Legislator Jurisprudence & Législation
32529a_exequatur Généré par l'IA

German lawyer's exequatur request dismissed due to lack of Luxembourg bar representation and domicile election.

Numéro de cause 32529a_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the exequatur request inadmissible because it was filed by a German lawyer without a Luxembourg-based co-counsel and lacked a domicile election. The applicant argued the foreign court's enforcement order was valid, but the court found the procedural requirements under the Brussels Convention were not met. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay the opposing party's legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 3 of the Law of 29 April 1980; Article 50 of the Brussels Convention of 27 September 1968: A foreign lawyer must act in concert with a Luxembourg lawyer and provide a domicile election for an exequatur request to be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
exequatur procedure foreign lawyer representation domicile election requirement Brussels Convention enforcement admissibility of request legal fees allocation cross-border litigation exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 50 of the Convention of 27 September 1968 concerning judicial competence and the enforcement of decisions in civil and commercial matters
Article 3 of the Law of 29 April 1980 regulating the activity of lawyers authorized to exercise their activities in another Member State of the European Communities
Article 680 of the Code of Civil Procedure
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Il réclame encore, outre la condamnation des intimées aux frais et dépens des deux instances, paiement d’une indemnité de 1.600 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Article 264 of the Code of Civil Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du douze mars deux mille neuf.

Numéro 32529 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Martine SOLOVIEFF, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.) , anciennement X’.) né X.) , demeurant à L-(…), (…), assisté de et pour autant que de besoin par son curateur Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 février 2007,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Y) , demeurant à D-(…), (…), en sa qualité d’héritière ayant repris l’instance engagée contre son époux Z.) décédé le 3 juillet 2007, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par simple lettre déposée le 5 septembre 2006 au greffe de la justice de paix de Luxembourg par Gerhard Jahraus, Rechtsanwalt, demeurant à D- 76756 Bellheim, Karl-Silbernagel-St. 2a, zugelassen in der Bundesrepublik Deutschland beim Amtsgericht Gemersheim, Landgericht Landau (Pfälz), Oberlandesgericht Zweibrücken, auftretungsberechtigt bei allen Amts-, Landune Oberlandesgerichten, exposant que suivant acte notarié reçu le

15 août 2001 par Dr. Axel Wilke, notaire établi à Ludwigshafen am Rhein, X.) , ayant demeuré au moment de la rédaction de l’acte notarié à D-(…), (…), et demeurant actuellement à L-(…), (…), a reconnu avoir une dette de 46.131,69 Dm, en sus les intérêts à 6% l’an au-dessus du taux DÜG à compter du premier mars 2000 aux époux Z.) et Y) , demeurant D- (…),(…) (Pfalz), 46, a demandé de revêtir de la formule exécutoire le susdit acte notarié.

Répondant à cette requête, une vice-présidente du tribunal d’arrondissement, à laquelle la demande aurait été transmise, en remplacement du président et des autres magistrats dûment empêchés, a, aux termes d’une ordonnance rendue le 7 septembre 2006, déclaré exécutoire l’acte notarié passé le 15 août 2001, comme s’il avait été reçu par un notaire luxembourgeois, sur le fondement de l’article 50 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles.

Contre cette ordonnance, lui signifiée le deux février 2007, X.) assisté de son curateur a régulièrement formé un recours par exploit d’huissier du 28 février suivant. Il demande principalement à la Cour de déclarer la requête en exequatur des époux Z.) et Y) irrecevable, sinon subsidiairement de rejeter cette demande, motifs pris que les conditions légales pour l’obtention de l’exequatur ne sont pas remplies. Il réclame encore, outre la condamnation des intimées aux frais et dépens des deux instances, paiement d’une indemnité de 1.600 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Par acte d’avocat réceptionné le 16 août 2007 par le mandataire de X.) , Maître Anne-Marie Schmit a fait déclarer à l’appelant que son mandant Z.) est décédé à Weingarten près de Speyer (Allemagne) le 3 juillet 2007, un extrait de l’acte de décès n°54472007 dressé le 4 juillet suivant par l’officier de l’état civil y étant annexé.

L’instance a été valablement reprise par la suite par Y) , l’héritière du décédé suivant « Erbvertrag » du 6 juillet 1995, fait non contesté par l’appelant.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au rejet de l’indemnité de procédure réclamée par l’appelant et à l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Par courrier du 20 novembre 2008, l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 18 septembre 2008 pour lui permettre de verser le jugement de l’Amtsgericht Mannheim du 18 novembre 2008 aux termes duquel il a été dispensé du solde de toutes ses dettes (Restschuldbefreiung) antérieures au 23 octobre 2001.

