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32177a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 32177a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 février 2007, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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32177a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Elle réclame finalement une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Mots-clés

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sous-traitant identité des prestations contrat complexe contrat de construction contrat sui generis activité au service de plusieurs employeurs
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 mars deux mille neuf

Numéro 32177 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, en date du 20 février 2007, comparant par Maître Joe LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 février 2007, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par la société anonyme A) contre la société anonyme B) tendant à la validation d’une saisie-arrêt ainsi qu’à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 11.396,29.- EUR en principal ainsi que de la somme de 750.- EUR à titre d’avance sur les frais de justice, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 15 décembre 2006, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en paiement de A) et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. Il a dit non fondée la demande de B) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et il a condamné A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

De cette décision, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 février 2007.

Elle demande la réformation sinon l’annulation du jugement dont appel, concluant que le tribunal d’arrondissement était compétent pour connaître de la demande et elle requiert le renvoi devant le tribunal autrement composé.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour n’ordonnait pas le renvoi, elle demande la condamnation de l’intimée au montant initialement réclamé et augmenté en cours d’instance à 13.702,56 EUR.

Elle réclame finalement une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, elle estime que les juges de première instance ont mal apprécié les circonstances de la cause en constatant que pour chaque chantier un contrat séparé a été conclu et que des factures séparées ont été adressées à la société B) et qu’il fallait en déduire que les factures, dépendant de causes distinctes, étaient dès lors à évaluer séparément pour chaque chantier pour déterminer la compétence judiciaire.

D’après l’appelante, dans le domaine particulier de la construction comme celui de l’espèce, il serait admis que les différents contrats conclus avec un sous-traitant constitueraient un ensemble contractuel, que les opérations viendraient d’une même obligation-souche et les feraient provenir de la « gerbe d’obligations » contractée entre les parties litigantes. En l’espèce, les différents travaux effectués en sous-traitance par A) dans le cadre de différents contrats de construction et de façade pour le compte de B) seraient tous liés entre eux par une identité de cause sinon de faits qu’il y aurait lieu de considérer dans leur ensemble.

L’intimée B) conclut principalement à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y déduits. Pour le cas où la Cour se déclarait compétente, elle demande le renvoi devant le tribunal. Plus subsidiairement encore, elle demande de voir débouter l’appelante de sa demande et de déclarer nulle la saisie-arrêt pratiquée et elle réclame des dommages-intérêts de 11.000.- EUR. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

Elle souligne que les constructions immobilières litigieuses ont été réalisées pour des clients différents sans aucune relation juridique entre eux et que les chantiers n’ont pas été réceptionnés pour des motifs divergents de sorte qu’il n’y aurait aucune connexité.

L’article 9 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

L’article 9 précité, pour décider s’il y a lieu à cumul ou non des différentes demandes, se réfère à la notion de même cause, ou de causes différentes.

La notion de cause à prendre en considération pour la détermination du taux de compétence est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit . Ainsi ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de contrats différents.

En l’espèce, comme l’a apprécié à juste titre la juridiction de première instance, pour chaque chantier un contrat séparé a été conclu et des factures séparées ont été adressées à l’intimée. C’est par conséquent à juste titre que le jugement entrepris a conclu que les factures, dépendant de causes distinctes, étaient à évaluer séparément pour chaque chantier pour déterminer la compétence.

Etant donné que, conformément aux calculs effectués en première instance, les demandes relatives à chaque chantier sont en-dessous du taux de compétence du tribunal d’arrondissement, c’est à juste titre que celui-ci s’est déclaré incompétent pour en connaître. Le jugement attaqué est par conséquent à confirmer.

Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Lydie LORANG affirmant en avoir fait l’avance.