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34207a Généré par l'IA

Notary fees dispute: Court rules referee judge competent and awards half of reduced amount.

Numéro de cause 34207a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the notary's appeal against a referee judge's declaration of incompetence regarding notary fees. The notary argued that the special 1938 decree only applied to disputes over the fee rate itself, not the refusal to pay, especially after a mediator reduced the registration duties. The court held that since the client contested only registration duties rather than the notary's fees, the special decree did not apply, making the referee judge competent. Consequently, the court reformed the order, confirmed the referee judge's jurisdiction, and awarded the notary half of the reduced amount based on the equal sharing clause in the deed.

Regeste Legislator

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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938; NCPC art. 23: The special decree governing notary fees applies only when the fee amount itself is contested; if only registration duties are disputed, the ordinary procedure applies, and a reduction in the claimed sum does not alter the judge's competence.

Mots-clés

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notary fees jurisdiction referee judge competence registration duties dispute special decree 1938 equal sharing clause partial appeal success fee reduction impact fixation des honoraires

Dispositions légales citées

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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938
Par ordonnance du 14 octobre 2008, le juge saisi s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande au motif que la matière des honoraires et émoluments notariaux était soumise à un régime spécial institué par l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938.
NCPC art. 23
Cette réduction n’a pas eu d’influence sur la compétence du juge saisi, l’article 23 du NCPC disposant que le juge correctement saisi le restera en cas de réduction de la demande en cours d’instance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 29 avril deux mille neuf

Numéro 34207 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A), notaire, demeurant à L-1319 Luxembourg, 101, rue de Cents, appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 24 octobre 2008, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), ouvrière, demeurant à L-8615 Platen, 10A, Beim Kinnebësch, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 24 octobre 2008, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Le 12 mars 2008, A) a assigné B) devant le juge des référés à Diekirch pour obtenir sa condamnation au payement de la somme de 12.411,77 euros du chef d’honoraires redus. A l’audience du 7 octobre 2008, le requérant a réduit sa demande à la somme de 3.469,19 euros.

Par ordonnance du 14 octobre 2008, le juge saisi s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande au motif que la matière des honoraires et émoluments notariaux était soumise à un régime spécial institué par l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938.

Par exploit d’huissier du 24 octobre 2008, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Il expose à l’appui de son recours que l’actuelle intimée s’est toujours limitée à contester le taux des droits mis en compte par l’administration de l’enregistrement et non les honoraires proprement dits du notaire. Suite à l’intervention d’un médiateur, l’enregistrement était d’accord de requalifier l’acte dressé par le notaire et de réduire sensiblement les droits redus. Actuellement seul le montant de 3.051,77 euros serait redû.

Quant à la compétence, il fait valoir que le premier juge se serait à tort déclaré incompétent alors que le régime spécial instauré par le règlement grand-ducal du 31 décembre 1938 ne viserait que la seule hypothèse, non donnée en l’espèce, où les parties sont en désaccord sur l’application du tarif. Dans le présent cas d’espèce, il s’agirait d’un simple refus non justifié de payer de sorte que la procédure à suivre serait celle de droit commun. Suite à la requalification de l’acte notarié par l’enregistrement, aucune contestation ne serait envisageable de sorte que le juge des référés fut saisi à bon droit. Il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée déclare qu’elle conteste toujours le montant des droits mis en compte par l’enregistrement. Elle insiste sur le fait que le règlement grandducal de 1938 ne concerne pas les droits de l’administration, mais les honoraires du notaire et qu’il serait applicable en l’espèce. Concernant la somme réclamée, elle expose que l’acte dressé par le notaire Hellinckx fut fait dans l’intérêt commun des ex-époux C)-B) de sorte que le demandeur originaire ne saurait lui réclamer l’intégralité de ses honoraires. Tout en renonçant au moyen de compétence territoriale dont question à l’article 44 du NCPC, elle conclut au rejet de l’appel.

Il ressort des pièces versées que l’appelant a dressé le 15 novembre 2007 pour le compte des ex-époux C)-B) un acte dénommé « Convention de mise en copropriété/Attribution d’un immeuble sis à Platen ». Il a fait suivre le 19 décembre 2007 sa note d’honoraires portant au départ sur la somme de

12.798,89 euros. L’intimée B) a réagi à deux rappels de cette facture le 27 février 2008 en contestant les frais d’enregistrement mis en compte.

Concernant le recouvrement des honoraires d’un notaire, il faut distinguer entre deux hypothèses différentes, selon que la taxe des honoraires et émoluments du notaire sont contestés par le client ou non. Dans le dernier cas, le notaire non désintéressé doit procéder selon les règles de procédure et de compétence normales. Si la taxe est contestée, le législateur a mis en place une procédure simplifiée qui doit être observée et par le notaire et par ses clients (arrêté grand-ducal du 31.12.1938).

Dans le cas d’espèce, l’intimée n’a pas contesté la taxe des honoraires et émoluments du notaire, mais seulement les droits d’enregistrement. Or le notaire n’a aucune influence sur la nature et le montant des droits en question qui sont appliqués d’office par l’Administration en application des textes régissant la matière et des tarifs y prévus. Il s’en suit que l’arrêté grand-ducal susmentionné ne s’applique pas au présent cas. Il y a donc lieu à réformation.

Il y a lieu à évocation, la matière étant disposée à recevoir une décision définitive.

Au jour de l’assignation en référé, avant l’intervention du médiateur, le notaire a réclamé l’intégralité de sa facture de sorte qu’il a à raison saisi le juge des référés près le tribunal d’arrondissement. A l’audience du 7 octobre 2008, suite à la réduction des droits d’enregistrement, il a réduit sa demande à la somme de 3.469,19 euros. Cette réduction n’a pas eu d’influence sur la compétence du juge saisi, l’article 23 du NCPC disposant que le juge correctement saisi le restera en cas de réduction de la demande en cours d’instance.

Le moyen soulevé par l’intimée quant au montant réclamé est fondé. Il est en effet stipulé à l’acte notarié du 15 novembre 2007 ‘que tous les frais et honoraires des présentes sont à charge des comparants par parts égales’. Parmi ces frais figurent également les droits d’enregistrement. L’appelant a demandé acte que la somme totale redue est de 3.051,77 euros. En appliquant la répartition des charges ci-dessus indiquée, l’appelant a droit à la somme de 1.525,89 euros. Cette somme n’est pas contestable, l’intimée n’affirmant pas que les honoraires du notaire et les droits d’enregistrement auraient été appliqués de façon erronée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit que le juge des référés était compétent ratione materiae pour connaître de l’affaire,

évoquant quant au fond,

dit la demande de A) fondée pour la somme de 1.525,89 euros, condamne B) à payer cette somme à l’appelant avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 22 janvier 2008 jusqu’à solde, la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.