Court orders lawyer to list appellant's addresses due to insufficient domicile indication in labor appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant's lawyer to submit a list of the appellant's successive addresses since the initial lawsuit filing. The appellant had indicated an address that resulted in a returned mail, while the opposing companies argued this would cause them procedural prejudice if they won. The court rejected the nullity argument and instead mandated the lawyer to provide proof of the appellant's actual residences to ensure proper service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 264 and 265 of the Code of Civil Procedure; The court may order the submission of successive addresses when the indicated domicile is insufficient or ineffective for service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du douze mars deux mille neuf.
Numéro 33235 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 décembre 2007,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme B, anciennement société anonyme B’, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme C, anciennement société anonyme C’, établie et ayant son siège social à L-2520, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit SCHAAL, sub 1 et 2 comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 26 juin 2003, A a fait convoquer la société anonyme B (anciennement société anonyme B’) et la société anonyme C (anciennement C’) devant le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre patrons et employés privés, aux fins de les voir condamner solidairement sinon in solidum, à lui régler 51.235,74 €, montant qui aurait été indûment retenu sur l’indemnité forfaitaire de 270.437,22 € (en fait 165.676,22 après déduction des retenues fiscales) lui redue par ses anciens employeurs « à titre de solde pour tous comptes » en vertu d’une transaction conclue le 20 novembre 2002 pour mettre fin aux différents litiges opposant les parties devant les juridictions de travail à l’exception de celui pendant devant la Cour d’appel concernant la prime de l’année 2000. Il fait valoir que le montant afférent aurait à tort été retenu au titre de remboursement d’un prêt lui accordé par les susdits établissements bancaires, de sorte qu’ils auraient violé la transaction intervenue. En effet, la ligne de crédit lui concédée ne constituerait qu’un accessoire au contrat de travail, de sorte qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance résultant de la transaction et le prêt non remboursé sur le fondement de l’article 1290 du code civil, telle que demandée par les sociétés défenderesses.
Les parties au litige ont réclamé chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 18 octobre 2007, la juridiction du premier degré s’est déclarée compétente pour connaître des demandes respectives, a déclaré la créance au principal d’A de 51.325 € éteinte par compensation avec la créance des sociétés anonymes B (anciennement B’) et C (anciennement C’) du même montant, sans préjudice des intérêts légaux, rejeté la demande d’A en paiement de 51.235 € ainsi que les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamné le requérant aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, A a relevé appel suivant exploit d’huissier du 3 décembre 2007. Il demande à la Cour de constater, par réformation, que la ligne de crédit ouverte à son nom l’avait été du fait de son statut de salarié du B, de dire en conséquence que cette ligne de crédit était un accessoire de son contrat de travail et que les dettes respectives ne sont dès lors pas de même nature et ne présentent pas d’identité d’objet, de rejeter la compensation judiciaire et de condamner dès lors solidairement sinon in solidum le B et la C à lui payer 51.235,74 €, en sus les intérêts légaux tels que de droit, ainsi que 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Les parties intimées excipent de la nullité de l’acte d’appel respectivement de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’indication du domicile réel de l’appelant.
Quant au fond, elles concluent à la confirmation du jugement déféré, principalement par substitution des motifs du tribunal du travail en ce qu’il y aurait lieu à compensation légale sur base de l’article 1290 du code civil, dès lors qu’elles peuvent se prévaloir d’un titre coulé en force de chose jugée, et subsidiairement par adoption des motifs de la juridiction de première instance.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu la régularité de l’acte d’appel.
Les intimées font valoir in limine litis qu’A aurait indiqué dans l’acte d’appel un domicile fictif où il n’habiterait pas, et que l’inobservation de cette formalité substantielle aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties intimées, étant donné qu’elles se trouveraient dans l’impossibilité de procéder, le jour venu, à des voies d’exécution.
L’article 153 du NCPC auquel renvoie l’article 585 du même code, dispose que tout acte d’huissier de justice énonce à peine de nullité, indépendamment des mentions inscrites par ailleurs, les noms, prénoms, profession et domicile, si le requérant est une personne physique.
