Court of Appeal allows appeal against exequatur order regarding service of judgment on Russian government.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the Russian Government's nullity plea regarding the service of the exequatur order but admitted their appeal against that order. The Government argued that direct service by a Luxembourg bailiff violated the Hague Convention, while the Court found the bailiff's explicit choice of personal service under Russian law valid. Consequently, the appeal was deemed admissible despite the service method being legally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 5 of the Hague Convention of 15 November 1965; The court must assess the validity of service of foreign judicial acts based on the internal law of the state addressed when the addressee voluntarily accepts direct service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du vingt-six mars deux mille neuf.
Numéro 33236 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Jeanne GUILLAUME, avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
le GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE, représenté par le « MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION », établi à RUS-103097 Moscou, Russie, 9, rue Ilynka, appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 décembre 2007,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme de droit suisse SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à CH-(…), Suisse, (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
I. Les rétroactes
Par requête déposée le 9 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société anonyme de droit suisse SOC1.) S.A. (ci - après SOC1.)), établie et ayant son siège social à CH- (…), (…), a demandé au président dudit tribunal de revêtir, conformément à la Convention de New-York du 10 juillet 1958 pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères, de la formule exécutoire, les sentences rendues les 1er février et 15 mai 1997 sous l’égide de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, entre la requérante et le GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE.
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à ladite requête et déclaré exécutoires au Grand - Duché de Luxembourg, comme si elles émanaient d’une juridiction indigène, les sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997 et mis les frais à charge de la partie défenderesse.
Par exploit du 30 août 2007, l’huissier de justice Pierre Biel, a, sur requête de la société SOC1.), signifié et laissé copie certifiée conforme de la grosse en forme exécutoire de ladite ordonnance d’exequatur au
1) Gouvernement de la Fédération de Russie représenté par le «Ministry of Finance of the Russian Federation », établi à RUS-10309 Moscou, 9, Ilyinka Str. ;
2) Gouvernement de la Fédération de Russie représenté par le «Ministry of Justice of the Russian Federation », établi à RUS-19999 Moscou, Zhitnaya 14 ;
3) Gouvernement de la Fédération de Russie représenté par le « Secretariat of the Chairman of the Government of the Russian Federation », établi à RUS-10327 Moscou, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya 2 ;
et eu égard au fait que les parties signifiées sont établies en Russie, il a « conformément à l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, (ciaprès la Convention de la Haye) adressé pour chacune d’elles copie de mon exploit, avec celle de la susdite pièce, en double exemplaire, avec traduction en langue russe, à l’autorité centrale « Ministry of Justice of the Russian Federation, ul. Zhitnaya 14, Moscow, 117970, Russian Federation », désignée par la Russie, sous pli recommandé avec avis de réception, contre le récépissé annexé à mon original, pour que ces pièces soient signifiées par l’autorité requise au Gouvernement de la
Fédération de Russie représenté par le «Ministry of Finance of the Russian Federation », au Gouvernement de la Fédération de Russie représenté par le «Ministry of Justice of the Russian Federation », au Gouvernement de la Fédération de Russie représenté par le « Secretariat of the Chairman of the Government of the Russian Federation », préqualifiés, conformément à l’article 5 de ladite convention.
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie, représenté par le « Ministry of Finance of the Russian Federation », établi à RUS-103097 Moscou, Russie, 9, rue Ilynka, a signifié et déclaré à la société SOC1.), en son domicile élu auprès de son mandataire judiciaire Pierre Schleimer, qu’il relevait appel de l’ordonnance d’exequatur du 10 juillet 2007 avec assignation à comparaître devant la Cour d’Appel, siégeant en matière d’exequatur.
Les parties demandent à la Cour de statuer dans un premier temps sur la recevabilité de l’acte d’appel.
II. Les moyens des parties
A. La nullité de la requête et de la signification
Le Gouvernement de la Fédération de Russie demande acte qu’il est représenté dans l’instance d’appel par le Ministère des Finances, organe qui, selon ordre numéro 258-r émis le 17 février 2000 par le Président du Gouvernement de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a été désigné pour poursuivre les opérations dans le cadre du règlement des relations contractuelles concernant les accords de prêt avec la compagnie SOC1.), compte tenu des sentences arbitrales rendues en cause.