L’appelant a principalement opposé in limine litis l’irrecevabilité de la demande en exequatur pour non respect des formalites prescrites pour le dépôt de la requête en exequatur. Subsidiairement, il fait plaider que la demande est irrecevable en raison de l’exclusion des faillites du champ d’application de la convention de Bruxelles, le litige à la base de la requête en exequatur ayant son origine dans une faillite. Finalement, la demande en exequatur serait à rejeter, les appelants n’ayant pas versé une expédition authentique de l’acte notarié qu’il s’agit de revêtir de la formule exécutoire (article 46 point 1 de la Convention de Bruxelles) ainsi qu’un document établissant son caractère exécutoire dans le pays d’origine (article 47, point 1).

Dans un souci de logique juridique, il convient, avant d’examiner le bien fondé de la requête en révocation de l’ordonnance de clôture, de toiser d’abord le mérite des moyens d’irrecevabilité de la demande qui sont préalables.

A titre liminaire, la Cour relève que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, qui a remplacé aux termes de son article 68 la Convention de Bruxelles et dont le contenu ne varie que quant à certaines dispositions ayant pour objectif de faciliter dans la mesure du possible la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, est entré en vigueur le premier mars 2002 et est « obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans les Etats membres conformément au traité instituant la Communauté Européenne. »

Il s’ensuit que bien que l’acte notarié qu’il s’agit de revêtir de la formule exécutoire a été reçu par le notaire instrumentaire le 15 août 2001, le Règlement Bruxelles I est applicable au présent litige, l’instance en exequatur, différente de l’instance au fond, ayant été initiée le 5 septembre 2006.

L’article 40 dudit règlement énonce en son point 1 que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’Etat requis.

A défaut de dispositions spécifiques concernant les modalités du dépôt de la requête pour les demandes en exequatur régies par le Règlement Bruxelles I inscrites dans le NCPC, l’article 680 dudit code, qui constitue le droit commun de l’exequatur simplifié, est applicable pour revêtir un caractère subsidiaire aux dispositions dudit règlement (Cf: documents parlementaires n° 4884 -1: avis du Conseil d’Etat du 13 novembre 2002).

Le susdit article énonce que « La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d’un avocat-avoué au président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence (…). Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d’arrondissement saisi ».

Or, il est avéré à la lecture de « l’acte introductif d’instance » qu’il ne répond à aucune des conditions requises par la susdite disposition.

Abstraction faite qu’il s’agit d’un simple courrier qu’on pourrait encore qualifier de requête introductive d’instance adressé à une juridiction incompétente, force est de constater que la demande émane d’un avocat allemand qui n’a pas agi de concert avec un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, qui se constitue et qui est responsable à l’égard de la juridiction, et qu’elle ne contient pas d’élection de domicile, cette dernière formalité, pourtant obligatoire, n’ayant toujours pas été accomplie en l’état actuel de la procédure.

Force est de constater que Gerhard Jahraus, Rechtsanwalt, n’est pas inscrit au tableau de l’un des Ordres des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg et que sa correspondante, Maître Anne-Marie Schmit, qui s’est constitué pour l’intimé, n’a pas pris position quant à la saisine du président du tribunal d’arrondissement, estimant de façon lacunaire que le fait que le juge compétent a revêtu de la formule exécutoire l’acte notarié du 15 août 2001 suffit pour que la requête en exequatur n’encourt pas la nullité.

L’article 3 de la loi du 29 avril 1980 modifié réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes énonce que : « Pour les activités de représentation et de défense en justice, l’avocat (allemand en l’occurrence) doit :

- agir de concert, selon la matière, soit avec un avocat-avoué soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ;

- (…) ».

Il s’ensuit que la requête en exequatur du Rechtsanwalt Gerhard Jahraus, présentée de surcroit à une juridiction incompétente et qui n’est pas munie de la signature d’un avocat-avoué au sens de l’article 680 du NCPC, et ne contient pas d’élection de domicile, a pour sanction l’irrecevabilité de la demande, laquelle est étrangère aux dispositions de l’article 264 du NCPC. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner encore le mérite des autres moyens d’irrecevabilité proposés.

La demande en révocation de l’ordonnance de clôture s’avère dès lors inutile.

Les frais du recours incombant au vu de l’issue du litige à l’appelante, cette dernière ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Il serait en revanche inéquitable de laisser l’intégralité des frais de l’instance d’appel non compris dans les dépens à charge de X.) , qui a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel irrecevable. Il convient de fixer à 1.000 € l’indemnité devant lui revenir de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare irrecevable la requête en exequatur ;

rejette la demande de Y) en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne à payer à X.) 1.000 € de ce chef ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy Thomas, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.