34040 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAu dispositif de l’acte d’appel, l’appelante conclut principalement « à voir réformer le jugement entrepris du 12 juillet 2007 contre lequel appel a été interjeté » et … « constater que le jugement du 12 juillet 2007 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur B a autorité de chose jugée ».
Regeste Legislator
Généré par l'IA34040 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’acte d’appel de l’huissier de justice luxembourgeois a été dressé le 6 août 2008. Il y est indiqué in fine qu’attendu que la partie signifiée-assignée est domiciliée en Belgique qu’il a laissé copie de son exploit, en double, sous pli recommandé avec avis de réception à Maître Michel Marneffe, huissier de justice, demeurant à B-6700 Arlon…aux fins de signification ou de notification de l’acte à la partie signifiée-assignée… L’huissier de justice mandaté a dressé en exécution de l’article 10 du règlement CE 1348/2000 l’attestation d’accomplissement de la signification de laquelle il ressort qu’elle a été effectuée le 13 août 2008 au domicile du destinataire.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six mars deux mille neuf.
Numéro 34040 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 août 2008, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé privé, demeurant à B-
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 12 juin 2008, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 12 juillet 2007 qui avait admis la société A à établir la matérialité des faits à la base du licenciement avec effet immédiat du 7 décembre 2006 de son salarié B, a déclaré abusif le licenciement et condamné la société à payer au requérant à titre de réparation du préjudice matériel et moral la somme de 3.433,24 €, du chef d’indemnités compensatoire pour préavis non respecté et de départ le montant de 17.023,05 € et une indemnité de procédure de 1.500 €. La demande du salarié en paiement d’un bonus a été rejetée.
Par exploit d’huissier du 6 août 2008, A a interjeté appel contre le jugement du 12 juin 2008 lui notifié le 30 juin suivant et demande, par réformation, à titre principal de « réformer le jugement du 12 juillet 2007 contre lequel appel a été interjeté », « constater que le jugement du 12 juillet 2007 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur B a autorité de chose jugée », déclarer le licenciement du 7 décembre 2006 justifié au regard des procès-verbaux d’enquête et débouter le salarié de ses demandes et à titre subsidiaire déclarer le licenciement du 7 décembre 2006 justifié au regard desdits procès-verbaux d’enquête et débouter le salarié de ses demandes.
La partie intimée soulève la nullité de l’exploit d’appel en raison de son libellé obscur. Elle fait valoir que selon la motivation de l’acte d’appel, ce dernier vise le jugement du 12 juin 2008 tandis que la Cour est saisie d’une demande en réformation du jugement du 12 juillet 2007. Elle soutient en ordre subsidiaire que l’appel serait tardif en ce que l’exploit lui aurait été signifié en Belgique le 13 août 2008.
La société conclut au rejet de l’exception tirée du libellé obscur en faisant valoir qu’il ressort de la motivation de l’acte d’appel qu’il a été interjeté contre le jugement du 12 juin 2008. En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de l’appel , la société fait valoir que l’exploit d’appel a été signifié le 6 août 2008 et que sa signification à l’intimé qui réside en Belgique s’est faite par un huissier belge le 13 août 2008. Elle conclut à la recevabilité de l’acte d’appel par application de l’article 156(2) du NCPC et 9.2 du règlement CE 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Les parties ont demandé à la Cour de statuer par un arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel.
Discussion
Il y a lieu, dans un souci de logique juridique, de toiser d’abord le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de sa prétendue tardiveté.
1. L’intimé fait état de ce que l’exploit d’appel ne lui a été signifié que le 13 août 2008, partant en-dehors du délai légal de 40 jours qui a commencé à courir à l’égard de l’appelante à partir de la notification du jugement par la voie du greffe de la juridiction du travail, soit le 30 juin 2008.