Faisant état de ce que ni la requête ni l’ordonnance d’exequatur du 10 juillet 2007 ne mentionnent l’organe représentant le Gouvernement de la Fédération de Russie, il soulève la nullité tant de la requête en exequatur que de la procédure qui s’en est suivie, notamment pour violation des articles 153 et 249 du NCPC, cette nullité devant être considérée comme nullité de fond non susceptible d’être couverte notamment par l’exploit de signification adressé à trois entités différentes dont la dernière ne jouirait par ailleurs pas de la personnalité juridique, l’exploit de signification devant également être déclaré nul. Il s’ensuit que l’inexistence voire la nullité de la signification auraient pour effet qu’aucun délai d’appel n’aurait valablement pu commencer à courir. Il s’y ajouterait que l’exploit de signification serait encore nul pour « libellé obscur », la signification simultanée à trois entités différentes violerait les droits de la défense du Gouvernement qui ne saurait pas en quelle qualité il serait censé répondre à l’ordonnance d’exequatur lui signifiée.
La partie intimée fait valoir qu’elle n’avait pas besoin d’indiquer dans la requête l’organe représentant le Gouvernement russe, cette procédure n’étant pas contradictoire, de sorte qu’il ne saurait à ce stade être question de lésion des droits de la défense. Se basant sur les travaux préparatoires de la loi du 30 avril 1981 réglant l’exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l’exécution de tels jugements, elle soutient que la procédure n’est devenue contradictoire qu’au moment de l’appel introduit contre l’ordonnance d’exequatur, de sorte que ce serait l’acte d’appel du 20 décembre 2007 qui serait l’acte introductif proprement dit. Le fait que l’ordonnance ait été signifiée à trois entités différentes ne saurait constituer matière à annulation dès lors qu’elle a été signifiée au Ministère des Finances qui dit avoir qualité pour représenter le Gouvernement de la Fédération de Russie, rien n’ayant empêché les deux autres destinataires de solliciter leur mise hors de cause.
B. La recevabilité de l’appel
1. La position de SOC1.)
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, l’appel n’ayant pas, au prescrit de l’article 682 du NCPC, été relevé endéans le délai de deux mois.
Elle soutient que la signification s’est faite en conformité avec les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 en ce qu’elle a été réalisée moyennant trois lettres recommandées avec accusé de réception adressées au Ministère de la Justice en sa qualité d’autorité centrale aux termes de ladite convention. Elle fait état de ce que les lettres recommandées adressées tant au Ministère des Finances qu’au Secrétariat du Gouvernement sont parvenues en Russie le 7 septembre 2007 et que l’accusé de réception a été retourné à l’huissier le 10 septembre 2007, tandis que l’accusé de réception de la lettre adressée au Ministère de la Justice ne lui a pas été retourné.
Quant au point de départ du délai d’appel : ce délai était expiré le 20 décembre 2007, que la Cour d’appel prenne en compte (a) la signification faite à l’autorité centrale (Ministère de la Justice) ou (b) la signification directe au Ministère des Finances du Gouvernement de la Fédération de Russie :
(a) L’article 682 du NCPC n’exige pas que le point de départ du délai d’appel soit reporté au jour où le destinataire des actes signifiés à l’autorité centrale de l’Etat requis a été personnellement touché par ladite signification. Elle dénie compétence à la Cour d’arbitrage russe qui est intervenue dans la procédure de signification de l’ordonnance d’exequatur, cet organe ayant, d’après l’intimée, uniquement compétence pour reconnaître comme exécutoire et autoriser l’exécution forcée sur le territoire de la Fédération de Russie d’une telle sentence, (article 241 du code de procédure de la cour d’arbitrage) et lui dénie partant compétence pour intervenir en cas de signification d’actes venant de l’étranger en ce qu’elle servirait dans ce cas d’intermédiaire entre l’autorité centrale et le destinataire final de l’acte. Elle soutient qu’elle n’a pas à supporter les lenteurs internes inhérentes au système de signification russe, étant donné que le gouvernement russe ayant déjà par le biais des significations directes au Ministère des Finances et de son Secrétariat été mis en possession dès le 10 septembre 2007 de l’ordonnance, mais que l’autorité centrale n’aurait, d’après les pièces, transmis l’ordonnance à la cour d’arbitrage que le 9 novembre 2007, laquelle l’aurait revêtue de son visa le 6 décembre 2007, date à laquelle le Ministère des Finances en aurait été officiellement informé.
