de raison médicale pour prolonger un arrêt de travail de la requérante et qu’elle « pourrait très bien reprendre son travail à l’heure actuelle à moins qu’il n’existe un autre conflit non médical qu’il faudra essayer de résoudre par les moyens appropriés et non par des certificats médicaux d’arrêt de travail, certificats qui me paraissent abusifs dans le cas présent ».

Abstraction de toute autre considération, la Cour note que le docteur Jacquemart a dépassé ses compétences en qualifiant les certificats médicaux du docteur F de certificats abusifs.

Suite à cet avis médical, la société A S.A. a mis en demeure sa salariée pendant la période d’incapacité de travail dûment justifiée par un certificat médical courant du 25 mai au 25 juin 2007 cette dernière à reprendre son emploi pour le 18 juin 2007.

B n’a pas repris le travail, en dépit d’une mise en demeure du 18 juin 2007 de son employeur lui enjoignant de se présenter à son poste de travail « immédiatement », mais a fait parvenir à la société A S.A. le 25 juin 2007 un nouveau certificat médical lui attestant une incapacité de travail du 26 juin au 26 juillet inclus. Elle a finalement démissionné par lettre recommandée du 9 juillet 2007 avec un préavis expirant le 30 août suivant.

La salariée, qui est obligée de justifier son absence du lieu de travail, doit établir la réalité de son incapacité de travail par la production de certificats médicaux qui n’établissent toutefois qu’une présomption simple. La force probante des certificats peut en effet être combattue par tous moyens par l’employeur qui prétend que l’attestation d’incapacité de travail ne correspond pas la réalité.

En conséquence, l’employeur, pour vérifier l’incapacité de travail invoquée, peut demander à sa salariée de se soumettre, même pendant la durée de maladie allégée et justifiée par des certificats médicaux à une visite médicale supplémentaire que la salariée ne peut refuser sans motifs valables.

Cependant, l’employeur qui affirme que les certificats médicaux versés régulièrement et en temps utile par le salarié constituent des certificats de complaisance, ne peut fonder cette affirmation sur le seul fait que le médecin - conseil, le docteur G, a déclaré le salarié capable de travailler tout en y ajoutant que les certificats médicaux d’arrêt de travail présentés à l’employeur lui paraissent abusifs en l’espèce, laissant ainsi présumer un autre conflit non médical aux absences de B.

L’avis du médecin-conseil produit en l’espèce par l’employeur n’a aucune prépondérance sur les attestations du médecin traitant et ne peut partant constituer à lui seul la preuve de l’inexactitude des certificats médicaux remis par l’intimée.

La demande en institution d’une expertise médicale formulée à titre subsidiaire en instance d’appel pratiquement une année et demie après les faits à la base du présent litige est irrecevable pour défaut de pertinence, étant donné que s’il serait encore concevable que l’expert puisse sur base des données médicales recueillies par les médecins donner un avis, il est établi au vu de la lettre circonstanciée écrite le 27 août 2007 par le docteur F au collègue médical suite à la plainte déposée contre elle par H, administrateur de l’appelante, auprès du procureur du Roi d’Arlon pour faux en écriture, abus de confiance, fraude fiscale, plainte classée sans suite au cours du mois de septembre 2007, que l’intimée était malade.

L’exception d’inexécution avancée encore par l’appelante est à rejeter, dès lors que l’employeur est tenu de payer en application de la loi le salaire à sa salariée en état de maladie dûment justifié, ce qui est le cas en l’espèce.

La demande reconventionnelle de l’employeur, qui reste en défaut de justifier cette demande en allocation de dommages-intérêts pour désorganisation du travail, perte de temps et coût inutile, suite à la démission de sa salariée, à juste titre, été écartée par le tribunal du travail.

Il s’ensuit que l’appel est non fondée et que le jugement déféré est à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de l’article

240 du NCPC.

B n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du N.C.P.C., sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.

Il serait en revanche inéquitable de laisser l’entièreté des frais de l’instance d’appel à charge de l’intimée qui a du recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié de l’employeur. La Cour évalue le montant lui revenant de ce chef à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette la demande de A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne à payer à B 1.000 € de ce chef ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.