L’acte d’appel de l’huissier de justice luxembourgeois a été dressé le 6 août 2008. Il y est indiqué in fine qu’attendu que la partie signifiée-assignée est domiciliée en Belgique qu’il a laissé copie de son exploit, en double, sous pli recommandé avec avis de réception à Maître Michel Marneffe, huissier de justice, demeurant à B-6700 Arlon…aux fins de signification ou de notification de l’acte à la partie signifiée-assignée… L’huissier de justice mandaté a dressé en exécution de l’article 10 du règlement CE 1348/2000 l’attestation d’accomplissement de la signification de laquelle il ressort qu’elle a été effectuée le 13 août 2008 au domicile du destinataire.
Contrairement à l’intimé qui soutient que la recevabilité de l’acte d’appel serait à apprécier au regard de l’article 9,1. dudit règlement qui fait échec aux dispositions de l’article 156 (2) du NCPC, il y a lieu à application de l’alinéa 2 de l’article 9 qui, par exception au principe général édicté à l’alinéa 1er prévoit que « lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’Etat membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ».
Le jugement entrepris du 12 juin 2008 a été notifié à la partie requérante par les soins du greffe le 30 juin 2008, de sorte que l’appel devait, conformément à l’article 150 du NCPC, être introduit dans les quarante jours à partir de ladite notification.
L’article 156 (2) du NCPC, partant la législation de l’Etat membre à respecter au regard de l’article 9, 2. in fine du règlement communautaire, dispose que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.
L’huissier de justice instrumentaire ayant remis le 6 août 2008 à la poste copie de son exploit aux fins de transmission à son homologue belge territorialement compétent, c’est cette date et non pas celle de la remise effective de l’acte à l’intimé qu’il y a lieu de considérer pour apprécier la recevabilité de l’appel.
Ce dernier ayant été interjeté dans le délai légal de quarante jours tel que prévu à l’article 150 du NCPC, le moyen de l’intimé tiré de la tardiveté de l’acte d’appel est à rejeter pour ne pas être fondé.
2. L’intimé argue de nullité l’exploit d’appel en raison de son libellé obscur. Il fait ainsi valoir qu’il ne renseignerait, contrairement aux obligations lui imposées par l’article 585 du NCPC qui renvoie aux articles 153 et 154 du même code, ni le jugement entrepris, ni un objet clair et précis.
L’exploit d’appel est dirigé contre le jugement du 12 juin 2008 dont l’intégralité du dispositif figure en tête de la motivation de l’acte. L’appelante développe dans la motivation les moyens devant amener la Cour à réformer le jugement du 12 juin 2008 qui, selon elle, aurait, à tort, déclaré le licenciement opéré irrégulier, la société faisant notamment grief au tribunal du travail d’avoir violé l’autorité de la chose jugée du premier jugement rendu le 12 juillet 2007 ayant admis l’employeur à la preuve de la réalité des
faits à la base du licenciement.
Au dispositif de l’acte d’appel, l’appelante conclut principalement « à voir réformer le jugement entrepris du 12 juillet 2007 contre lequel appel a été interjeté » et … « constater que le jugement du 12 juillet 2007 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur B a autorité de chose jugée ».
Il ressort de l’intégralité de la motivation de l’acte d’appel que ce dernier est dirigé contre le jugement du 12 juin 2008 et que l’indication dans le dispositif tendant à la réformation du jugement du 12 juillet 2007, « contre lequel appel a été interjeté » relève d’une pure erreur matérielle qu’il convient de redresser, l’intimé ne pouvant sérieusement faire valoir qu’il se serait trouvé dans l’ignorance la plus totale quant à la portée de l’acte d’appel et qu’il se serait vu lésé dans la préparation de sa défense.
Le moyen de nullité est à rejeter.
L’appel de la société est partant recevable.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
rejette les moyens d’irrecevabilité et de nullité de l’exploit d’appel du 6 août 2008 ;
le dit recevable ;
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les droits et moyens des parties ainsi que les frais.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.