(b) Se basant sur deux certificats de coutume, la société soutient que la signification faite par la remise au destinataire qui l’aurait acceptée serait régulière de sorte que le délai d’appel pour autant que le Ministère des Finances est concerné aurait commencé à courir à partir du 10 septembre 2007 pour expirer le 10 novembre 2007.
2. La position du Gouvernement de la Fédération de Russie
(a) Le Gouvernement expose que les mentions figurant sur l’exploit de signification de l’ordonnance d’exequatur du 30 août 2007 établissent que cette signification aux trois destinataires finaux y mentionnés devait se faire par l’intermédiaire de l’autorité centrale russe, soit le Ministère de la Justice, le tout conformément aux articles 2 et 5 de la Convention de la Haye de 1965 à laquelle la Fédération de Russie a adhéré en 2001, de sorte que si le Ministère de la Justice s’est vu signifier l’exploit, il ne l’a pas reçu en sa qualité d’une des trois entités mentionnées dans l’exploit de signification, mais en sa qualité d’autorité centrale. L’appelant de rappeler qu’aux termes de l’article 10 de la convention, la Fédération de Russie s’est opposée à la signification directe soit par la voie postale, soit par l’intermédiaire d’un officier ministériel, aux personnes se trouvant sur son territoire.
(b) La Cour d’arbitrage a compétence, en vertu du droit russe (article 256 du code russe de la procédure d’arbitrage), de procéder à la signification directe des documents reçus par le Gouvernement de la Fédération de Russie, en la personne des trois organes représentatifs renseignés à l’acte de signification.
(c) Dès lors que le Gouvernement représenté par le Ministère des Finances n’a eu connaissance de l’acte que le 6 décembre 2007 lors de la séance de la Cour d’arbitrage et qu’il a interjeté appel le 20 décembre suivant, ce dernier est à déclarer recevable.
(d) Prenant position quant au point de départ du délai d’appel lequel serait à déterminer au regard de l’article 682 du NCPC, l’appelant critique la position de la jurisprudence luxembourgeoise qui décide que cette signification est, par application de l’article 156(2) NCPC, réputée faite le jour de l’accomplissement par l’huissier des formalités prescrites, soit en l’espèce le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier, en ce que cette position ne serait pas compatible avec la ratio legis de l’article 682 du NCPC issu de la loi du
30 avril 1981 citée ci-dessus. Il expose ainsi que cette réforme tendait à voir instituer le régime applicable à l’époque tirée de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en ce que la demande en exequatur d’une décision rendue en application d’une convention internationale par une juridiction étrangère devait se faire par voie de requête unilatérale et non plus par voie d’assignation, de sorte que le défendeur n’était informé de la décision au plus tôt que par la signification de cette dernière. Il en découlerait qu’en vue de garantir ses droits d’appel, le point de départ serait à fixer à partir du jour de la signification à personne ou à domicile, l’appelante citant à l’appui de son argumentation l’arrêt V. rendu le 16 février 2006 par la CJCE.
III. Discussion
La Convention de la Haye de 1965 sur base de laquelle l’huissier de justice instrumentaire luxembourgeois a procédé à la signification de l’ordonnance litigieuse est le seul instrument international qui lie le Grand-Duché de Luxembourg à la Fédération de Russie pour ce qui concerne la signification des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Elle n’est pas, même par analogie, à interpréter au regard d’autres instruments internationaux qui ne lient pas les deux pays concernés. La partie appelante ne critique pas la procédure suivie par l’huissier de justice luxembourgeois dans la mesure où il a adressé une copie de son exploit dressé le 30 août 2007 à l’autorité centrale de la Fédération de Russie, à savoir le Ministère de la Justice russe.
1. Est à rejeter le moyen de l’appelante tiré de la nullité de la signification respectivement de son inexistence en ce que la signification ne pouvant avoir pour objet qu’un acte judiciaire valable, mais non pas nul, elle devrait également encourir la nullité, dès lors que l’acte et la signification ne forment pas un tout indivisible, un acte valable pouvant faire l’objet d’une signification nulle tout comme il est encore concevable que soit valablement signifié un acte qui se révèle être nul. La nullité de l’ordonnance est une question indépendante de celle de sa signification de sorte que son examen n’est pas à effectuer à ce stade de la procédure.
