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32791 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 32791
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société anonyme B, établi et ayant son siège social à L-, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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32791 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’article 156 paragraphe premier du NCPC énonce que « A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire ».

Mots-clés

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délai de communication notification irrégulière recevabilité du dépôt postal demande tardive de restitution de délai demande d'asile tardive inobservation du délai
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six février deux mille neuf.

Numéro 32791 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24 mai 2005,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B, établi et ayant son siège social à L-, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 16 mars 2005, le tribunal du travail du Luxembourg, saisi d’une demande de A tendant à voir déclarer le licenciement avec préavis lui notifié le

15 janvier 2004 abusif et à voir condamner son ancien employeur, la société B S.A., à lui payer divers montants à titre d’indemnisation, d’arriérés de salaire et de remboursement de frais avancés pour compte de l’employeur, a admis, avant tout autre progrès en cause, l’employeur à la preuve testimoniale du motif économique invoqué à l’appui du licenciement, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande du requérant en obtention de la restitution de 50.000 € du chef de l’acquisition d’actions de la société, a déclaré non fondée la demande du salarié en paiement d’arriérés de salaire, réservé sa demande en obtention de l’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris afin de permettre aux parties de renseigner les juges sur un éventuel report de ces jours des années 2002 et 2003 ainsi qu’en remboursement des frais avancés et en allocation d’une indemnité de procédure et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

De cette décision, A, demeurant à F-, a, par exploit d’huissier du 24 mai 2005 relevé un appel limité à la décision d’incompétence du tribunal du travail relative à la demande en restitution du montant de 50.000 € apporté par l’appelant dans le cadre d’une augmentation de capital de la société B S.A. et au rejet de sa demande en obtention d’arriérés de salaire d’un import de 2.908,88 €.

Il demande à la Cour de se déclarer, par réformation, compétente pour connaître de sa demande en restitution et de condamner l’intimée à lui rembourser le montant afférent augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du décaissement ainsi que les arriérés de salaire, en sus les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance.

Il réclame encore paiement de 1.500 € au titre d’indemnité de procédure.

La partie intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.

En ordre subsidiaire, elle se réserve le droit de conclure ultérieurement quant au fond.

Elle requiert de son côté l’octroi d’une indemnité de 1.000 € sur base de l’article

240 du NCPC.

Les parties s’accordent pour solliciter un arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que suivant certificat de notification délivré le 8 novembre 2007 aux mandataires des parties respectives que le jugement déféré avait été notifié à l’appelant et à l’intimé le

23 mars 2005.

Par courrier du 5 mars 2008, le greffier du tribunal du travail de Luxembourg a informé Maître Christophe Brault, mandataire de l’appelant A, que l’envoi recommandé à l’adresse de l’appelant a été mis au courrier en date du jeudi, 24 mars 2005, et ne peut donc être réceptionné qu’après cette date.

Le pli recommandé a été reçu par son destinataire, suivant une mention écrite sur l’enveloppe par ce dernier, le 31 mars 2008 à 12.30 heures. Cependant l’avis de réception portant la mention « A.R. no3 du 24 mars 2005, 1401/16.3. 2005, MW/PR (travail) suivi de l’adresse : A,… », n’a pas été rempli par le facteur de l’État membre requis et n’a pas été retourné à l’expéditeur de l’État membre d’origine.

L’article 156 paragraphe premier du NCPC énonce que « A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire ».

La notification du jugement du 16 mars 2005 avait dès lors été faite en application du règlement CE n° 1384/2000 du 29 mai 200 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 31 mai 2001.

L’article 9 dudit règlement dispose que :

« 1. Sans préjudice de l’article 8 (cas du refus de réception de l’acte), la date de la signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’État membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».

La signification d’un jugement du tribunal du travail n’étant pas à effectuer dans un délai déterminé, l’alinéa premier de l’article 9 est applicable.

L’État membre requis est l’État dont les autorités compétentes reçoivent les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre communautaire (État d’origine) aux fins de notification ou de signification. En l’occurrence, l’État membre requis est la France.

En application des articles 651, 665 et 667 du NCPC français, la notification d’un acte est faite en principe par la remise effective à son destinataire contre émargement ou récépissé.

Or s’il résulte des pièces versées que la lettre recommandée avec accusé de réception avait été postée le 24 mars 2005, la date de la remise effective par voie postale du pli à A n’est cependant pas établi à défaut d’un récépissé dûment rempli et retourné à l’expéditeur.

A défaut d’une signification conforme à l’article 667 du NCPC Français, le délai d’appel de 40 jours, augmenté de 15 jours conformément aux articles 167 et

573 du NCPC, n’avait pas commencé à courir et n’était donc pas expiré au moment de la signification de l’acte d’appel le 24 mai 2005.

C’est partant à tort que l’intimé invoque l’article 156 paragraphe 2 du NCPC disposant que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure de signification à l’étranger a été engagée, cette disposition étant écartée par le droit communautaire (C.A. 29 mai 2002, n° rôle 26122).

L’appel dirigée contre le jugement du 16 mars 2005 est partant recevable.

Il convient dès lors de renvoyer l’affaire au magistrat de la mise en état pour instruction quant au fond.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise entendu en son rapport, déclare l’appel relevé le 24 mai 2005 du jugement du 16 mars 2005 recevable ;

renvoie l’affaire pour instruire le fond du litige devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les frais et les indemnités de procédure.