33747 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société à responsabilité limitée A s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 mai 2008,
Regeste Legislator
Généré par l'IA33747 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Le tribunal du travail a retenu que la salariée qui était rémunérée en sa qualité d’agent commercial sur la base de commissions avait droit en principe à une indemnité correspondant à deux mois de salaire équivalant, par application de l’article L. 222-1. du Code du travail, au salaire social minimum, soit la somme de ( 2x 1.570,28 ) 3.140,56 €, mais « étant donné que la défenderesse est d’accord à payer un montant mensuel moyen évalué à 2.720 €, il convient de faire droit à la demande pour ce montant, soit un montant total de (2x 2.720) 5.440 € » .
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-trois avril deux mille neuf.
Numéro 33747 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 mai 2008,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, agent commercial, demeurant à L-, intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Véronique STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 24 octobre 2005 de B prononcé par son employeur, la société à responsabilité limitée A. Il a partant condamné la société à payer à son ancienne employée, outre des dommagesintérêts à titre de réparation du préjudice moral de l’ordre de
500 €, une indemnité compensatoire de préavis non respecté de 5.440 € et du chef de solde de commissions de vente la somme de 1.840 €, ces montants avec les intérêts légaux à courir à partir de la demande en justice. Il a déclaré le jugement commun à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui n’a pas fait valoir de revendications.
Par exploit d’huissier du 9 mai 2008, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 3 avril précédent et elle conclut, par réformation, à voir ramener la condamnation du chef d’indemnité compensatoire de préavis non respecté à la somme de 3.140,56 € et à se voir décharger de celle relative aux arriérés de commissions de vente. Elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel.
L’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, ès qualités, n’a pas de revendications à formuler et demande à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
I. L’indemnité compensatoire pour préavis non respecté.
Le tribunal du travail a retenu que la salariée qui était rémunérée en sa qualité d’agent commercial sur la base de commissions avait droit en principe à une indemnité correspondant à deux mois de salaire équivalant, par application de l’article L. 222-1. du Code du travail, au salaire social minimum, soit la somme de ( 2x 1.570,28 ) 3.140,56 €, mais « étant donné que la défenderesse est d’accord à payer un montant mensuel moyen évalué à 2.720 €, il convient de faire droit à la demande pour ce montant, soit un montant total de (2x 2.720) 5.440 € » .
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt dans le chef de l’employeur en ce que ce dernier aurait déclaré, ainsi que retenu dans la motivation du jugement, qu’il était d’accord, à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal devait déclarer abusif le licenciement, à payer à la requérante à titre de salaire mensuel moyen un montant de 2.720 €.
L’appelante conteste avoir accepté de régler à titre subsidiaire ledit montant qui serait supérieur à celui revendiqué par la salariée dans la requête du 29 février 2008 dans laquelle elle n’aurait réclamé de ce chef que la somme de (1.570,28 x 2) 3.140,56 €.
Il est cependant à relever que la salariée réclamait de ce chef non seulement la somme de 3.140,56 € (deux mois de salaire rémunéré à hauteur du salaire social minimum), mais encore une commission moyenne normalement escomptée durant le délai de préavis de 8.580 €. (2 x 4.290 €). Le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas droit à des commissions pour ne pas avoir travaillé durant cette période et lui a alloué sur base de l’accord de la défenderesse la somme de 5.440 €. La juridiction du premier degré n’a partant pas alloué à l’intimée un montant supérieur à celui qu’elle avait réclamé.
Dès lors que la société se limite à contester « avoir accepté le paiement d’un montant de 5.440 € » sans étayer ses contestations par la production d’une note de plaidoiries écrite versée en première instance ou encore d’un extrait du plumitif d’audience, la Cour admet que la société a exprimé un tel accord tel que retenu par le tribunal.
L’appel n’est partant pas fondé de ce chef.
II. Le solde des commissions de vente.
Le tribunal du travail a retenu que la défenderesse avait d’abord reconnu redevoir à la salariée pour la vente d’une maison sise à Bissen vendue pour le prix de 368.000 € une commission de 0,5 %, soit la somme de 1.840 €, mais que sur un certificat subséquent du 19 septembre 2005, la gérante technique de la société a certifié que la salariée toucherait 1% du prix de vente, soit la somme de 3.680 €. La société ayant d’ores et déjà réglé la somme de 1.840 €, elle a été condamnée à régler le même montant à titre de solde.
La société soutient avoir payé à l’intimée le 27 février 2006 le solde redû de 2.890 € se décomposant comme suit : 0,5% sur la somme de 368.000 = 1.840 € + 1% sur la somme de 360.000 (commission pour une maison sise à Bascharage), soit un total de 5.440 €, dont à déduire un acompte de 2.550 €.
Dès lors cependant que le certificat du 19 septembre 2005 (pièce 7 de la farde de 19 pièces de Maître Stoffel) émanant de la gérante technique de la société retient que la salariée a droit à une commission de 1% sur le prix de vente réalisé, l’appel de A qui base ses calculs sur une commission de 0,5% n’est pas fondé de ce chef, le jugement de première instance étant, par adoption de la motivation y contenue, à confirmer .
L’arrêt est à déclarer commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qui n’a pas de revendications à formuler.
La demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.