La signification de l’exploit à l’autorité centrale, puis par après, selon la procédure interne russe, au Ministère des Finances, dont il n’est pas contesté qu’il représente la Fédération de Russie n’est pas non plus nulle du fait des significations à faire, selon l’exploit d’huissier du 30 août 2007, au Ministère de la Justice et au secrétariat du Gouvernement de ladite fédération, nullité qui découlerait, selon l’appelante, de la violation de ses droits de la défense respectivement du libellé obscur de l’exploit d’huissier du 30 août 2007, dès lors que celle destinée au Ministère des Finances est régulière, abstraction faite de tout problème de régularité affectant celles destinées au Ministère de la Justice (pris en sa qualité non pas d’autorité centrale au sens de la Convention de la Haye, mais d’organe du Gouvernement russe) et au Secrétariat du Gouvernement de ladite Fédération de Russie.
2. La Convention de La Haye de 1965 ne contient aucune disposition sur le point de départ des effets de la signification ou de la notification. (E.D. Répertoire International, Verbo : Notification et Signification des actes, édition février 2002, numéro 75).
Confrontés aux systèmes juridiques différents fixant, pour les uns, le point de départ des délais et autres effets des actes judiciaires et extrajudiciaires au moment où la formalité est effectuée dans le pays du for et, pour les autres, au moment où la notification a été effectuée à l’étranger, les auteurs de la Convention ont retenu :
« que le problème de savoir à quel moment commencent les délais dans le cas où le droit du tribunal saisi exige une notification dans la forme de sa loi interne suivie d’une notification ou d’une transmission dans la forme conventionnelle doit être résolu par la lex fori. Le droit interne de chaque Etat peut considérer que les délais commencent à courir à partir de la signification réalisée d’après la loi interne du pays du tribunal saisi ou, que, au contraire, il commence avec la notification effectuée dans les termes de la convention. Dans la première hypothèse, la notification dans les termes de la convention aurait plutôt le caractère d’une communication, quoiqu’ essentielle, étant donné que le juge ne peut statuer sans qu’elle ait eu lieu.
Il a été discuté de la possibilité de parvenir à une scission des effets de la notification selon qu’ils sont dans l’intérêt du défendeur ou du demandeur,….l’idée a choqué les préjugés dogmatiques de certains pays…et n’a pas été approfondie. (Conférence de la Haye, Actes et Documents de la dixième session, Tome III, Notification, voir entre autres le mémoire établi par le secrétaire Georges A. Drodz, pages 11- 20, notamment pages 12 et 13 ; le rapport de la commission spéciale présenté par M.Vasco Taborda Ferreira, page 93).
Les juridictions luxembourgeoises considèrent la signification parfaite, une fois accomplies les formalités prévues à l’article 156 (2) du NCPC, et ne tiennent pas compte de la date de signification faite à l’étranger en application de la Convention de la Haye. (Cour d’Appel 21.1.1981, P.25, 374, RCDIP 1981, 708 ; Cour d’Appel 6.12.1989, P. 27, 357 ; Cour d’Appel, 31 janvier 1991, P. 28, 131 ; Cour d’Appel 16.3.1993 et 7.12.1993, P. 29, 93 et 308).
La procédure en exequatur d’une sentence arbitrale, telle qu’en l’espèce, est régie par l’article 1250 du NCPC, cette disposition renvoyant pour le surplus aux règles applicables à l’exécution des jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l’exécution. Ledit article ne réglementant pas la question du recours contre la décision accordant l’exequatur, il convient de se reporter à l’article 682 du même code.
Dès lors que la Convention de la Haye s’en remet à la loi interne de chaque Etat membre aux fins de voir toiser la question des effets liés à la signification et que toutes les décisions invoquées par l’intimée à l’appui de son moyen ont fait courir les délais des voies de recours, par application de l’article 156(2) du NCPC, à partir du moment où les formalités ont été accomplies dans l’ordre juridique interne aux fins de signification ultérieure à l’étranger, il convient de rechercher si l’article
682 du NCPC - les décisions ci-dessus invoquées n’ont jamais eu à se prononcer sur cette problématique - en ce qu’il fait courir le délai d’appel pour tout défendeur se trouvant à l’étranger à partir de la signification à personne ou à domicile déroge au principe général édicté à l’article 156(2) du NCPC.
