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34064 Généré par l'IA

34064 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

Regeste Legislator

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34064 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: B, faisant le commerce sous la dénomination B’, demeurant à L-, intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Mots-clés

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absence injustifiée licenciement économique congé sans solde abandon d'emploi incapacité de travail temporaire congé de convenance personnelle
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du deux avril deux mille neuf.

Numéro 34064 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, boulanger, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch, du 18 juillet 2008,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

B, faisant le commerce sous la dénomination B’, demeurant à L-, intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par un jugement du 18 février 2008, le tribunal du travail de Diekirch, saisi par A d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur B, faisant le commerce sous la dénomination B, à lui payer diverses indemnités du chef de son licenciement avec effet immédiat lui notifié par lettre recommandée du 9 novembre 2006 ainsi que des arriérés de salaire, des suppléments pour heures supplémentaires, pour travail presté le jour férié du 23 juin 2006 et pour travail de nuit effectué pendant la période de juin à octobre 2006, a, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur à la preuve testimoniale de la matérialité des absences injustifiées des 23 septembre, 15 octobre et 5 novembre 2006 invoquées comme motifs à l’appui de la résiliation immédiate des relations de travail.

Par un jugement subséquent du 9 juin 2008, le susdit tribunal, appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, a condamné B à payer au requérant 1.387,70 € au titre de majoration pour travail de nuit pour la période courant de juin à octobre 2006 et pendant le jour férié légal du 23 juin 2006, en sus les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde, rejeté la demande de A pour le surplus et condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance à l’exception des frais d’enquête devant rester à charge du salarié.

De cette dernière décision, A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 18 juillet 2008 en limitant son recours à la disposition du jugement déféré « ayant déclaré son licenciement régulier et l’ayant débouté de ses prétentions indemnitaires ».

Il demande à la Cour de déclarer son licenciement avec effet immédiat abusif et de condamner la partie intimée à lui régler le montant de 6.858,22 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnisation de ses prétendus préjudices matériel et moral, en sus les intérêts tels que de droit.

B conclut principalement à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, pour le cas où la Cour déclarerait le licenciement abusif, il conteste tant le quantum que le principe des montants réclamés par l’appelant.

C’est par une appréciation correcte des témoignages recueillis lors de l’enquête et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que l’absence injustifiée dans la nuit de samedi à dimanche, 5 novembre 2006, constitue en tant que fait unique un motif suffisant pour prononcer le licenciement avec effet immédiat de l’appelant, engagé le 10 juin 2006, dès lors que ce dernier était le seul boulanger prévu au planning du mois de novembre 2006 affiché dans l’atelier dès le 30 octobre de la même année, pour préparer les pains, petits-pains et autres viennoiseries qui devraient être livrés dès quatre heures du matin aux différents clients et points de vente de l’employeur, surtout que A savait que son employeur était en vacances à l’étranger, l’autre boulanger aux services de l’intimé n’ayant pas pu être joint par la mère de B et n’ayant d’ailleurs pas été prévu pour travailler la nuit du samedi 4 au dimanche

5 novembre 2006.

Le fait que A n’aurait pas été rémunéré au taux majoré prévu par la loi pour le travail presté le dimanche durant les mois précédents ne justifie pas, contrairement à son assertion, son absence infondée, dès lors qu’il lui aurait appartenu de réclamer le salaire afférent à son employeur et en cas de refus, de s’adresser aux juridictions compétentes.

Il résulte de ces considérations que le jugement déféré est à confirmer.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel et le dit non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.