Luxembourg court dismisses appeal on loan contract debt, subrogation, and jurisdictional objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering an Ivorian association to pay over 300,000 euros to a creditor. The appellant argued that Luxembourg courts lacked territorial jurisdiction, that a pending suit in Abidjan created a connection requiring joint proceedings, and that a subrogation agreement was invalid due to timing issues. The court confirmed the loan contract's jurisdiction clause, rejected the connection argument as the cases lacked necessary unity, and found the legal conditions for offsetting the debts were not met because the counterclaim involved a different entity and an appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1250 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A subrogation remains valid despite a subsequent payment receipt if the parties' intent was clear at the time of payment, and legal offset requires identical parties and a final, enforceable judgment on the counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 29 avril deux mille neuf
Numéro 33509 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Association ASS1.) dite « ASS1.)», association de droit ivoirien (République de Côte d’Ivoire), établie et ayant son siège social à (…) (Côte d’Ivoire), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant élu domicile au cabinet de Maître Roger OUEGNIN, avocat, ayant ses bureaux à la Société Civile Professsionnelle d’Avocats « Paris-Village », sise 11, rue Paris-Village, 01 BP, CI-5796 Abidjan, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 octobre 2007, comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 octobre 2007, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 6 février 2003, A.) a assigné l’association de droit ivoirien Association ASS1.) (ci-après: « l’ASS1.)») à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 304.898,03.- EUR en vertu d’une convention de crédit conclue le 6 septembre 2000 entre ASS1.) et la BQUE1.) S.A. qui a cédé ses droits découlant dudit contrat au demandeur suivant convention de cession de créance du 6 mars 2002.
ASS1.) a soulevé l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois et a demandé reconventionnellement et à titre subsidiaire, la condamnation de A.) au paiement de la somme de 270.901,91.- EUR à titre de solde redû après compensation légale entre les créances réciproques de 304.898,03 EUR dans le chef de A.) et de 575.799,94 EUR dans son propre chef.
ASS1.) a encore soulevé l’exception de connexité avec une procédure pendante entre les mêmes parties devant le Tribunal de Grande Instance d’Abidjan et a demandé le renvoi de la demande devant cette juridiction.
Par un jugement du 14 juillet 2004, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande.
Par un jugement du 20 octobre 2004, le même tribunal a rejeté l’exception de connexité et la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance d’Abidjan.
Par un jugement du 11 mai 2007, le même tribunal a finalement dit fondée la demande principale et condamné l’association ASS1.) (ASS1.)) à payer à A.) la somme de 304.898,03 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 6 février 2003, jusqu’à solde.
Il a dit la demande en exécution provisoire non fondée et il a rejeté la demande reconventionnelle de même que les demandes respectives en allocation d’indemnités de procédure.
Le 17 octobre 2007, ASS1.) a régulièrement relevé appel de ces trois jugements. Elle demande à la Cour de recevoir l’exception d’incompétence territoriale, sinon l’exception de connexité et d’annuler les jugements entrepris, sinon de réformer le jugement du 11 mai 2007.
Elle demande d’être déchargée de toute condamnation et requiert la condamnation de l’intimé conformément à sa demande reconventionnelle au montant de 793.368,10 EUR. Elle demande encore une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, augmentée ultérieurement à 5.000.- EUR.
A l’appui de son appel, elle reprend les moyens soulevés en première instance. Elle insiste par ailleurs sur la nullité de la subrogation du 30 octobre 2002.
L’intimé demande la confirmation des trois décisions attaquées. Il relève régulièrement appel incident et requiert l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 8% à partir du jour de la demande.
Il demande que l’appelante soit déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et réclame à son titre une indemnité de procédure de 5.000.- EUR.
Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises
C’est par une analyse détaillée et correcte que la Cour adopte que le tribunal a jugé, dans son jugement du 14 juillet 2004, qu’il était territorialement compétent pour connaître de la demande de paiement de A.) en vertu de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt entre la BQUE1.) S.A. et l’ASS1.), transférée ensemble avec la créance et les autres accessoires au cessionnaire. Il convient par conséquent de confirmer sur ce point.
Quant à la subrogation
La subrogation du 30 octobre 2002 se lit comme suit :
« Le cédant a cédé en date du 6 mars 2002 au cessionnaire 1/3 de la créance résultant du contrat de prêt consenti à l’ASS1.) et subroge le cessionnaire conformément aux articles 1250 et suivant du code civil luxembourgeois dans tous les droits et actions qu’il peut avoir contre le débiteur au titre de la créance ci-avant mentionnée ».
Contrairement au moyen formulé par l’appelant, l’absence de concomitance entre la subrogation et le paiement n’est pas établie alors que le seul fait que la quittance subrogatoire soit postérieure à la cession ne met pas en cause la volonté des parties cédante et cessionnaire qui s’est formée dès le paiement ainsi que cela résulte de l’économie de l’opération en cause.
Le moyen relatif à une nullité de la subrogation n’est par conséquent pas fondé.
Quant à la connexité
La Cour adopte les motifs du jugement du 20 octobre 2004 qui répondent de façon exhaustive et correcte au moyen de connexité formé par l’appelant pour confirmer que les demandes formées devant le tribunal d’Abidjan et la juridiction luxembourgeoise ne présentent pas de lien tel qu’il serait utile de les instruire et juger ensemble.
Quant à la compensation
Le jugement du 11 mai 2007 a relevé à juste titre que la contre-créance dont l’ASS1.) se prévaut réside en réalité dans le chef de l’ACADEMIE ACAD1.) et que le jugement correctionnel du 15 mars 2005 du tribunal correctionnel d’Abidjan, qui a dit fondée la constitution de partie civile de l’ASS1.) et de l’ACADEMIE ACAD1.), est frappé d’appel de sorte que les conditions de la compensation légale ne sont pas établies.
Le moyen n’est par conséquent pas fondé.
Quant à l’appel incident relatif aux intérêts contractuels
Il résulte de l’acte introductif d’instance que le montant global réclamé tient compte des intérêts conventionnels et que A.) n’a pas réclamé d’intérêts conventionnels dans son assignation de sorte l’appel incident n’est pas fondé.
Quant aux indemnités de procédure
Au vu des éléments de la cause la condition d’iniquité exigée par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas établie en l’espèce de sorte que les demandes des parties sur cette base sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés et confirme les jugements entrepris ;
rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne l’association de droit ivoirien Association ASS1.) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Nicolas SCHAEFFER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.