32012 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA32012 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: C’est à tort que D conclut au rejet de cette attestation au motif d’une part que l’attestatrice serait la compagne d’C et d’autre part que les conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
Numéro 32012 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
1) la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) B, demeurant à D-,
3) C, demeurant à D-,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 décembre 2006,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
D, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 31 janvier 2008.
- L’attestation testimoniale versée par l’employeur
Les appelants versent une attestation testimoniale émanant de E.
C’est à tort que D conclut au rejet de cette attestation au motif d’une part que l’attestatrice serait la compagne d’C et d’autre part que les conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas remplies.
L’article 405 du prédit code disposant que chacun peut être entendu comme témoin et la procédure du reproche d’un témoin ayant été abolie, la Cour pourra tenir compte des déclarations de E.
L’attestation est par ailleurs en tous point conforme à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile alors que, contrairement aux affirmations de D, une copie de la carte d’identité comportant la signature de l’attestatrice, signature identique à celle apposée en bas de l’attestation, a été annexée à celle-ci.
Le contenu de l’attestation n’est pas pour autant de nature à prouver les prétendues quatre absences injustifiées de D.
Elle manque en premier lieu de précision, le témoin ne précisant pas à quelle heure il est passé au chantier les jours en question. Elle n’est en outre pas pertinente, le fait de ne pas avoir vu D au chantier les 19 mars,
21 mai, 7 juillet 2004 et 27 août 2004, ne prouvant pas qu’il n’était effectivement pas à son poste de travail, l’affirmation de D qu’il s’agissait d’un très grand chantier, en l’occurrence du chantier de la clinique Caritas à Saarbrücken, n’ayant pas été contredite par l’appelante.
- L’attestation testimoniale versée par le salarié
L’attestation émise par F n’apporte pas davantage de clarté.
Si celui-ci déclare avoir travaillé dans la même équipe que D et s’être toujours déplacé ensemble avec celui à bord de la camionnette de l’entreprise aux différents chantiers, sa déclaration « Es ist mir nicht bekannt, dass D am 19.03.2004, am 21.05.2004 und am 07.07.2004 nicht an seinem Arbeitsplatz gewesen sein soll » ne constitue pas une preuve positive que ce dernier ait été à son poste de travail ces jours-là.
En ce qui concerne le 27 août 2004, le témoin n’a pas su donner des informations, les deux salariés ayant été ce jour-là affectés à des chantiers différents.
Il confirme par contre que le 21 mai 2004, tous les salariés étaient en congé collectif en raison du fait que le jeudi, 20 mai 2004 était un jour férié légal en Allemagne et que l’entreprise avait fait le pont le vendredi 21 mai 2004.
Mise à part la journée du 21 mai 2004, il y a incertitude quant aux prétendues absences injustifiées de D les 19 mars, 7 juillet et 27 août 2004.
Conformément à l’article L.124-11. (3) du Code du travail, la charge de la preuve de la matérialité des motifs du licenciement incombe à l’employeur.
Celui-ci ayant failli à rapporter la preuve des absences injustifiées, il y a lieu de confirmer le jugement du 9 novembre 2006 en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
- le préjudice moral.
Dès lors que les appelants se bornent à contester sans autre motivation le préjudice moral tandis que D conclut à la confirmation pure et simple du montant alloué en première instance, le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué de ce chef un montant de 500 €.
Les indemnités de procédure.
Au vu de l’issue du litige, les indemnités de procédure réclamées par les appelants pour les deux instances sont à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de D tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée jusqu’à concurrence de 750 €.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 31 janvier 2008, confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 novembre 2006 quant au caractère abusif du licenciement de D et au préjudice moral;
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par la société à responsabilité limitée A s.à r.l, B et C ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l, B et C à payer à D une indemnité de procédure de 750 € (sept cent cinquante euros) pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l, B et C aux frais de l’instance d’appel.