Appeal dismissed; employer must pay gross wages but cannot offset unproven tenant claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a summary order requiring payment of unpaid wages. While the employer argued that the first judge erred by ordering payment of gross amounts instead of net amounts after social security deductions, the court confirmed the order was legally sound. The court further rejected the employer's counterclaim for rent arrears and damages based on alleged document misappropriation, noting that testimonial evidence was insufficient to establish the debt's reality.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code du travail: An employer must pay gross wages in a summary order but cannot offset such liability with a counterclaim for damages or rent unless the debt is proven by clear and precise documentary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du trente mars mil neuf cent quatrevingt-dix-neuf.
Numéro 20939 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H., faisant le commerce sous la dénomination M., demeurant à L- (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch/Alzette en date du 28 juillet 1997, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
E., demeurant à L- (…)
intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 28 juillet 1997, comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d’huissier du 28 juillet 1997 H. faisant le commerce sous la dénomination M. a régulièrement relevé appel d’une ordonnance rendue le
17 juillet 1997 en matière de référé travail, aux termes de laquelle le juge des référés l’a condamné à payer à son salarié E. les salaires des mois de janvier, février et mars 1997, sous déduction d’un acompte de 15.000.- francs, soit au total 202.298.- francs, lui a donné acte de sa demande reconventionnelle en paiement de 88.353.- francs, s’est déclaré incompétent pour connaître du volet de la demande reconventionnelle en paiement de loyers d’un montant de 16.000.- francs et a, pour le surplus, déclaré irrecevable le volet de la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts devant lui revenir du fait que l’employé E. aurait été à l’origine de détournements de divers instruments et documents lui appartenant.
En instance d’appel, les prétentions et moyens de H. n’ont pas varié, sauf que l’appelant a, aux fins d’étayer sa version des faits et d’établir le bien-fondé de sa créance offerte en compensation, communiqué des attestations testimoniales.
L’intimé conclut, de son côté, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, estimant que le premier juge a correctement apprécié les données de la cause et ce tant en fait qu’en droit.
La Cour constate en premier lieu que la créance salariale dont l’employé se prévaut n’est pas contestée en son principe.
L’employeur fait simplement grief au premier juge d’avoir fait porter la condamnation y afférente sur des chiffres bruts au lieu d’avoir prononcé une condamnation sous réserve des déductions à faire au titre des cotisations sociales et des retenues à effectuer en vertu d’une saisie-arrêt sur salaire.
Pour le surplus, l’employeur continue à riposter à la demande du salarié en se prévalant de son côté d’une créance qu’il prétend avoir contre celui-ci, qui n’a pas payé 4 mois de loyers et qui lui serait redevable de dommagesintérêts pour avoir détourné divers documents et instruments de travail.
La Cour estime que la décision du premier juge, qui a condamné H. au paiement des salaires bruts n’est en soi pas critiquable.
En effet, si les retenues légales ne sont pas perçues par le salarié, il n’en reste pas moins vrai qu’elles représentent une partie du salaire de l’employé. La condamnation doit donc avoir pour objet le chiffre brut des gains du salarié, alors et surtout qu’elle n’empêchera pas le patron d’exécuter son obligation légale de retenir pour le compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales ainsi que les retenues à faire aux fins de satisfaire à la loi du 11 novembre 1970 concernant les saisies-arrêts sur salaire (C.A. 19.11.1974 P 23 ; 25).
Ceci précisé, la Cour constate encore que le premier juge a, à juste titre et pour les motifs qu’elle adopte, décidé que l’obligation évidente et manifeste de H. de payer la créance de salaire encore en souffrance ne saurait être ébranlée et tenue en échec par la créance offerte en compensation par l’employeur, dont le principe même est sérieusement contestable.
Tel est le cas, lorsque, comme en l’espèce, la réalité de la créance alléguée par le patron est simplement offerte en preuve par le biais d’attestations – sujettes à interprétation – ou encore d’une offre de preuve testimoniale et ne résulte pas d’ores et déjà de pièces au contenu clair, précis et univoque.
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est à déclarer non fondé, l’ordonnance de référé entreprise étant à confirmer.
Il va de soi que la partie appelante qui succombe ne saurait prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure.
Sa demande, faite lors des plaidoiries à l’audience d’appel, ayant pour finalité d’obtenir 25.000.- francs au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert partant un rejet.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’acte d’appel recevable mais non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise avec la précision que H. est tenu d’effectuer le paiement des salaires encore redus (janvier à mars 1997 inclusivement) après déduction des retenues légales ;
rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.