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32895 Généré par l'IA

Labor court lacks jurisdiction over family allowance disputes; incidental appeal dismissed for not resolving main claim.

Numéro de cause 32895
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared labor courts incompetent to hear the claim for family allowances, ruling that such disputes fall under the social security council's jurisdiction. While the main claim was dismissed due to this jurisdictional error, the incidental appeal filed by the employer was rejected because the lower court's judgment did not definitively resolve the merits of the counterclaim. Consequently, the employer's procedural appeal was inadmissible, and the appellant was ordered to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 25 Nouveau code de procédure civile; Art. 31 loi modifiée du 19 juin 1985: Labor courts lack jurisdiction over family allowance disputes which must be heard by the social security council; incidental appeals are inadmissible if the judgment does not resolve the merits of the main claim.

Mots-clés

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labor court jurisdiction family allowances social security council incidental appeal admissibility ratione materiae incompetence cotisation aux allocations familiales adhésion à l'assurance sociale arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Art. 25 Nouveau code de procédure civile
Art. 31 loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
Art. 579 Nouveau code de procédure civile
Art. 580 Nouveau code de procédure civile
Art. 355 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze mars deux mille neuf.

Numéro 32895 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, ouvrier, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 août 2007,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à B-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 4 décembre 2008.

- quant à la compétence d’attribution des juridictions du travail pour connaître de la demande en paiement des allocations familiales

Aux termes de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile : « le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail (…) qui s’élèvent entre employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »

A, licencié le 6 mars 2006 moyennant le préavis légal de 24 jours, se vit refuser le paiement des allocations familiales du mois de juin 2006 par la Caisse nationale des prestations familiales au motif que pour le mois en question, il n’était pas affilié à la Sécurité Sociale Luxembourgeoise.

La société anonyme B S.A. n’étant pas débitrice des allocations familiales et le différend du défaut de paiement opposant A non pas à son ancien employeur mais à la Caisse nationale des prestations familiales, les juridictions du travail sont incompétentes pour en connaître au vu de l’article

31 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales qui dispose que : « les contestations pouvant naître entre la caisse d’une part et les assujettis ou ceux qui prétendent à une allocation en vertu de la présente loi, sont vidées par le conseil arbitral et en appel par le conseil supérieur des assurances sociales. »

Il y a dès lors lieu, par réformation, de dire que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître de ce volet de la demande.

- quant à la recevabilité de l’appel incident Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il convient de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.

Par rapport au mérite de la demande reconventionnelle de la société anonyme B S.A. , le tribunal du travail a « avant tout autre progrès en cause » renvoyé « le dossier aux parties pour permettre à la B S.A. de préciser la base juridique sur laquelle elle demande le remboursement du salaire du mois d’avril, du mois de mai 2006, ainsi que de l’indemnité compensatoire de congé non pris et pour permettre à A de prendre position quant à cette demande ».

Ce faisant, il n’a rien tranché au principal par rapport au mérite de la demande reconventionnelle qui est indépendante de la demande principale.

Il s’ensuit que l’appel incident est irrecevable.

- les indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens, il y a lieu à rejet des demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 4 décembre 2008, réformant,

dit que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître de la demande en paiement des allocations familiales ;

déclare l’appel incident irrecevable ;

dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A aux frais de l’instance d’appel.