S’il est certes exact qu’appel a été relevé par A le 3 décembre 2007, l’acte d’appel mentionnant qu’il comparaît par Maître Henri Frank, en l’étude duquel domicile est élu, que l’adresse de l’appelant y est indiqué à L-XXXXXXXXXXX, et que l’acte d’appel est recevable à défaut d’une notification régulière du jugement déféré, les plis recommandé et simple adressés au domicile de l’appelant figurant en première instance ayant été retournés au greffe de la juridiction du travail avec les mentions « n’habite plus à l’adresse indiquée » et « est parti », il n’en reste pas moins que le domicile énoncé dans l’acte d’appel est contesté.
Or l’appelant se contente d’argumenter ce qui suit :
« la prétendue nullité de l’acte d’appel est une question qui n’a pas lieu d’être dans le présent litige alors que le fait pour A de ne plus habiter à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel n’est pas de nature à porter conséquence en ce qui concerne la notification du jugement ;
(…)
la notification du jugement par voie du greffe a pour seul effet de faire courir le délai d’appel ;
A a entre-temps et dans les délais légaux interjeté appel du jugement du tribunal du travail du 18 octobre 2007 de sorte qu’il importe peu de savoir si l’adresse indiquée par A est réelle ou purement fantaisiste ;
que partant la jurisprudence invoquée par la partie de Maître Noesen (Journal des tribunaux 2007, P.861: voir farde de 10 pièces de Maître Noesen) est inapplicable en l’espèce et ne saurait avoir pour effet de rendre nul l’acte d’appel ;
qu’elle est également non transposable au cas d’espèce, dès lors qu’elle (…) est principalement motivée sur le fait que l’absence de domicile causerait préjudice à l’intimée si elle devait obtenir gain de cause et si elle devait faire exécuter une décision qui lui est favorable ».
Il fait valoir à cet égard que si sa demande en paiement du solde du montant lui redû en vertu de la transaction intervenue était rejetée, les parties intimées ne subiraient aucun préjudice dès lors qu’A ne serait pas condamné à leur payer quoi que ce soit, opinion non partagée par les intimés qui vont valoir qu’une confirmation de la décision déférée donnera lieu, le cas échéant, à la condamnation d’une indemnité de procédure et aux frais qu’il sera dès lors impossible d’exécuter.
Une indication fantaisiste du domicile de l’appelant est une nullité de forme à laquelle s’applique l’article 264 du NCPC.
Au regard des indications du procès-verbal de recherche effectué le 22 janvier 2008 par l’huissier de justice Frank Schaal qui relate qu’il a envoyé par envoi recommandé avec avis de réception et par envoi postal simple le jugement ainsi qu’une copie du procès - verbal de recherche notamment à l’adresse de l- XXXXXXXXXX énoncé dans l’acte d’appel et du fait que l’envoi recommandé lui a été retourné avec la mention « non réclamé » et l’envoi postal simple n’a pas été retourné, il convient d’enjoindre à Maître Frank de déposer à la Cour la liste des domiciles successifs occupés par A depuis la requête introductive d’instance déposée le 26 juin 2003 dans la présente instance jusqu’à ce jour ainsi que dans les instances civiles ayant rejeté sa demande en paiement du montant réclamé actuellement devant les juridictions de travail et documentée par des certificats de résidence indiquant les déclarations faites à la municipalité de l’ancien et de celle du nouveau domicile de l’appelant à chaque changement.
En attendant, il convient de réserver les moyens des parties ainsi que les indemnités de procédure respectives et les frais.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, avant tout autre progrès en cause, enjoint à Maître Henri Frank de déposer jusqu’au premier avril 2009 au plus tard au greffe de la huitième chambre de la Cour, après l’avoir communiquée au mandataire des partie intimées, la liste des domiciles successifs occupés par A depuis la requête introductive d’instance déposée le 26 juin 2003 dans la présente instance jusqu’à ce jour ainsi que dans les instances civiles aux termes desquelles sa demande en paiement du montant réclamé actuellement devant les juridictions de travail a eté rejetée, documentée par les certificats de résidence afférents indiquant les déclarations expresses faites par A à la municipalité de l’ancien et de celle du nouveau domicile en cas de changement;
réserve les moyens des parties ainsi que les indemnités de procédure respectives et les frais ;
renvoie la cause devant le magistrat chargé de la mise en état.