Les articles 679 à 685 du NCPC règlent l’exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l’exécution de tels jugements. Il est exact, ainsi que soutenu par l’appelante, que la procédure simplifiée adoptée à l’époque s’est inspirée de celle de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. (voir doc. parl. numéro 2198, exposé des motifs et tous les avis émis).
En instituant une procédure spécifique concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et en s’inspirant voire même en adoptant les solutions telles que prévues par la Convention de Bruxelles de 1968, le législateur a clairement manifesté sa volonté de soumettre tout jugement étranger que le Luxembourg s’est engagé à reconnaître et à exécuter à un régime spécifique inspiré de la Convention de Bruxelles qui, à l’époque, constituait une avancée notable en matière de simplification de procédure par rapport à la procédure d’exequatur de droit commun. Cette volonté du législateur était d’ailleurs évidente à telle enseigne qu’après que le Conseil d’Etat avait, dans son premier avis du 4 avril 1978 relatif au projet de loi, recommandé au législateur de ne pas emprunter cette voie, étant donné que la convention de Bruxelles offrait des garanties autrement plus importantes que nombre d’autres conventions auxquelles le Luxembourg était partie et qui, à l’avenir, devaient, selon ledit projet, tomber sous le même régime (doc. parl.no 2198, avis du Conseil d’Etat du 4 avril 1978, page 2285), la commission juridique de la Chambre des Députés, faisant fi de ces craintes, a clairement « approuvé l’idée d’ériger au niveau de règles de droit commun celles qui gouvernent la procédure d’exequatur selon la Convention de Bruxelles » non sans reconnaître qu’ « il se recommande de compléter les dispositions procédurales de la convention de Bruxelles, forcément générales, par des précisions destinées à les intégrer dans le système procédural luxembourgeois ».
L’article 36 de la Convention de Bruxelles est de la teneur suivante : « si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification. Si la partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l’exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance », tandis que l’article 682 deuxième alinéa du NCPC dispose que « ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. »
Le législateur luxembourgeois ayant adopté les règles issues de la convention pour les ériger en règles de droit commun, l’article 682 du NCPC est à appliquer au regard de l’article 36 tel qu’interprété par la CJCE.
Aux termes de ladite disposition conventionnelle, si le délai pour introduire un recours contre la décision qui autorise l’exécution commence à courir au jour de la signification de cette décision, elle ne définit pas la notion de signification et ne précise pas les modalités que celle-ci doit revêtir pour produire ses effets, sauf lorsque la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l’exécution a été rendue, la signification devant en pareil cas être faite à personne ou à domicile pour faire courir le délai de recours. La partie contre laquelle l’exécution est demandée dispose, selon qu’elle est domiciliée ou non dans l’Etat contractant où la décision qui autorise l’exécution a été rendue, d’un délai d’un ou de deux mois après la signification de cette décision pour introduire un recours contre celle-ci. Ce délai présente un caractère rigoureux et impératif. L’exigence de signification de la décision qui autorise l’exécution a pour fonction, d’une part, de protéger les droits de la partie contre laquelle l’exécution est demandée et, d’autre part, de permettre, sur le plan probatoire, une computation exacte du délai de recours. La simple connaissance de l’acte ne remplit pas les conditions prévues à l’article 682 du NCPC. (CJCE, arrêt G. V. 16 février 2006, points 23 et 34, 36-38)
En prévoyant sous une rédaction légèrement modifiée à celle de l’article
36 de la convention qui lui a servi de modèle dans l’article 682 du NCPC la règle selon laquelle le délai d’appel commence à courir à partir de la signification faite à l’étranger à la personne ou au domicile du défendeur, le législateur a édicté une règle qui déroge explicitement à l’article 156
(2) du NCPC qui répute parfaite la signification d’un acte à faire à l’étranger, une fois accomplies les formalités au Grand - Duché de Luxembourg telles qu’y mentionnées.
Cette règle outre qu’elle impose l’obligation d’une signification à l’étranger à faire soit entre les mains du défendeur, soit à son domicile, pour la rendre parfaite et pour faire courir le délai d’appel de deux mois, ne spécifie cependant pas la procédure à suivre pour procéder à une telle signification.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 dispose que chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification d’un autre Etat contractant et d’y donner suite (article 2 première phrase), l’autorité centrale procédant ou faisant procéder à la signification ou la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour des actes dressés dans ce pays et qui sont destinées aux personnes se trouvant sur son territoire (article 5 premier alinéa, lettre a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu q ue celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis (article 5 premier alinéa, lettre b), ledit article 5 deuxième alinéa prévoyant encore la faculté de remettre, sauf le cas prévu en son alinéa premier, lettre b), l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement.
La Fédération de Russie a par déclarations faites les 5 novembre 2004 et 3 octobre 2006 désigné comme autorité centrale le « Ministry of Justice of the Russian Federation », ladite fédération ayant déclaré s’opposer à toute autre forme de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à signifier ou notifier selon les procédures énumérées à l’article 10 de la convention.( i.e. notamment par la voie de la poste) [ déclaration de la Fédération de Russie, point V.]
La signification de l’ordonnance attaquée du 10 juillet 2007 par l’accomplissement des formalités effectuées par l’huissier de justice luxembourgeois en vue de sa signification par l’autorité centrale russe n’a pas eu pour effet, conformément aux développements faits ci-dessus de rendre la signification parfaite et de faire courir le délai d’appel. Il en est de même de la réception dudit document par l’autorité centrale russe, cette réception ayant été faite en application des articles 2 et 5 de la convention, les développements des parties quant à ses effets étant à écarter pour défaut de pertinence.
L’envoi des actes à signifier tant au Ministère des Finances qu’au Secrétariat du Gouvernement de la Fédération de Russie, qui ne sont pas l’autorité centrale désignée par la Russie pour recevoir de tels actes, était superflu.
Il y a lieu de rejeter le moyen de l’intimée tirée de l’article 5 deuxième alinéa de ladite convention dont la teneur est la suivante : .. « l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement » en ce que le Ministère des Finances qui représente le Gouvernement de la Fédération de Russie aurait volontairement accepté l’envoi direct effectué par l’huissier de justice luxembourgeois, ladite disposition conventionnelle visant la remise directe par l’autorité centrale au destinataire (Manuel Pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye, 1983, Conférence de la Haye de droit international privé,
Maarten Kluwer’s Internationale Uitgeversonderneming, Antwerpen- Apeldoorn, pages 34 et 35). Il s‘y ajoute qu’il ressort tant de l’exploit de l’huissier de justice instrumentaire luxembourgeois que de la demande aux fins de signification adressée à l’autorité centrale que la signification devait se faire selon les formes légales visées à l’article 5 premier alinéa, lettre a), l’huissier de justice ayant expressément barré les deux autres possibilités prévues par l’article 5, à savoir la signification à effectuer selon une forme particulière (article 5 premier alinéa, lettre b) et par remise simple (article 5,deuxième alinéa ).
L’article 5, premier alinéa, lettre a) soumet la signification ou notification aux formes prescrites par la législation de l’Etat requis.
L’appelant fait valoir que selon la législation interne russe, il s’est vu notifier le 6 décembre 2007 l’ordonnance litigieuse, de sorte que l’appel interjeté le 20 décembre 2007 serait recevable.
Outre le fait que le point de départ du délai d’appel n’est à situer, ainsi que le soutient la partie intimée, ni au 30 août 2007, date de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 156 du NCPC par l’huissier de justice luxembourgeois, ni à la date de la réception de l’exploit d’huissier par l’autorité centrale russe, ni au jour où, tel qu’allégué, le Ministère des Finances s’est vu remettre une copie dudit acte, soient les 7 ou 10 septembre 2007, la Cour retient que la remise de l’ordonnance du 10 juillet 2007 s’est faite au destinataire final le 6 décembre 2007, de sorte que l’appel interjeté dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à partir de la signification à personne est recevable.
En effet, eu égard à la teneur de l’article 682 du NCPC, il est oiseux de s’attarder sur les développements des parties quant à la compétence pour la Cour d’arbitrage russe à intervenir dans la procédure de la remise de l’acte judiciaire étranger au destinataire habitant en Russie dès lors que l’appelante admet que la signification s’est, selon le droit interne russe, faite à personne le 6 décembre 2007 et que les autres dates de signification devant valoir dates de départ du délai d’appel alléguées par l’intimée ont été rejetées par la Cour.
L’appel est partant recevable.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
rejette les moyens de nullité tirés de la signification de l’ordonnance d’exequatur du 10 juillet 2007,
dit recevable l’appel interjeté le 20 décembre 2007 contre ladite ordonnance,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.